Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans que l'arrêté du 10 mars 2017 du président de la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing prononçant son licenciement soit déclaré inexistant et que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette collectivité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1702480 du 8 décembre 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 2017 du président de la 1ère chambre tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de déclarer inexistant, et donc nul et non avenu, l'arrêté du 10 mars 2017 du président de la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing prononçant son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité : d'une part, il n'a pas été statué sur les moyens de légalité externe et interne qu'il avait présentés ; d'autre part, s'étant déjà prononcé comme juge des référés, le magistrat n'était pas compétent pour prendre l'ordonnance attaquée ;
- l'ordonnance est mal fondée : son recours dirigé contre un " acte inexistant ", qui n'est enfermé dans aucun délai, était bien recevable ; l'arrêté contesté prononçant son licenciement étant entaché d'illégalités particulièrement graves et manifestes doit être déclaré nul et non avenu ; cet arrêté est intervenu sans avis préalable du conseil de discipline, de la commission administrative paritaire et sans avis médical ; d'autre part, les motifs de son licenciement sont étrangers à ceux limitativement énumérés par la loi du 26 janvier 1984.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 août 2018 et 5 avril 2019, le président de l'Agglomération montargoise et rives du Loing (AME) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de M. A....
1. M. A..., qui a été agréé en qualité d'agent de police municipale par le préfet de l'Essonne le 9 septembre 2003, a été affecté le 1er mai 2012 à la police intercommunale de la communauté d'agglomération Agglomération Montargoise et rives du Loing (AME). Par une décision du 13 juin 2013, il a été agréé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montargis aux fins d'exercer les fonctions de policier municipal. A compter de l'année 2014, les relations au sein des services de la police municipale de la communauté d'agglomération où exerçait M. A... se sont détériorées. Cet agent a alors été placé à plusieurs reprises à partir du 22 avril 2014 en arrêt de travail et en dernier lieu à compter du 30 juillet 2015. Par une décision du 24 novembre 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montargis a retiré l'agrément de M. A... en qualité de policier municipal. Par un arrêté du 10 mars 2017, le président de la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing a prononcé son licenciement. M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de déclarer inexistant, et donc nul et non avenu, l'arrêté du 10 mars 2017. Il relève appel de l'ordonnance du 8 décembre 2017 par laquelle le président de la 1ère chambre tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, le premier juge ayant rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. A..., il n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de l'ordonnance attaquée, de se prononcer sur les moyens qu'il avait présentés à l'appui de celle-ci. L'ordonnance attaqué n'est, par suite, pas entachée d'irrégularité sur ce point.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " et aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais ".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d'une décision administrative, le juge des référés procède, dans les plus brefs délais, à une instruction succincte - distincte de celle au vu de laquelle le juge saisi du principal statuera - pour apprécier si les préjudices que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence et si les moyens invoqués apparaissent, en cet état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il se prononce par une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée. Eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal. Toutefois, dans le cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'un magistrat statuant comme juge des référés aurait préjugé l'issue du litige, ce magistrat ne pourrait, sans méconnaître le principe d'impartialité, se prononcer ultérieurement comme juge du principal.
5. Il ressort des pièces du dossier que dans son ordonnance du 14 septembre 2017, le juge des référés a, pour rejeter la demande de suspension des effets de l'arrêté du 10 mars 2017 prononçant le licenciement de M. A..., estimé, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qui avait été opposée par l'AME tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande au fond, qu'en l'espèce, aucun des moyens ne présentait en l'état de l'instruction de caractère propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte contesté. Le juge des référés n'a ainsi en rien préjugé l'issue du litige. L'ordonnance attaquée du 8 décembre 2017 prise par le même magistrat que celui ayant statué sur la demande de référé-suspension a, dans ces conditions, été rendue dans des conditions régulières.
6. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Si le délai dans le lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours hiérarchique, c'est à la seule condition que ce recours hiérarchique soit formé dans le délai de recours contentieux. D'autre part, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours dirigé contre un acte nul et non avenu, est tenu d'en constater la nullité à toute époque.
7. Il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du 10 mars 2017 prononçant le licenciement de M. A... qui portait mention des voies et délais de recours a été régulièrement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 mars 2017 et réceptionné par l'intéressé le 18 mars 2017. Si M. A... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un recours en référé suspension contre l'arrêté du 10 mars 2017, lequel n'a été présenté d'ailleurs que le 22 août 2017, recours qui a été rejeté par une ordonnance du 14 septembre 2017 évoquée au point précédent, il est constant que cet agent n'a pas introduit dans le délai de recours contentieux, qui expirait le 19 mai 2017, de demande au fond contre cet arrêté. C'est, dans ces conditions que, M. A... n'ignorant pas qu'il était tardif a saisi le tribunal d'une demande tendant " à ce que soit déclaré inexistant, et donc nul et non avenu, l'arrêté du 10 mars 2017 ".
8. Toutefois, l'arrêté contesté du 10 mars 2017 qui vise la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, l'article L.11-2 du code de sécurité intérieure et l'article L. 412-49 du code des communes, et a été pris sur le fondement des dispositions de ce dernier article n'a pas le caractère, contrairement à ce qui est avancé, d'un acte nul et non avenu. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable la demande qui lui était soumise.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agglomération Montargoise et Rives du Loing soit condamnée à verser à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la communauté d'agglomération au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'Agglomération Montargoise et Rives du Loing présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Agglomération Montargoise et Rives du Loing.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret pour information.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
Le rapporteur
O. C...Le président
H. Lenoir
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT00525 2