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10/01/2020 | FRANCE | N°19NT03812

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 10 janvier 2020, 19NT03812


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 et notamment son article 11 aux termes desquelles ses dispositions ne sont applicables qu'aux faits survenant à compter de son entrée en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de

M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Mme D....

Une note en délibéré, présentée par Mme D..., a ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 et notamment son article 11 aux termes desquelles ses dispositions ne sont applicables qu'aux faits survenant à compter de son entrée en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Mme D....

Une note en délibéré, présentée par Mme D..., a été enregistrée le 8 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 14 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 17 juin 2016 par laquelle le maire de Tréméven a refusé d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme D..., adjoint technique de 2ème classe affecté aux services techniques (article 1er). Il a enjoint au maire de lui accorder la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement sexuel dont elle a été victime, dans un délai d'un mois (article 2). Il a également condamné la commune à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral (article 3) et mis la somme de 50 euros demandée par Mme D... à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). Mme D... sollicite l'exécution intégrale de ce jugement et notamment de son article 2.

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

3. Il est constant que Mme D... a perçu la somme de 4 050 euros due par la commune de Tréméven en réparation de son préjudice moral et en remboursement de ses frais de première instance en exécution des articles 3 et 4 du jugement du 14 février 2019. En outre, par une décision du 22 août 2019, le maire de Trémeven lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

4. Si les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 font obligation à l'administration d'accorder sa protection à l'agent victime de harcèlement sexuel dans l'exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d'une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites engagées tant devant les juridictions judiciaires que devant les juridictions administratives qu'il a lui-même introduites, elles n'ont pas pour effet de contraindre l'administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l'intégralité de ces frais.

5. A la demande de la cour, Mme D... a produit la convention d'honoraires conclue le 1er juillet 2019 avec son conseil pour une somme globale de 1 800 euros TTC en vue de la défense de ses intérêts dans le cadre de la contestation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 février 2019 par la commune de Tréméven. Cette somme comprend les frais d'ouverture du dossier, l'étude et l'analyse de l'affaire, la rédaction d'un mémoire et la sélection des pièces annexes et la présence de son conseil à l'audience. Ce forfait de base peut être réévalué en fonction des difficultés du dossier. Dans l'instance en cause, enregistrée sous le n° 19NT01470, et inscrite à l'audience de ce jour, la cour a mis à la charge de la commune de Tréméven le versement à Mme D... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intéressée et non compris dans les dépens. L'intéressée est par suite fondée à demander à la collectivité, en sa qualité de redevable de la protection fonctionnelle envers son agent, le remboursement de la somme restante de 300 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a ainsi exposés, lesquels n'apparaissent pas manifestement excessifs.

6. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

7. Mme D... a produit la délégation accordée le 2 avril 2014 par le maire de Tréméven à M. C... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de cet arrêté, l'intéressé " est délégué pour traiter des affaires communales concernant les travaux, les services techniques, les espaces verts, la voirie à compter du 30 mars 2014 ". Cette délégation comprend notamment la gestion du personnel technique, des plannings et du matériel technique. Cette délégation a pour effet, alors même qu'un responsable des services techniques a été recruté par la commune à compter de janvier 2017, de conférer à M. C... un pouvoir d'autorité sur Mme D.... Compte tenu des faits et agissements reprochés à cet élu, dont la réalité a été confirmée par l'arrêt rendu ce jour sous le n° 19NT01470, et alors même que selon la commune, l'élu concerné n'aurait pas l'intention de se représenter aux prochaines élections municipales, cette situation ne répond pas aux objectifs des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Tréméven de modifier la délégation accordée à M. C... en supprimant la partie de sa délégation lui conférant la gestion du personnel des services techniques, laquelle devra relever, soit de la compétence de leur supérieur hiérarchique immédiat, responsable des services techniques, soit de celle de la directrice générale des services ou encore de celle du maire de la commune.

DECIDE :

Article 1er : La commune de Tréméven versera la somme de 300 euros à Mme D... au titre de la protection fonctionnelle.

Article 2 : Le maire de Tréméven modifiera la délégation accordée à M. C..., en supprimant la mention " Services techniques : gestion du personnel technique, plannings, matériel technique... ".

Article 3 : Le maire de Tréméven informera la cour de l'exécution du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et à la commune de Tréméven.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme B..., premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. COIFFET

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03812
Date de la décision : 10/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LOUSSOUARN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-10;19nt03812 ?
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