Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Le Camp d'Auneau et la société International énergie ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé la société Centrale Biogaz de la Beauce Alneloise à exploiter une unité de méthanisation et à réaliser un plan d'épandage de digestats sur des terres agricoles.
Par un jugement n° 1601026 du 20 mars 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2018 et 5 juin 2019, la SCI Le Camp d'Auneau et la société International Energie, représentées par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2015 du préfet d'Eure-et-Loir ;
3°) de mettre à la charge de la société Centrale Biogaz de la Beauce alneloise une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur demande de première instance était recevable ; en effet, l'arrêté litigieux ne précisait pas que le recours des tiers était subordonné à la justification d'inconvénient ou de dangers que l'installation classée pour la protection de l'environnement en cause présente à leur égard ; en tout état de cause, l'unité de méthanisation projetée présente des inconvénients et dangers à leur égard ;
- le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré des erreurs de fait entachant l'arrêté contesté ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs de fait dès lors, d'une part, que l'habitation riveraine du projet n'est pas une habitation de gardiennage et, d'autre part, que les différents avis et rapports émis lors de l'instruction de la demande d'autorisation font abstraction de la présence riveraine de la société International Energie dont l'activité génère des points chauds et des étincelles ;
- cet arrêté méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement eu égard à la distance de l'habitation en cause ;
- il méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, dès lors que les locaux loués par la société International Energie et la maison d'habitation de la SCI sont localisées à moins de 200 mètres de l'installation ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
- il méconnaît le principe de précaution et le principe de prévention.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2018 et 13 juin 2019, la société Centrale biogaz de la Beauce alneloise, représentée par Me D..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SCI Le Camp d'auneau et de la société International Energie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour de rejeter la requête d'appel.
Il soutient que les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 ; ;
- le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
- l'arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me C... substituant Me F..., représentant la SCI Le Camp d'Auneau et la société International Energie, et de Me B..., représentant la société Centrale Biogaz de la Beauce Alneloise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 novembre 2015, le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé la société Centrale Biogaz de la Beauce Alneloise à exploiter une unité de méthanisation sur le territoire de la commune d'Auneau, au lieu-dit " Le Camp ", sur une parcelle cadastrée ZW 85, et à réaliser un plan d'épandage de digestats sur une surface de 6 177 hectares de terres agricoles. La SCI Le Camp d'Auneau, propriétaire de parcelles voisines de celles d'implantation du projet, et la société International Energie, locataire d'une partie du hangar installé sur l'une des parcelles de la SCI, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement relatif au contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Les décisions prises en application des articles (...) L. 512-1 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / (...) ". Aux termes de l'article R. 514-3-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative : / - par les tiers, personnes physiques ou morales, (...) en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. (...) ".
3. Au sens de ces dispositions, un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée à une entreprise, fut-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'installation classée présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial. Il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l'établissement justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l'installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux.
4. En ce qui concerne la SCI Le Camp d'Auneau, il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées section W nos 69 et 70, dont elle est propriétaire, sont mitoyennes de la parcelle cadastrée section ZW no 85 sur laquelle est prévue l'installation projetée. La maison d'habitation de gardiennage implantée sur la parcelle no 69 se trouve à quelques dizaines de mètres de l'installation projetée, tandis que le hangar implanté sur la parcelle no 70 sera partiellement enclavé par l'unité de méthanisation et les installations de stockage des digestats. Le fonctionnement de l'installation projetée présentera des dangers, notamment d'incendies, ainsi que des inconvénients en termes d'odeurs et de bruits, de nature à affecter les conditions d'exploitation de la SCI, laquelle donne à bail ses bâtiments à d'autres personnes physiques ou morales. La SCI Le Camp d'Auneau justifie donc d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation d'exploitation contestée.
5. De même, en ce qui concerne la société International Énergie, qui a pris à bail une partie du hangar installé sur la parcelle cadastrée section W no 70, il résulte de l'instruction qu'elle peut être amenée à utiliser ce hangar non seulement pour y entreposer les groupes électrogènes qu'elle distribue, mais aussi pour y pratiquer occasionnellement des réparations impliquant des points chauds. Dès lors qu'elle est située à proximité immédiate du site de l'unité de méthanisation, dont le fonctionnement présentera, ainsi qu'il a été dit, des dangers d'incendie, ainsi qu'un éventuel risque de fuite de gaz, la société Énergie International justifie également d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation d'exploitation contestée.
6. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité invoqué, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elles n'étaient pas recevables à contester l'arrêté du 26 novembre 2015. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Le Camp d'Auneau et par la société International Energie.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2015 du préfet d'Eure-et-Loir :
8. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que l'arrêté contesté du préfet d'Eure-et-Loir a été établi sur la base d'un dossier de demande d'autorisation comportant des informations erronées quant à deux bâtiments avoisinants, propriétés de la SCI Le Camp d'Auneau.
9. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet (...). / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. (...) ".
10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
11. D'une part, il résulte de l'instruction que la maison située sur la parcelle cadastrée section W n° 70, compte tenu de sa configuration, de son emplacement à l'entrée de l'enceinte d'un site accueillant principalement des hangars et de sa localisation au milieu d'une zone UX destinée aux activités artisanales et industrielles, devait être regardée comme une " habitation de gardiennage ". D'ailleurs, dans ses observations émises lors de l'enquête publique, M. A..., gérant de la SCI, identifiait expressément cette maison comme étant celle de son " gardien ". Le dossier de demande d'autorisation, de même que les études, avis, rapports et décisions subséquents, ne comportaient donc pas d'informations inexactes en présentant ce bâtiment comme une " habitation de gardiennage ".
12. D'autre part, il est vrai que l'étude d'impact du projet a omis de mentionner à plusieurs reprises l'implantation de la société International Energie parmi celles qui occupent le hangar situé sur la parcelle cadastrée section W n° 69, voisine immédiate de l'installation. Pour autant, il résulte de l'instruction que cette société, qui exerce l'activité de " négoce de machines thermiques, de fluides, de groupes électrogènes ainsi que de tous autres objets similaires, complémentaires ou connexes ", utilise ledit hangar principalement pour entreposer des groupes électrogènes. Si elle soutient utiliser également ce hangar pour y exercer une activité de réparation et de remise en état de groupes électrogènes d'occasion, ce qui la conduirait à utiliser des points chauds pour effectuer des soudages et des découpes, il ne résulte pas de l'instruction que cette activité serait réalisée à l'extérieur du hangar ni de façon régulière. D'ailleurs, le gérant de la société, qui n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés exercer une activité de réparation de groupes électrogènes, n'avait aucunement fait état de cette activité ni de l'utilisation de points chauds dans ses observations présentées lors de l'enquête publique. En outre, l'étude de dangers réalisée par le pétitionnaire et validée par l'autorité environnementale a démontré que les risques de phénomènes dangereux sur le site de l'installation n'étaient pas susceptibles d'avoir des effets de surpression et des effets thermiques à l'extérieur du site. L'avis de l'autorité environnementale mentionne également que " des mesures et moyens de prévention et de protection seront mis en place sur le site et permettront d'atteindre un niveau de sécurité satisfaisant ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'omission dans l'étude d'impact de la mention de la présence riveraine de la société International Energie sur la parcelle cadastrée section W no 69 ait pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou ait été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Pour les mêmes raisons, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les " avis, rapports et décisions des autorités administratives ", qui reprennent cette omission, ont été de nature à exercer une influence sur l'arrêté contesté, ni au demeurant à priver les intéressés d'une garantie. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de fait doit également être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement : " (...) / La distance entre les digesteurs et les habitations occupées par des tiers ne peut pas être inférieure à 50 mètres, à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite a la jouissance. / (...) ".
14. Il résulte de l'instruction que la distance entre les digesteurs de l'installation projetée et les habitations occupées par des tiers est supérieure à 50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2009 manque en fait.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : " Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 2730 de la nomenclature. / (...) "
16. Il résulte de l'instruction que l'installation projetée n'est pas classée au titre de la rubrique 2730 (traitement de sous-produits d'origine animale) et qu'elle n'avait pas à l'être, dès lors que la méthanisation de déchets non dangereux, y compris de sous-produits d'origine animale, relève de la rubrique 2781. Par conséquent, les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des règles de distance prévues par les dispositions de l'article 3 de l'arrêté précité du 12 février 2003.
17. En quatrième lieu, en vertu de l'article 54 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002, le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, a été abrogé avec effet au 4 mars 2011. Dès lors, les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté contesté du 26 novembre 2015, la méconnaissance des dispositions du règlement (CE) no 1774/2002 du 3 octobre 2002.
18. En cinquième lieu, aux termes du 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, relatif au principe de précaution, " l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ".
19. Si l'installation de méthanisation et d'épandage projetée présente de graves dangers ou inconvénients pour l'environnement, que l'arrêté contesté a précisément pour objet de prévenir, il ne résulte pas de l'instruction que son fonctionnement serait susceptible de provoquer un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution ne peut qu'être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes du 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, le principe de prévention implique de prévenir et de corriger, par priorité à la source, les atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
21. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ne résulte pas de l'instruction que le fonctionnement de l'installation projetée, à proximité du hangar dans lequel la société International Energie effectue ponctuellement des travaux par point chaud, méconnaîtrait le principe de prévention. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit donc, en tout état de cause, être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Camp d'Auneau et la société International Energie ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loire du 26 novembre 2015.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SCI Le Camp d'Auneau et la société International Energie demandent au titre des frais exposés par elles à l'occasion du litige soumis au juge.
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Camp d'Auneau et de la société International Energie la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Centrale Biogaz de la Beauce Alneloise au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 mars 2018 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SCI Le Camp d'Auneau et la société International Energie devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La SCI Le Camp d'Auneau et la société International Energie verseront à la société Centrale Biogaz de la Beauce Alneloise une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Camp d'Auneau, à la société International Energie, à la société Centrale Biogaz de la Beauce alneloise et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera communiquée, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président-assesseur,
- M. E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.
Le rapporteur,
F.-X. E...Le président,
T. Célérier
Le greffier,
C. Goy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18NT01972