Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1504004 du 13 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.
Ils soutiennent que Mme C...justifie l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail par des circonstances particulières liées à l'emploi tenant dans l'absence de garantie quant à la stabilité de ses missions professionnelles.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- les conclusions relatives aux dépens sont dépourvues d'objet et donc irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause, par proposition de rectification du 18 avril 2014, la déduction de frais réels professionnels déclarés par Mme C...au titre des années 2011 et 2012 pour les limiter à hauteur des quarante premiers kilomètres parcourus. Après procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de l'ensemble du contrôle ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2015. Après le rejet, par décision du 11 mars 2015, de leurs réclamations préalables, M. et Mme C...ont sollicité du tribunal administratif de Nantes la réduction de ces impositions supplémentaires par la décharge de celles correspondant aux rectifications effectuées au titre des frais réels. Ils relèvent appel du jugement du 13 octobre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
2. L'article 83 du code général des impôts dispose que : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales...(/) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... (/) Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels...(/) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. ". Les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre sur leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts. Toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf circonstances particulières.
3. MmeC..., qui réside avec son époux, retraité depuis 2009, à Moutiers-les-Mauxfaits (Vendée), exerçait, au titre des années 2011 et 2012 en litige, son activité professionnelle à Niort, commune distante de 94 kilomètres de son domicile. Si elle se prévaut de circonstances particulières liées aux caractéristiques de son emploi justifiant, selon elle, de cet éloignement, il résulte de l'instruction qu'après avoir exercé à La Roche-sur-Yon de 1983 à 1993 puis à Nantes de 1996 à 2006, Mme C...a été nommée agent comptable de la caisse du régime social des indépendants du Poitou-Charentes par décision du 26 juin 2006 et donc mutée à Niort, où elle a exercé ces fonctions jusqu'à sa retraite en 2014. Compte tenu de la durée et de la stabilité de l'emploi occupé, ces circonstances ne sauraient caractériser, en 2011 et 2012, une situation de précarité constitutive de circonstances particulières au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent. Par conséquent, l'administration fiscale a pu, à bon droit, remettre en cause les frais réels déduits par M. et Mme C...au titre des années 2011 et 2012 au-delà des 40 premiers kilomètres.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par conséquent, leur requête, y compris leurs conclusions relatives aux dépens qui sont irrecevables ainsi que le fait valoir en défense le ministre, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. BatailleLe greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 17NT036552