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30/01/2020 | FRANCE | N°18NT00678

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 janvier 2020, 18NT00678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, correspondant à l'imposition d'un complément de prix de 30 000 euros qu'ils ont perçu lors de la vente de leur résidence principale.

Par un jugement n° 1504191 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, correspondant à l'imposition d'un complément de prix de 30 000 euros qu'ils ont perçu lors de la vente de leur résidence principale.

Par un jugement n° 1504191 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Il soutient que :

- la somme de 30 000 euros qui a été versée en plus du prix de 375 000 euros figurant dans l'acte notarié relève du régime des plus-values des particuliers prévu aux articles 150 U et suivants du code général des impôts ;

- cette somme ne constitue pas un profit accessoire entrant dans le champ de l'article 92 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré les 2 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une décision du 27 février 2018, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 14 novembre 2019 que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'erreur dans la catégorie d'imposition, les revenus en litige étant susceptibles de constituer une plus-value immobilière et non des bénéfices non commerciaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont vendu leur résidence principale située à Chauvé (Loire-Atlantique) en 2011. En plus du prix de 375 000 euros figurant dans l'acte notarié, M. et Mme C... ont perçu des acquéreurs une somme de 30 000 euros. A la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle relatif aux années 2010 et 2011, l'administration fiscale a notamment estimé que ce complément de prix constituait un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et a rectifié leurs déclarations en conséquence. Après mise en recouvrement, M. et Mme C... ont formé une réclamation préalable qui a été rejetée. Ils ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l'année 2011 et découlant de l'imposition de ce complément de prix de 30 000 euros. M. C... relève appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. ". L'article 150 VB du même code prévoit que : " I. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles 150 U et 150 VB que la somme de 30 000 euros que M. et Mme C... ont perçue de la part des acquéreurs, constituant une dissimulation du prix de vente, doit être imposée dans la catégorie des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, au nombre desquels figurent les biens et droits immobiliers. Cette catégorie est régie par les dispositions du VII ter de la 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code. Contrairement à ce que soutient l'administration, cette somme ne pouvait donc être imposée dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui est quant à elle régie par les dispositions du VI de cette même sous-section. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : M. et Mme C... sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, des pénalités correspondantes ainsi que des intérêts de retard, à hauteur respectivement de 8 158 euros, 682 euros et 3 407 euros.

Article 3 : M. et Mme C... sont déchargés des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, des pénalités correspondantes ainsi que des intérêts de retard, à hauteur respectivement de 4 050 euros, 324 euros et 1 621 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. A..., premier conseiller.

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT0678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00678
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-30;18nt00678 ?
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