Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, correspondant à l'imposition de la plus-value de cession de titres qu'il possédait dans la société à responsabilité limitée (SARL) PMP.
Par un jugement no 1503523 du 30 août 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2017 et 2 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Bern, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le prix de cession effectif des parts sociales de la SARL PMP doit être fixé à 24 000 euros et non 160 000 euros au regard de l'avenant signé le 28 mai 2015 ; il résulte de la cession de ces parts sociales une moins-value de 6 704 euros ; l'administration a par suite méconnu l'article 150-O D du code général des impôts ;
- il se prévaut de la réponse du secrétaire d'Etat au budget du 23 novembre 2001 publiée au Journal Officiel Débats Sénat page 5435 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2018 et 20 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de Me Bern, avocat représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2012, M. et Mme A...ont cédé 30 704 parts sociales, d'une valeur nominale d'un euro chacune, qu'ils détenaient dans la société à responsabilité limitée (SARL) PMP au profit de la société Huella pour un prix de 160 000 euros. Après avoir été mis en demeure de souscrire une déclaration de la plus-value de cession de ces titres pour l'année 2012 par courrier du 13 août 2013, M. A...a déposé le 14 septembre 2013 cette déclaration faisant ressortir une plus-value de 129 295 euros. L'administration a notifié, par proposition de rectification du 24 septembre 2013, les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de la taxation de cette plus-value au taux de 24%. M. A...relève appel du jugement du 30 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.-1. (...), les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...), de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. / (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...). / (...) ". Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix. Par suite, le montant de la plus-value doit être apprécié à la date de cession des actions, sans que puissent être invoqués des événements qui, ne procédant pas de la cession elle-même, sont intervenus postérieurement à cette date.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de cession signé le 11 avril 2012, que M. et Mme A...ont cédé leurs parts sociales à la société Huella pour un montant total de 160 000 euros. Cet acte prévoit le versement de cette somme par un crédit-vendeur d'une durée de sept ans, consenti au taux d'intérêt de 2,5% et sans garantie. Cet acte de cession ne comporte aucune condition suspensive au transfert de propriété, y compris en cas de non-paiement du prix.
Compte tenu de ces éléments, le transfert de propriété des titres, générateur de l'imposition, doit être regardé comme ayant eu lieu à la date du 11 avril 2012, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les requérants. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la société cessionnaire n'ait pas pu régler aux vendeurs la somme de 160 000 euros prévue par l'acte de cession et qu'un avenant du 28 mai 2015 ait révisé le prix initial de cession des parts pour le fixer à 24 000 euros, n'a pu avoir d'influence sur le prix global de cession des titres prévu par le transfert de propriété en 2012 et, par voie de conséquence, sur le montant de l'imposition de la plus-value en résultant. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu l'article 150-0 D du code général des impôts doit être écarté.
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...)".
5. M. A...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du secrétaire d'Etat au budget du 23 novembre 2001 publié au Journal Officiel Débats Sénat page 5435 selon laquelle " En cas d'impayé, le vendeur a initialement payé l'impôt sur la plus-value correspondant au prix convenu entre les parties. Toutefois, si, à la suite du non-paiement, le vendeur a effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir de son débiteur les sommes qui lui sont dues et si celles-ci s'avèrent définitivement et irrévocablement impayées, le vendeur peut par voie de réclamation, obtenir le dégrèvement de l'imposition finale ". Toutefois, d'une part, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peuvent être invoquées par M. A...à l'encontre de l'imposition établie par le vérificateur dès lors que, en l'absence de déclaration de plus-value et de versement spontané de l'impôt, cette imposition a le caractère d'une imposition primitive et qu'il n'y a donc pas eu de rehaussement d'imposition antérieure au sens de ce texte. D'autre part, il est constant que l'imposition en litige a été établie sur la base des éléments déclarés par le contribuable le 14 septembre 2013, sans que celui-ci ait fait l'application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer le deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, il résulte des termes de cette réponse que l'intéressé doit présenter une réclamation spécifique fondée sur l'irrécouvrabilité de sommes dues par le débiteur et M. A...ne justifie pas avoir présenté une telle réclamation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2019.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No17NT03220