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14/06/2019 | FRANCE | N°18NT00462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 juin 2019, 18NT00462


Vu la procédure suivante :

La société L'Immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler d'une part la décision implicite du 4 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Chateaumeillant a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un magasin d'une surface de vente de 2 098,14 m² et un " drive " de 79,04 m², d'autre part, l'arrêté du 12 janvier 2018 par lequel le maire de la commune a expressément refusé de délivrer les autorisations

de construire sollicitées.

2°) d'enjoindre à la commune de se prononcer de nou...

Vu la procédure suivante :

La société L'Immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler d'une part la décision implicite du 4 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Chateaumeillant a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un magasin d'une surface de vente de 2 098,14 m² et un " drive " de 79,04 m², d'autre part, l'arrêté du 12 janvier 2018 par lequel le maire de la commune a expressément refusé de délivrer les autorisations de construire sollicitées.

2°) d'enjoindre à la commune de se prononcer de nouveau sur la demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chateaumeillant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société L'Immobilière européenne des Mousquetaires soutient que :

- la commune doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de PC valant autorisation d'exploitation commerciale (AEC) dès lors qu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de cinq mois prévu par l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme ;

- l'avis rendu par la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est irrégulier dès lors que le délai de convocation de cinq jours prévu par l'article R. 752-35 du code de commerce n'a pas été respecté ;

- l'avis défavorable de la CNAC est illégal dès lors qu'aucun de ses motifs n'est fondé ;

- son nouveau projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- son nouveau projet respecte les critères d'aménagement du territoire, de développement durable, de protection du consommateur et de contribution en matière sociale posés par cet article ;

- la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a émis un avis favorable sur ce projet à l'unanimité ;

- le motif de refus tiré du caractère excessivement consommateur d'espace du projet est erroné ;

- le terrain d'assiette du projet est constitué de terres à l'abandon et n'est plus utilisé par l'agriculture depuis plusieurs années ;

- son projet est situé dans la partie actuellement urbanisée de la commune ;

- le projet de plan local d'urbanisme en cours d'élaboration prévoit le classement du terrain en zone UE ayant vocation à accueillir des activités économiques ;

- le projet ne contribuera pas à une imperméabilisation excessive des sols dès lors que plus de la moitié de la superficie du projet sera constituée d'espaces verts ;

- le dimensionnement des espaces de stationnement sera limité et ne représentera que 69% de la surface de plancher créée, soit largement en-deça du maximum autorisé de 75% ;

- la desserte insuffisante du projet par les transports en commun ne constitue pas un motif suffisant de refus ;

- le projet est localisé à proximité des habitations du bourg ;

- le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration prévoit des liaisons douces sous forme de voies cyclables ;

- l'arrêt des cars existant est plus proche du projet que du magasin actuel ;

- plusieurs chemins pour les piétons existent ;

- le projet litigieux ne se traduira pas par un accroissement des flux de circulation mais par une modification de leur répartition ;

- la RD 943 est suffisamment dimensionnée pour accueillir le trafic ;

- le magasin actuel sera démoli afin d'éviter la création d'une friche ;

- l'offre commerciale locale ne sera pas fondamentalement modifiée et le projet est de nature à fixer la clientèle locale ;

- c'est à tort que la CNAC a refusé de prendre en compte l'installation de cellules photovoltaïques sur le toit dès lors que cette modification a été portée à sa connaissance plus de dix jours avant la réunion de la commission ;

- la critique de la CNAC adressée à la dimension environnementale du projet est insuffisamment précise, la perfectibilité du projet ne pouvant suffire à justifier un avis négatif ;

- l'intégration paysagère du projet sera particulièrement soignée, la végétalisation du site importante et son impact visuel faible ;

- la CNAC n'a relevé aucun problème particulier s'agissant de l'objectif de protection du consommateur, ni en matière sociale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2018, le 9 mai 2018 et le 15 octobre 2018, la commune de Châteaumeillant, représentée par son maire en exercice, fait valoir qu'elle était tenue de refuser le permis de construire sollicité après l'avis défavorable de la CNAC et conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante, la population locale soutenant majoritairement le projet, alors que l'avis défavorable de la CNAC résulte d'erreurs dans l'instruction du dossier, notamment en ce qui concerne les engagements pris dans le cadre de l'élaboration du document local d'urbanisme, et s'étant traduit par une appréciation non pertinente des différentes caractéristiques du projet au regard des circonstances locales, notamment en ce qui concerne les modes de déplacement utilisés dans la commune.

Un mémoire de production de pièces, enregistré le 26 avril 2018, a été présenté par la commission nationale d'aménagement commercial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant la société l'immobilière européenne des Mousquetaires.

Considérant ce qui suit :

1. La société L'immobilière européenne des Mousquetaires a déposé auprès de la commune de Chateaumeillant (Cher) une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de déplacer et d'agrandir le magasin Intermarché déjà implanté dans cette commune. Suite au recours administratif préalable formé contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du 31 mai 2017, la commission nationale d'aménagement commercial a de son côté émis un avis défavorable au projet, le 12 octobre suivant. La commune de Chateaumeillant a ensuite, au vu de cet avis défavorable, et après qu'un refus tacite fut né le 4 décembre 2017, expressément rejeté la demande de permis valant autorisation d'exploitation commerciale le 12 janvier 2018. La société L'immobilière européenne des Mousquetaires conteste la légalité de ces deux décisions.

Sur les conclusions en annulation :

2. La commune de Châteaumeillant ayant expressément rejeté le 12 janvier 2018 la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale déposée par société L'immobilière européenne des Mousquetaires, cette dernière décision s'est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite de rejet du 4 décembre 2017. Dès lors les conclusions en annulation dirigées contre cette décision implicite sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.

3. Pour contester le refus de permis de construire opposé par le maire de Chateaumeillant, fondé exclusivement sur l'avis défavorable rendu par la commission nationale d'aménagement commercial le 12 octobre 2017, la société L'immobilière européenne des Mousquetaires conteste la régularité et le bien fondé de cet avis.

4. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.".

5. Il résulte de ces dispositions que les commissions d'aménagement commercial examinent les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs et qu'une autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient ainsi aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

6. S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire, il ressort en premier lieu des pièces du dossier que les terrains destinés à accueillir le transfert du magasin Intermarché ne font plus l'objet depuis une dizaine d'années d'une exploitation agricole. Ces terrains, quoi que présentant aujourd'hui le caractère de friches, appartiennent également à la partie actuellement urbanisée de la commune, laquelle projette de classer ce secteur, ainsi qu'en atteste l'état d'avancement de ses travaux relatifs à l'élaboration en cours à la date de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial de son document local d'urbanisme, en zone UE ayant vocation à accueillir des constructions à usage commercial, la commune de Châteaumeillant poursuivant en outre le projet de développer cette partie sud de son territoire, au voisinage direct de l'implantation commerciale litigieuse.

7. Le projet litigieux, ensuite, se caractérise par un effort important de végétalisation, 57 % du terrain d'assiette étant constitué d'espaces verts, se répartissant entre 8.575 m² d'espaces paysagers et 9 858 m² de terrains restant à l'état naturel. Il ne peut ainsi être regardé comme de nature à entraîner une imperméabilisation excessive des sols, les espaces dévolus au stationnement ne représentant en outre que 69 % de la surface de plancher créée, soit largement en-deçà du maximum autorisé de 75 %, et 41 places de stationnement étant réalisées en evergreen.

8. Le projet litigieux prévoit, d'autre part, la réalisation d'un réseau de voies cyclables et piétonnes permettant notamment la desserte du nouveau magasin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que ces projets figuraient dans les documents préparatoires du futur document local d'urbanisme, que la réalisation prochaine aurait présenté un caractère excessivement hypothétique pour ne pas être pris en compte, ainsi pourtant que l'a estimé la CNAC. De même, la faible desserte du projet par les transports en commun, également relevée par la CNAC, ne peut suffire, compte tenu des modes de déplacements induits par les caractéristiques propres de la commune de Chateaumeillant, laquelle est située dans un espace à dominante rurale où l'usage de l'automobile reste prédominant, alors même que le projet prend en compte, dans une proportion qui n'apparaît pas manifestement insuffisante, la problématique des " déplacements doux ", et ne peut ainsi caractériser une prise en considération inappropriée des contraintes d'aménagement du territoire.

9. Enfin, s'agissant des flux de circulation, et même si le projet litigieux doit se traduire par une augmentation de la surface de vente par rapport au magasin Intermarché déjà existant devant être délocalisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie de desserte du nouveau magasin, constituée par la RD 943, serait sous-dimensionnée par rapport au trafic automobile supplémentaire généré par le projet, qui se traduira pour l'essentiel par une répartition différente des flux de circulation observés localement et non pas, comme l'a relevé à tort la CNAC, par un supplément de trafic.

10. S'agissant de l'objectif de développement durable, en deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit désormais l'installation, sur 80 % de la surface de la toiture, l'installation de modules photovoltaïques, ce dont la CNAC a été informée le 29 septembre 2017, dans le respect du délai de dix jours avant la réunion de la commission fixé par l'article R. 752-35 du code de commerce, et dont celle-ci, tout en notant cette modification, ne pouvait ainsi utilement en relever le caractère tardif. De même, si la CNAC déplore la dimension environnementale " perfectible " du projet, une telle critique, qui n'est assortie d'aucune précision quant aux aspects du projet déjà étudié par la CNAC en 2013 dont la commission aurait souhaité une amélioration, ne saurait constituer un motif de nature à emporter à lui seul une appréciation défavorable d'un projet qui, comme déjà indiqué, marque un effort certain en matière d'intégration paysagère, de limitation dans l'imperméabilisation des sols et de qualité architecturale.

11. Enfin, s'agissant en dernier lieu, de l'objectif de protection du consommateur, et comme également déjà indiqué, le projet litigieux prend en compte, dans une juste proportion, les contraintes particulières de déplacement de la clientèle locale et participera, s'agissant du seul grand magasin de vente au détail de la commune, au maintien de l'attractivité commerciale de cette dernière.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société L'immobilière européenne des Mousquetaires est fondée à soutenir que c'est à tort que la CNAC a estimé que le projet litigieux ne répondait pas aux objectifs fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce et a émis à son encontre un avis défavorable.

13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de l'arrêté litigieux.

14. Il s'en suit que la décision du 12 janvier 2018 du maire de Chateaumeillant prise en application d'un avis illégal de la CNAC est elle-même illégale et doit être annulée.

Sur les conclusions en injonction :

15. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

16. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de Chateaumeillant procède à un nouvel examen de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale de la société L'immobilière européenne des Mousquetaires dont il se trouve à nouveau saisi, laquelle devra nécessairement être soumise, pour avis, à la commission nationale d'aménagement commercial. Il y a par suite lieu d'enjoindre un tel réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chateaumeillant la somme que réclame la société L'immobilière européenne des Mousquetaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du maire de Chateaumeillant du 12 janvier 2018 refusant la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société L'immobilière européenne des Mousquetaires est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société L'immobilière européenne des Mousquetaires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Chateaumeillant de se prononcer de nouveau, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale de la société L'immobilière européenne des Mousquetaires.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'immobilière européenne des Mousquetaires, à la commune de Châteaumeillant et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2019.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00462
Date de la décision : 14/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SIMON ASSOCIES PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-14;18nt00462 ?
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