Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 du maire de Lanvollon délivrant à M. et Mme D... une autorisation de clôture sur les parcelles cadastrées à la section A sous les n°s 775 et 1804 et la décision du 24 juillet 2015 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1504159 du 23 février 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2018 et 5 juin 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 du maire de Lanvollon portant délivrance à M. et Mme D... d'une autorisation de clôture sur les parcelles A 775 et A 1804 et la décision du 24 juillet 2015 du maire portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lanvollon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et est insuffisamment motivé ;
- les articles A. 431- l, A 431 - 2 et R. 423- 3 du code de l'urbanisme ont été méconnus ;
- les articles L. 421-1, R. 111-5, R. 421-1-1, R. 441-10, A. 424-1, R. 431-35 du code de l'urbanisme ont été méconnus ;
- la déclaration préalable de travaux litigieuse a été délivrée en méconnaissance de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire sur les constats produits par la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2018, la commune de Lanvollon, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats " Le Roux-Morin-Baron-Weeger ", conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. C... ne justifie pas d'un intérêt à contester la décision attaquée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me B..., pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 23 février 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2015 du maire de Lanvollon délivrant à M. et Mme D... une autorisation de clôture sur les parcelles cadastrées à la section A sous les n°s 775 et 1804 et de la décision du 24 juillet 2015 du maire rejetant son recours gracieux. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, au demeurant, sans aucune précision, répondu de façon suffisante à leurs moyens de première instance. Par suite, et alors même qu'il comporterait certaines erreurs matérielles mineures relativement à des adresses ou numéros de parcelles, le jugement attaqué n'est entaché ni d'un défaut de réponse à un moyen ni d'une insuffisance de motivation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. (...) ". Il n'est pas contesté que la déclaration de travaux a été présentée par M. et Mme D... qui sont les propriétaires des parcelles en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire (...) prend la forme d'un arrêté (...) ". La circonstance que le terme d'arrêté n'apparaisse pas sur la décision attaquée n'est pas de nature à la faire regarder comme prise sous une autre forme que celle d'un arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, également être écarté.
5. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme relatif au contenu de la déclaration préalable, des articles A. 431-l et A. 431-2 de ce code relatifs au formulaire de déclaration préalable de travaux et au bordereau de dépôt annexé à la déclaration préalable, de l'article R. 423-3 de ce code relatif au numéro d'enregistrement et au récépissé de la déclaration et de l'article R. 421-1-1 du même code relatif aux mentions devant figurer dans la déclaration préalable, que le requérant réitère en appel sans apporter de précisons nouvelles alors que, contrairement à ce qu'il soutient, le dossier joint à la déclaration est celui qui a été produit en première instance.
6. Aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords : " (...) 2. Les clôtures situées en limite séparative ou en fond de parcelle seront constituées : soit par un mur en moellons apparents ou un mur enduit des deux côtés d'une hauteur maximum de deux mètres (...) ". Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant que le mur objet de la déclaration est enduit des deux côtés et d'une hauteur inférieure à deux mètres. Par suite, les dispositions précitées de cet article, dont les prescriptions portent sur la hauteur et l'aspect extérieur des clôtures et non sur leur implantation, n'ont pas été méconnues.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme qui se rapporte aux déclarations préalables d'aménagement et de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme relatif aux constructions soumises à permis de construire sont inopérants à l'encontre de la déclaration préalable de travaux litigieuse. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ne sont pas applicables sur le territoire de la commune de Lanvollon qui est dotée d'un document d'urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Lanvollon, et d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par M. C..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lanvollon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Lanvollon d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Lanvollon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la commune de Lanvollon et à M. et Mme D....
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme A..., présidente-assesseur,
- Mm Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2019.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01577