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02/07/2019 | FRANCE | N°18NT04264

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 juillet 2019, 18NT04264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 mars 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour visite privée et familiale ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la précédente décision.

Par un jugement n° 1806730 du 13 novembre 2018, l

e tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 mars 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour visite privée et familiale ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la précédente décision.

Par un jugement n° 1806730 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un visa de court séjour de l'autorité consulaire française à Oran en date du 8 mars 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de visa est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Brisson.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née en 1997, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès des autorités consulaires française à Oran (Algérie). Elle relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Oran du 8 mars 2018 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour.

2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de l'objet et des conditions du séjour envisagé ainsi que de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Par ailleurs, l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.

4. Le refus opposé par le ministre de l'intérieur de délivrer le visa d'entrée et de court séjour sollicité par Mme C... est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. La requérante fait valoir que le visa en litige a été demandé en vue de rendre visite à sa grand-mère qui réside en France, est salariée, titulaire d'un titre de séjour de 10 ans et qui a attesté pouvoir la prendre en charge pendant son séjour en France. Si Mme C...fait valoir qu'elle est étudiante, maîtrise la langue française et produit un certificat d'inscription au centre de formation continue d'Oran en droit des relations économiques internationales pour l'année 2017/2018 et en Lettres pour les années 2016/2017 et 2018/2019, ainsi que le relevé de ses résultats à l'issue de l'année universitaire 2017/2018, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, en l'absence de toutes précisions quant à la durée et aux modalités des études poursuivies et sur le diplôme dont l'obtention est recherchée, de nature à établir, alors même qu'elle réside actuellement en Algérie avec sa mère et ses deux soeurs, que l'intéressée âgée de 21 ans, célibataire, sans enfant, et qui a en France des membres de sa famille, présente des garanties de retour dans son pays d'origine.

6. Dans ces conditions la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il existait un doute raisonnable sur la volonté de Mme C...de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé et par suite, un risque de détournement de l'objet du visa.

7. Dans ces conditions, alors qu'il ni établi ni même allégué, que la grand-mère de la requérante ne pourrait lui rendre visite en Algérie, le refus de lui délivrer un visa de court séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels il a été pris.

8 Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04264
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : HASSAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-02;18nt04264 ?
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