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24/01/2020 | FRANCE | N°18NT04551

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 janvier 2020, 18NT04551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel la commune de Rennes a délivré un permis de construire une extension de leur maison individuelle d'habitation à M. A... J... et Mme D... B... et d'annuler le rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1605418 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Le tribunal a également rejeté la demande présentée par M. J... et Mme B... sur le fondement

de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel la commune de Rennes a délivré un permis de construire une extension de leur maison individuelle d'habitation à M. A... J... et Mme D... B... et d'annuler le rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1605418 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Le tribunal a également rejeté la demande présentée par M. J... et Mme B... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2018, 2 juillet 2019 et 22 août 2019, M. K... et Mme L... E..., représentés par Me Troude, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 et le rejet de leur recours gracieux ;

3°) de condamner solidairement la commune de Rennes et M. J... et Mme B... à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire est entaché d'inexactitudes constitutives d'une fraude ;

- le projet va s'ancrer sur leur mur ;

- le projet méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant concernant l'insertion du projet dans son environnement, l'impact de l'extension sur l'intimité des jardins d'agrément avoisinants, le matériau et la couleur du bâtiment projeté ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article UE9 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet porte atteinte aux maisons bénéficiant de la protection au titre de l'article L.123-1 7° du code de l'urbanisme et méconnait les dispositions de l'article UE11 du règlement de la zone EU1 du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article UE12 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2019, M. J... et Mme B..., représentés par Me Groleau, demandent à la cour de rejeter la requête et de condamner les requérants à leur verser 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les allégations relatives aux grilles d'aération et à l'écoulement des eaux doivent être rejetées, puisqu'elles ne relèvent pas des règles d'urbanisme et en tout état de cause, elles ne sont pas fondées ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) en toute hypothèse, de condamner les requérants à lui verser 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens tirés de ce que la construction empêcherait les grilles d'aération situées sur le pignon nord de leur maison d'habitation de fonctionner et serait située en surplomb des jardins des propriétés voisines et créerait ainsi une perte d'intimité sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct, enregistré le 4 juin 2019, M. J... et Mme B..., représentés par Me Groleau, demandent à la cour :

1°) de condamner les époux E... à leur payer une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis en raison du retard de chantier engendré par le recours en annulation du permis de construire qui leur a été accordé ;

2°) de condamner les époux E... à leur payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent que le recours des époux E... a clairement été mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes, causant un préjudice excessif.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2019, M. et Mme E..., représentés par Me Troude, demandent à la cour de rejeter la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour un montant de 5 000 euros et de condamner les consorts J... et B... à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que leur recours n'est pas abusif et n'entraîne pas de préjudices excessifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me Troude, représentant les requérants, et de Me Fleisch représentant la commune de Rennes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 juillet 2016, le maire de Rennes a délivré à M. J... et Mme B... un permis de construire une extension d'une maison individuelle, située sur la parcelle cadastrée DH n°66 au 44 rue d'Inkermann, pour une création de surface habitable de 40,70 mètres carrés. M. et Mme E..., voisins des pétitionnaires, ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 26 novembre 2018, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme E... font appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une fraude :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.

3. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, la circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l'ensemble de ces documents, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'un plan de bornage, signé par les requérants et les pétitionnaires, a été établi le 27 janvier 2016 et mentionne le caractère privatif du mur séparant leurs parcelles, qui constitue le pignon nord de la maison des requérants, alors que le dossier de demande de permis de construire mentionne à plusieurs reprises que la maison de M. et Mme E... et le mur en cause sont " mitoyens ", sans faire apparaître ce caractère privatif. Toutefois, cette mention erronée n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation du service instructeur portée sur le respect des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas établi que le projet, qui comporte des poteaux métalliques et dont l'étage en avancée repose également sur les murs de la partie en rez-de-jardin, prendrait appui sur le mur des époux E.... D'ailleurs, il n'est pas contesté que le carport existant n'est pas ancré dans le mur voisin. Dès lors, et alors même que le projet prévoit des gaines pour prolonger les entrées d'air présentes sur le mur de M. et Mme E..., le moyen tiré de la fraude qu'aurait commise les pétitionnaires au regard de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est fait mention des grilles d'aération de la construction de M. et Mme E... sur aucun des plans de la demande de permis de construire litigieuse, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose une telle précision.

6. En troisième et dernier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire mentionne de manière erronée l'existence d'un carport datant de 1990 alors qu'il a été construit en 2009 est sans influence en l'espèce sur le respect des règles d'urbanisme applicables. En revanche, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le dossier de demande fait apparaitre suffisamment clairement que les dimensions du carport et de l'extension ne seront pas les mêmes.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incomplétude du projet architectural :

7. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". L'article R. 431-8 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".

8. En premier lieu, les documents joints au dossier de demande de permis de construire, et en particulier le montage graphique et les photographies, étaient suffisants pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement, alors même que ce dossier ne comportait pas de vue d'ensemble des façades arrières des constructions. Le dossier n'avait pas à comporter de photographies montrant l'ensemble des façades. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, deux photographies ont été prises du côté de la rue Inckerman allant vers la rue Alexandre Duval.

9. En second lieu, le dossier de demande de permis de construire indiquait que la façade serait en panneaux minéraux de teinte blanc perlé RAL 1013. Il ressort du montage graphique que ce matériau comportera un aspect lisse et sans motif.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était insuffisant doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

11. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les pétitionnaires produisent une attestation d'architecte du 18 avril 2019 qui n'est pas utilement contestée indiquant que, dès la conception, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour que les grilles de ventilation des foyers des cheminées présentes sur le pignon de la maison de M. et Mme E... demeurent .fonctionnelles durant et après les travaux En outre, les pétitionnaires font valoir sans être utilement contestés qu'" un dispositif de prolongement des entrées d'air, par des gaines d'un diamètre au moins égal au diamètre des entrées d'air en place, est prévu afin de garantir le bon fonctionnement de ces prises d'air ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE9 du règlement du plan local d'urbanisme :

12. Aux termes de l'article UE9 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " 1. Définitions : Le coefficient d'emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l'emprise de la construction. L'emprise de la construction correspond à la projection au sol de toutes parties du bâtiment d'une hauteur supérieure à 0,60m par rapport au terrain naturel, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons ". Il est constant que l'emprise maximale autorisée est de 104 m2 alors que l'emprise au sol projetée est de 92,2 m2. Si les requérants soutiennent qu'il convenait d'ajouter à cette emprise au sol projetée l'emprise au sol de la piscine et de la terrasse, de 57,57 m2, il ne ressort pas des pièces du dossier que le niveau de la piscine et de la terrasse excéderait de 60 cm le niveau du terrain naturel. Dès lors, elles n'avaient pas à être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE9 du règlement du PLU doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE11 du règlement du PLU :

13. Aux termes de l'article UE11 du règlement du PLU : " Rappel : En vertu de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (...) Façades (...) / Les constructions font l'objet d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées, de l'accroche aux constructions limitrophes (...) Toitures (...) Les lucarnes et les fenêtres de toit correspondent à l'éclairage limité du volume d'un comble. (...) Matériaux (...) Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des dites façades. Les toitures sont couvertes par des matériaux adaptés à l'architecture du projet ".

14. D'une part, il est constant que le projet en litige se situe en face de plusieurs maisons identifiées comme éléments du patrimoine par le plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la portion de la rue d'Inkermann classée en zone UE, où se situe le projet, comporte des constructions de gabarits différents et d'architecture relativement hétérogène, avec notamment une construction d'un style moderne avec un bardage en façade de coloris sombre et une baie vitrée. Des constructions récentes ont été autorisées dans la rue Alexandre Ribot, située également en zone UE1. Le bloc suspendu du projet en cause, certes d'un style très moderne, permet de rendre la construction moins massive, avec des dimensions restant limitées et un alignement quasiment identique à celle de la construction voisine. En outre, le percement en façade de l'extension reprend les codes architecturaux des débords de toiture voisins.

15. D'autre part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions précitées relatives aux fenêtres de toit, non applicables par nature aux toitures terrasses, qui ne définissent pas de combles. Il en est de même des dispositions citées ci-dessus relatives aux coloris des murs séparatifs et des murs aveugles, non applicables aux façades d'une extension.

16. Il résulte de ce qui précède que le maire de la ville de Rennes n'a pas fait pas une inexacte application des dispositions de l'article UE11 du règlement du PLU.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE12 du règlement du PLU :

17. Il résulte de l'article UE 12 que l'emplacement de stationnement doit respecter des dimensions minimales de 5 mètres sur 2,30 mètres. Il n'est pas établi qu'une quelconque impossibilité technique liée à la présence des poteaux métalliques sur lesquels reposera l'extension envisagée ferait obstacle au respect des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la place de stationnement indiquée sur les plans de la demande de permis de construire serait inutilisable doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

19. Aux termes de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. "

20. Compte tenu de la nature des moyens soulevés, alors même qu'ils ne sont pas fondés et que certains sont inopérants, l'exercice par les intéressés du recours en appel ne peut être regardé comme traduisant un comportement abusif de leur part au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ont demandé à des riverains de signer une pétition. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. J... et Mme B... sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. La commune de Rennes et M. J... et Mme B... n'étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à leur charge le versement de la somme demandée par les requérants à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers les sommes demandées par la commune et M. J... et Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. J... et Mme B... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes et par M. J... et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... et Mme L... E..., à la commune de Rennes et à M. A... J... et Mme D... B....

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 janvier 2020.

Le rapporteur,

P. Picquet

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT04551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04551
Date de la décision : 24/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : GROLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-24;18nt04551 ?
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