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02/07/2019 | FRANCE | N°19NT00055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 juillet 2019, 19NT00055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 9 mai 2017 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1703868 du 9 mai 2018 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 9 ma

i 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la menti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 9 mai 2017 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1703868 du 9 mai 2018 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 9 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- les dispositions du 7) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2019, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2019, le rapport de Mme Brisson.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante congolaise, née en 1974, est entrée régulièrement sur le territoire national le 16 septembre 2016 sous couvert d'un passeport diplomatique. Le 15 mars 2017, elle a sollicité la régularisation de sa situation. Par une décision du 9 mai 2017, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un jugement du 9 mai 2018, dont Mme A...relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (....), dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que MmeA..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en indiquant qu'elle est parent d'enfants mineurs scolarisés en France, justifie devant la cour que ses enfants Ibrahim Haidara et Elijah Haidara-Cherif nés respectivement en 2005 et 2006 sont scolarisés en France. Elle se prévaut également de la naissance en France, le 24 avril 2017, de son fils Imrane, reconnu par M. B...le 24 janvier 2018, et de la nationalité française de cet enfant ainsi qu'il ressort des mentions de la carte nationale d'identité française qui lui a été délivrée le 11 avril 2018. Toutefois, à supposer même que le préfet avait, à la date de son arrêté du 9 mai 2017, connaissance de la grossesse de l'intéressée, cette dernière n'a justifié de la nationalité de son fils Imrane que dans le cadre de l'instance devant la présente cour, la reconnaissance de paternité étant, comme il vient d'être dit, postérieure à la date de la décision en litige à laquelle s'apprécie sa légalité.

4. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le jugement attaqué, les circonstances tenant à ce que Mme A...a été scolarisée et a suivi une partie de ses études en France, qu'elle a effectué de nombreux séjours sur le territoire national dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle est propriétaire d'un appartement en France ne sont pas de nature à établir qu'en prenant sa décision le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En second lieu, aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (...) ".

6. Devant la cour, Mme A...se borne à réitérer, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce qu'elle bénéficie d'une renommée dans le milieu cinématographique pour avoir notamment créé un festival de films de femmes africaines et avoir été invitée à intervenir à " l'Ecole de la Cité " afin de présenter le cinéma africain. Cette notoriété ne suffit toutefois pas à établir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation au titre des dispositions citées au point précédent.

7. Il s'ensuit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Dès lors, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement au conseil de Mme A...de la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à MmeC... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :

- M Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M Giraud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00055
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : JANVIER-LUPART

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-02;19nt00055 ?
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