Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier de l'agglomération Montargoise a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à lui payer la somme de 317 141,13 euros TTC, à actualiser au jour du jugement et assortie des intérêts au double des intérêts légaux à compter du 12 février 2014, en exécution du contrat d'assurance dommages-ouvrage conclu le 11 mai 2011 dans le cadre de la construction d'un bâtiment " G30 " destiné à accueillir une unité de stérilisation, une unité de gériatrie et des services administratifs.
Par un jugement n° 1600370 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la SMABTP à verser au centre hospitalier de l'agglomération Montargoise la somme de 10 768,02 euros TTC en réparation des désordres affectant les locaux de stérilisation du bâtiment G30 du centre hospitalier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2017, le centre hospitalier de l'agglomération Montargoise, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 juillet 2017 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2°) à titre principal, au titre du droit acquis aux garanties d'assurance de condamner la SMABTP à verser au CHAM la somme de 317 141,13 euros TTC, à actualiser au jour de l'arrêt, et majorée d'un intérêt égal au double du taux d'intérêt légal à compter du 12 février 2014 ;
3°) à titre subsidiaire, au regard des manquements contractuels de la SMABTP de condamner la SMABTP à verser au CHAM la somme de 317 141,13 euros, à actualiser au jour de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la SMABTP une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et comporte une omission à statuer dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que la SMABTP a méconnu le délai contractuel de 90 jours fixé par l'article 6.2.2. de la convention ;
- l'assureur n'a pas respecté l'obligation de se prononcer au vu d'un rapport préliminaire, dès lors que le rapport dont il disposait comportait des lacunes et des imprécisions telles qu'il ne répondait pas aux exigences contractuelles fixées par l'article 6.1 du marché d'assurance ;
- l'assureur n'a pas respecté le délai de 60 jours prévu par l'article L. 242-1 du code des assurances et l'article 6.2.1 de la convention d'assurance dommages ouvrage pour se prononcer sur la mise en jeu des garanties ;
- l'assureur n'a pas respecté le délai de 90 jours pour proposer une indemnité propre
à remédier aux désordres déclarés ;
- le non-respect des délais doit conduire à faire application de la sanction prévue par l'article 7 de la convention d'assurance et par conséquent à considérer comme acquises les garanties prévues par la convention d'assurance au profit de l'assuré ; le CHAM était donc en droit d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages déclarés, c'est-à-dire les dommages 1, 2, 3, 4 et 5 sous réserve de notification préalable à la SMABTP ; le montant des sommes nécessaires à la réparation des désordres est de 229 726,55 euros TTC ;
- les dommages immatériels garantis par le contrat s'établissent à des montants de 68 726,40 euros TTC pour la location de matériels de stérilisation et de 18 688,18 euros TTC pour des frais de maintenance ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la SMABTP est engagée en raison des manquements contractuels de celle-ci ; ces manquements contractuels ainsi que la non-prise en charge de l'ensemble des désordres déclarés par le CHAM sont constitutifs d'une faute à l'origine de nombreux préjudices subis par le CHAM ;
- les préjudices subis par le CHAM résultant de la non prise en charge par la SMABTP des réparations nécessaires à la mise en service de l'unité de stérilisation s'élèvent à la somme de 229 726,55 euros TTC ; s'y ajoutent les préjudices résultant du nécessaire maintien d'une unité de stérilisation opérationnelle pour un montant de 87 414,58 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2018, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), représentée par la SCP GuillouA..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a condamné la SMABTP à verser au centre hospitalier de l'agglomération Montargoise la somme de 8 128,02 euros HT soit 10 768,02 euros TTC au titre du désordre n° 3 ;
2°) de rejeter l'appel du centre hospitalier de l'agglomération Montargoise ainsi que toutes ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération Montargoise la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SMABTP.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de l'agglomération Montargoise a entrepris des travaux de construction d'un nouveau bâtiment dénommé " G30 " destiné à accueillir une unité de stérilisation, une unité de gériatrie et des services administratifs. Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) le 11 mai 2011. Les travaux ont été réceptionnés le 26 mars 2013. Postérieurement à la réception de l'ouvrage, divers désordres sont apparus. Le centre hospitalier a alors saisi la SMABTP, par lettre du 7 novembre 2013 reçue le 14 novembre 2013, d'une déclaration de sinistre pour cinq désordres. Le 6 janvier 2014, l'expert désigné par l'assureur a établi un rapport préliminaire d'expertise dommages ouvrage puis, ultérieurement, un rapport définitif. Au vu des conclusions de ce rapport, la SMABTP a accepté de prendre en charge le désordre n° 5 mais a refusé de faire jouer la garantie dommages ouvrages pour les quatre autres désordres. Le centre hospitalier de l'agglomération Montargoise a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de la SMABTP à lui payer la somme de 317 141,13 euros TTC, à actualiser au jour du jugement et assortie des intérêts au double des intérêts légaux à compter du 12 février 2014, en exécution du contrat d'assurance dommages ouvrage conclu le 11 mai 2011. Par un jugement du 27 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la SMABTP à verser au centre hospitalier de l'agglomération Montargoise la somme de 10 768,02 euros TTC en réparation des désordres n° 3 et 5 et a rejeté le surplus de la demande. Le centre hospitalier relève appel de ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande tandis que la SMABTP sollicite, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a condamné la SMABTP à verser au centre hospitalier de l'agglomération Montargoise la somme de 8 128,02 euros TTC au titre du désordre n° 3.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Au regard des écritures de première instance, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé le jugement attaqué, notamment quant à l'incidence sur la mise en jeu des garanties du contrat de la mention apportée par la SMABTP dans son courrier du 9 janvier 2014 selon laquelle " l'origine des dommages 1, 3 et 4 n'ayant pu être précisée lors de l'expertise préliminaire et l'expert ayant préconisé des investigations complémentaires et la poursuite de ses opérations d'expertise, elle se réservait le droit de revenir sur sa position de refus de garantie pour ces trois désordres s'il s'avérait que la cause des dommages est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ".
3. Par ailleurs, au point 6 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir cité l'article 6.2.2 de la convention d'assurance, a condamné la SMABTP à verser au centre hospitalier la somme de 2 640 euros TTC correspondant à l'évaluation de l'expert arrêtée dans son rapport définitif d'expertise pour le désordre n° 5. La circonstance que les premiers juges n'ont pas répondu expressément au moyen tiré de la méconnaissance du délai de quatre vingt dix jours prévu à l'article 6.2.2 et des sanctions encourues de ce fait ne saurait entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'un tel moyen est dépourvu de portée utile, la sanction prévue à l'article 7 de la convention n'étant applicable qu'en cas de non-respect du délai de soixante jours prévu à l'article 6.2.1 de la convention.
4. Enfin, en retenant au point 13 du jugement attaqué que le centre hospitalier n'établit pas que les dépenses relatives à la location de matériel supplémentaire et les dépenses de maintenance préventive et curative seraient la conséquence directe et certaine de l'impossibilité d'utiliser la nouvelle unité de stérilisation, les premiers juges ont suffisamment motivé leur refus de condamner la SMABTP à indemniser les dommages immatériels.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités invoquées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions d'appel principal du centre hospitalier :
En ce qui concerne le non-respect par la SMABTP de ses obligations contractuelles :
6. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 242-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation ". Aux termes de l'annexe II de l'article A. 243-1 du même code : " ... B. - Obligations de l'assureur en cas de sinistre (...) 2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires : / a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, (...) sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ". Par ailleurs, selon l'article 6.2.1 de la convention d'assurance de dommages ouvrage : " Dans un délai maximum de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions prévues à l'article 6.1, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, nous notifions à l'assuré notre décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat (...)Toute décision négative, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée ". Enfin, l'article 6.1 de la convention prévoit que le rapport préliminaire comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai de l'article 6.2.1.
7. Il résulte de l'instruction que le rapport préliminaire établi le 6 janvier 2014 par l'expert désigné par la SMABTP comporte, pour chacun des cinq désordres déclarés, une description et une analyse de l'origine du désordre ainsi que ses conséquences sur l'exploitation du service de stérilisation situé dans le bâtiment assuré et les mesures conservatoires prises ou à prendre, lorsqu'il était possible de les déterminer, et le coût de celles-ci. La circonstance que sous la rubrique " mesures conservatoires prises ou à prendre " apparaisse à diverses reprises la mention " néant " ou " aucune " ne saurait à cet égard démontrer que ce rapport préliminaire ne satisferait pas à l'obligation, fixée par l'article 6.1 de la convention d'assurance, de fournir des indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques des dommages et ne permettrait pas à l'assureur de se prononcer dans le délai de soixante jours prévu par l'article 6.2.1 de la convention.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la déclaration de sinistre du centre hospitalier est parvenue à la SMABTP le 14 novembre 2013. À compter de cette date, en application de l'article 6.2.1 de la convention, l'assureur disposait d'un délai maximum de soixante jours pour faire part au centre hospitalier de sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. Par un courrier du 9 janvier 2014, que le centre hospitalier ne conteste pas avoir reçu avant l'expiration du délai de soixante jours, la SMABTP a indiqué à son assuré qu'elle appliquerait la garantie au désordre n° 5 concernant le ragréage soufflé sous le revêtement de sol du bâtiment de la stérilisation. En revanche, ce courrier précisait que les garanties du contrat d'assurance dommages ouvrage ne seraient pas appliquées aux quatre autres désordres. Pour le dommage n° 1 concernant " le défaut d'alimentation en eau adoucie du matériel de stérilisation ", l'assureur a indiqué que la matérialité du désordre n'avait pu être constatée du fait de l'absence de mise en service du matériel de stérilisation. Toutefois il a également précisé que l'installation de ce matériel n'était pas couverte par la garantie dommages-ouvrage. Pour le désordre n° 2, concernant l'existence d'un " bras mort " sur le réseau d'eau adoucie dans le local osmoseur, la SMABTP a indiqué que le dommage résultait de l'intervention de l'entreprise " Préfabrication gâtinaise " après réception des travaux et que par conséquent, il ne relevait pas de la garantie dommages-ouvrage. Quant au désordre n° 3, concernant un défaut récurent sur la centrale de traitement d'air CTA 1 alimentant les locaux de la stérilisation, la SMABTP a mentionné que le défaut pouvait être en lien direct avec les matériels de stérilisation dont l'installation ne fait pas partie du contrat de construction et n'est donc pas couvert par le contrat souscrit. Pour le dommage n° 4, relatif à l'impossibilité de raccordement des machines de stérilisation, l'assureur a précisé, après avoir indiqué que sa garantie n'était pas applicable, que l'expert n'avait pas eu la possibilité de vérifier la matérialité du désordre allégué du fait de l'impossibilité de vérifier les caractéristiques techniques des machines de stérilisation installées. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, l'assureur l'a utilement informé dans le délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, de son refus de mettre en oeuvre la garantie dommages ouvrage pour les désordres 1 à 4. La circonstance que l'assureur a précisé dans son courrier du 9 janvier 2015 qu'il se réservait le droit de revenir sur sa position de refus de garantie pour les désordres 1, 3 et 4 s'il s'avérait, à l'issue des investigations complémentaires menées par l'expert, que la cause des dommages était de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, ne saurait à cet égard être regardée comme un refus de la SMABTP de se prononcer dans le délai de soixante jours prévu par l'article 6.2.1 de la convention sur la mise en oeuvre de la garantie. Dès lors, doit être écarté le moyen soulevé par le centre hospitalier tiré de ce que la garantie de la SMABTP lui serait acquise à défaut de prise de position formelle de l'assureur dans le délai de soixante jours.
9. En troisième lieu, selon l'article 6.2.2 de la convention d'assurance dommages ouvrage : " (...) Dans un délai maximum de 90 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre (...), sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré, nous notifions à celui-ci nos propositions définitives quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. (...) ". Selon l'article 7 de la même convention : " Faute pour nous de respecter l'un des délais prévus aux articles 6.1 et 6.2.1 ci-dessus ou si l'offre est manifestement insuffisante, l'assuré peut, après nous l'avoir notifié, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal ".
10. Il résulte de l'instruction que la SMABTP a fait une proposition définitive quant au montant de l'indemnité destinée à la réparation du dommage n° 5 le 12 juin 2015, soit après expiration du délai contractuel de quatre vingt dix jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, ainsi d'ailleurs qu'elle le reconnait dans son courrier du 29 janvier 2015. Toutefois, le centre hospitalier ne peut, de ce fait, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 qui prévoient de sanctionner uniquement le non respect du délai de soixante jours prévu par l'article 6.2.1 de la convention, délai qui, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, a été respecté.
En ce qui concerne le refus de la SMABTP d'indemniser totalement les désordres déclarés :
11. Selon l'article 1.1 de la convention d'assurance dommages-ouvrage reprenant les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, la garantie couvre les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil qui portent sur l'ouvrage réalisé.
12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport intermédiaire d'expertise établi le 10 octobre 2014 par l'expert désigné par la SMABTP, que la matérialité du désordre n° 1 relatif au défaut d'alimentation en eau adoucie du matériel de stérilisation n'est pas établie dès lors que des essais réalisés par la société Lyonnaise des Eaux n'ont révélé aucun problème de pression sur les réseaux d'alimentation en eau des matériels de stérilisation. De même, il résulte du rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage établi le 6 janvier 2014, que le désordre n° 2 relatif au bras mort existant sur le réseau d'eau adoucie alimentant le matériel de stérilisation dans le local osmoseur résulte d'une intervention réalisée par une entreprise tierce sur le réseau postérieurement à la réception des ouvrages pour résoudre le désordre n°1 et que seul un oubli de purge régulière de ce bras mort peut avoir pour conséquence le développement de bactéries dans les canalisations d'eau froide. Dans ces conditions, ces désordres ne relèvent pas de la garantie dommages-ouvrage souscrite par le centre hospitalier, qui n'est dès lors pas fondé à demander à être indemnisé au titre de ces deux désordres.
13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport intermédiaire d'expertise, que le désordre n°4 relatif à l'impossibilité de raccorder les machines de stérilisation, notamment la cabine de lavage, aux réseaux d'évacuation aérauliques a pour origine une incompatibilité de la nature des réseaux aérauliques des machines de stérilisation avec l'agressivité des buées évacuées, ce qui engendre un risque de perforation des gaines dans le faux-plafond non démontable. Toutefois, il résulte également de l'instruction que ces dysfonctionnements du système d'évacuation présentaient un caractère apparent et étaient connus du maitre d'ouvrage au moment de la réception des travaux et ne peuvent par conséquent engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne le refus de la SMABTP d'indemniser les dommages immatériels subis :
14. Selon l'article 2.1.3 de la convention d'assurance dommages-ouvrage relatif à la garantie de dommages immatériels, la SMABTP garantit le paiement des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant, à la date du sinistre, de l'opération de construction et résultant d'un dommage garanti en vertu des articles 1 et 2.1.1 de la convention.
15. Le centre hospitalier fait valoir qu'en raison des désordres déclarés à l'assurance, la nouvelle unité de stérilisation n'a pu être mise en service comme prévu le 7 juillet 2013, ce qui l'a contraint à maintenir en fonction l'unité de stérilisation existante, à louer du matériel supplémentaire pour un montant de 68 726,40 euros TTC et à engager des dépenses de maintenance préventive et curative pour une somme de 18 688,18 euros TTC, soit un total de 87 414,58 euros TTC. Il résulte de l'instruction que le défaut sur la centrale de traitement d'air n°1 alimentant la zone de conditionnement/déchargement/sas des locaux de stérilisation ne permettait pas d'utiliser les nouveaux locaux de stérilisation. Toutefois, en se bornant à produire les factures relatives au coût de location du matériel de stérilisation et celles relatives aux dépenses de maintenance préventive et curative, le centre hospitalier n'établit pas que les dépenses engagées seraient la conséquence directe et certaine de l'impossibilité d'utiliser la nouvelle unité de stérilisation en raison d'un désordre couvert par la garantie stipulée. Par conséquent, les conclusions du centre hospitalier tendant à la condamnation de la SMABTP au paiement d'une somme de 87 414,58 euros TTC au titre de ses dommages immatériels ne peuvent être accueillies.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de l'agglomération Montargoise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à la totalité de ses prétentions indemnitaires.
Sur les conclusions d'appel incident de la SMABTP :
17. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport intermédiaire d'expertise, que le désordre n° 3 est constitué par un défaut sur la centrale de traitement d'air n°1 alimentant la zone de conditionnement/déchargement/sas des locaux de stérilisation, qui ne permet pas d'assurer le contrôle de la température, de la surpression et de l'asepsie des locaux selon la classe de propreté ISO8 ainsi qu'il est exigé. Ce désordre a pour origine une étanchéité à l'air de la zone classée ISO8 insuffisante en raison de l'absence d'étanchéité totale des portes de distribution du fait d'interstices résiduels avec le revêtement de sol, de l'absence d'étanchéité des faux plafonds, des pénétrations de divers réseaux dans les cloisons et les plénums de faux-plafonds ainsi que de l'existence de jours importants dans les cloisons en inox arrière des laveurs. Ce désordre, qui affecte l'ouvrage réalisé et fait par conséquent partie de l'assiette de la police dommages ouvrage, rend celui-ci impropre à sa destination.
18. Dans ces conditions, les conclusions d'appel incident de la SMABTP tendant à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamnée à verser au centre hospitalier la somme de 8 128,02 euros TTC au titre des travaux de réparation nécessaires pour mettre fin au désordre n° 3 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
19. Il ne parait pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de l'agglomération Montargoise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la SMABTP et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de l'agglomération Montargoise et à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2019.
La rapporteure,
N. Tiger-Winterhalter
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02996 2
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