Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) OBM Industrie a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer, à titre principal, la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 pour l'établissement de Chevilly (Loiret) et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations des années 2014 et 2015 à hauteur des sommes de 27 884 euros et de 46 851 euros.
Par un jugement n° 1700596 du 27 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2018 et 17 janvier 2019, la SARL OBL Industrie, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge, et, à titre subsidiaire, cette réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a estimé que son établissement de Chevilly était un établissement industriel au sens de l'article 1498 du code général des impôts, et en a déduit que sa valeur locative devait être calculée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts ;
- le procès-verbal d'achèvement des travaux de l'extension de l'usine est daté du 10 janvier 2014 ; cette extension ne pouvait donc être incluse dans la base imposable des années 2014 et 2015, celle-ci n'étant pas achevée en 2012 et 2013, années de référence pour l'établissement de ces cotisations.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 novembre 2018 et 22 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL OBM Industrie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) OBM Industrie, filiale de la société OBM Construction, exerce, sur le site de Chevilly, dans le Loiret, une activité de fabrication de charpentes métalliques et de structures en bois destinées à être assemblées sur des chantiers par la société RCI, membre du groupe OBM. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité, le service a estimé que la valeur locative de l'établissement de Chevilly devait être évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Il a alors procédé à l'assujettissement de la société à des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2015. La SARL OBM Industrie a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de ces impositions. Elle relève appel du jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ". En application du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts, la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition. L'article 1498 de ce code prévoit que : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (...) ". Aux termes de l'article 1499 de ce même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Il résulte de ce dernier article que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, des matériels et des outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
3. Il résulte de l'instruction que les locaux de l'établissement de Chevilly servent à la fabrication de charpentes métalliques et de structures en bois. L'activité de cet établissement consiste ainsi à fabriquer des biens corporels mobiliers. Dès lors, compte tenu de ce qui vient d'être exposé au point 3 du présent arrêt, l'utilisation de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts est seulement conditionnée au fait que cette activité nécessite d'importants moyens techniques, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère prépondérant ou non du rôle que jouent ces matériels dans l'activité de la société.
4. En l'espèce, la société, qui emploie 20 salariés environ produit mensuellement, selon ses propres déclarations, environ 60 tonnes de métal par mois pour l'activité " charpente " et 150 m3 de bois pour l'activité " bois ". Elle dispose pour ce faire d'un pont-roulant de 8 tonnes utilisé pour l'aire de stockage bois, d'un pont-roulant de 3,5 tonnes à l'intérieur de l'usine, d'un " manitou " d'une valeur de 37 000 euros, d'une cisaille guillotine hydraulique, d'une ligne automatique de perçage, de deux lignes automatiques de perçage et coupe, d'une scie d'une valeur de 40 694 euros, d'une machine de coupe laser et d'une grenailleuse. Pour les années 2010 et 2013, ces matériels et outillages sont évalués, dans le bilan de la société, à plus d'un million d'euros. Enfin, la société utilise, pour les besoins de son activité, et toujours selon ses propres déclarations, une aire de stockage de produits finis de 5 400 m², une aire de stockage de matières premières de 1 380 m² et un hall de fabrication de 4 515 m². L'ensemble de ces éléments confirme le fait que l'activité de la société nécessite d'importants moyens techniques. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que l'établissement de Chevilly devait être regardé comme un établissement industriel au sens de l'article 1498 du code général des impôts, et a évalué sa valeur locative selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 de ce code.
5. La société fait valoir que le service ne pouvait inclure dans la base imposable des années 2014 et 2015 la partie correspondant à la nouvelle extension de son usine. Elle précise qu'en 2012 et 2013, années de référence pour l'établissement des cotisations des années 2014 et 2015, les travaux de cette extension n'étaient pas achevés. Toutefois, elle se borne à produire une déclaration d'achèvement de travaux datée du 10 janvier 2014. Ce seul élément ne saurait suffire à démontrer que cette extension n'aurait pas été mise en service antérieurement à cette date. Au contraire, l'administration rappelle que la société a débuté l'amortissement linéaire de ces travaux au cours des années 2012 et 2013, ce qui suppose une utilisation de ces locaux. La société, faute d'apporter des éléments complémentaires permettant d'établir qu'elle n'avait utilisé ces locaux pour les besoins de son activité qu'à compter du 10 janvier 2014, n'est pas fondée à soutenir que cette extension n'aurait pas dû être incluse dans la base d'imposition des années 2014 et 2015.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL OBM Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL OBM Industrie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL OBM Industrie et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. A..., premier conseiller.
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
J.-E. Geffray
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01794