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06/03/2020 | FRANCE | N°18NT00852

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 mars 2020, 18NT00852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre communal d'action sociale de la commune de la Suze-sur-Sarthe a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la société Blanchet Dhuismes et la SARL Barre B... Architectes à lui verser la somme de 16 211, 40 euros en réparation du préjudice résultant de la dégradation de meubles équipant le foyer-logement de la Tannerie et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1500733 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de

Nantes a condamné la SARL Barre B... Architectes à verser au centre communal d'act...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre communal d'action sociale de la commune de la Suze-sur-Sarthe a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la société Blanchet Dhuismes et la SARL Barre B... Architectes à lui verser la somme de 16 211, 40 euros en réparation du préjudice résultant de la dégradation de meubles équipant le foyer-logement de la Tannerie et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1500733 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné la SARL Barre B... Architectes à verser au centre communal d'action sociale de la commune de la Suze-sur-Sarthe une indemnité de 8 105, 57 euros et a mis les frais d'expertise à parts égales à la charge définitive de la SARL Barre B... Architectes et du centre communal d'action sociale.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2018 et le 2 avril 2019, la SARL Barre B... Architectes, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500733 du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2017 ;

2°) de rejeter les conclusions du centre communal d'action sociale de la commune de la Suze-sur-Sarthe dirigées contre elle ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de la Suze-sur-Sarthe la somme de quatre mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée ;

o le désordre en cause n'a ni fait l'objet de réserves, ni été signalé dans le délai de la garantie de parfait achèvement qui expirait le 1er août 2013 ; la réception sans réserve a mis fin à ses rapports contractuels avec le maître d'ouvrage ; la seule exception à la possibilité de mettre en oeuvre la responsabilité de l'architecte au-delà de la réception pour manquement aux devoirs de conseil et de surveillance lors de la réception ne peut être retenue ; le désordre était indécelable par l'architecte lors des opérations de réception ;

o il n'y a pas de défaut de conception, comme l'a relevé l'expert judiciaire ; le désordre n'est pas dû à une mauvaise prescription du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) mais à un défaut d'exécution de la part de la société Blanchet Dhuismes qui n'a pas fourni un matériel adapté à son usage ; le CCTP se bornait à indiquer l'aspect du revêtement du mobilier et non sa composition et précisait que le mobilier devait être adapté à sa destination ; la société Blanchet Dhuismes n'établit pas que le choix d'un placage en hêtre aurait permis d'éviter la réalisation des dommages ; elle n'établit pas avoir alerté le maître d'oeuvre sur les risques de recourir à un placage ou une finition en chêne teinté ;

o la cause des autres désordres, affectant la solidité des tables, provient d'un défaut de fixations de l'assemblage pieds/plateau et relève de la seule responsabilité de la société Blanchet Dhuismes ; ce désordre n'était pas apparent lors des opérations de réception des tables et ne pouvait être décelé par l'architecte ;

- le désordre est imputable à une faute du maître d'ouvrage et notamment au défaut d'entretien des tables par le centre communal d'action sociale qui laissait l'eau stagner sur la surface ; le revêtement ne présenterait aucune non-conformité si on le maintenait dans sa limite d'utilisation ;

- sa responsabilité ne pouvant être engagée, aucune somme ne peut être mise à sa charge ; en outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le centre communal d'action sociale n'apporte aucun élément de nature à justifier les dommages et intérêts dont il demande la réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2018, la société Blanchet Dhuismes, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, au rejet de toute conclusion dirigée contre elle et demande, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Barre B... Architectes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre communal d'action sociale, dans le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif, a uniquement recherché sa responsabilité contractuelle ; ces conclusions ont été rejetées à juste titre par le tribunal administratif ; la SARL Barre B... Architectes n'a pas recherché sa responsabilité dans le délai de recours contentieux devant la cour administrative d'appel et n'a pas demandé à être garantie par elle devant le tribunal administratif ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée du fait de l'expiration du délai de garantie contractuelle, qui était de deux ans, sans que le centre communal d'action sociale lui ait fait connaitre son intention d'appliquer cette garantie par une décision expresse ; les relations contractuelles sont donc définitivement closes ; le délai de deux ans était écoulé lorsque le centre communal a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles conformément aux prescriptions du CCTP ; elle a livré exactement le mobilier correspondant au cahier des charges ; elle a, en outre, alerté l'architecte sur ses réserve quant au choix de retenir le chêne et non le hêtre comme bois de placage ; elle a donc rempli son rôle de conseil professionnel ;

- les causes exclusives du désordres proviennent de fautes du maître d'oeuvre et du centre communal d'action sociale :

o le maître d'oeuvre est responsable d'un défaut de conception lié à la définition des besoins de l'acheteur public ; le choix du placage en chêne relève du seul choix des assistants à la maîtrise d'ouvrage ;

o le maître d'oeuvre est responsable d'un défaut de conseil lors de l'admission des prestations ou de la réception des ouvrages ;

o les désordres ne proviennent pas des produits mais de leur mauvaise utilisation puisqu'ils résultent d'une insuffisance de nettoyage des tables après leur utilisation et d'une stagnation prolongée d'eau ;

o en ce qui concerne le défaut de solidité des tables, un tel désordre aurait été visible à l'admission des meubles et il appartenait au maître d'oeuvre de signaler ces désordres ; si le désordre est apparu au cours de l'utilisation des tables et notamment des actions de revissage, cette action opérée par le centre communal d'action sociale est à l'origine du désordre.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2018 et le 24 mai 2019, le centre communal d'action sociale de la commune de la Suze-sur-Sarthe, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SARL Barre B... Architectes et les conclusions de la société Blanchet Dhuismes ;

2°) de condamner, par la voie de l'appel incident, la SARL Barre B... Architectes et, par la voie de l'appel provoqué, la société Blanchet Dhuismes à lui verser une somme de 16 211, 14 euros avec intérêts à taux légal à compter du 27 janvier 2015, soit solidairement, soit l'une indépendamment de l'autre ;

3°) de mettre les dépens à la charge, soit solidaire soit de l'une et l'autre, de la SARL Barre B... Architectes et de la société Blanchet Dhuismes ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Barre B... Architectes et de la société Blanchet Dhuismes, soit solidairement soit de l'une et l'autre, la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son action est bien recevable malgré la réception sans réserves puisque l'irrecevabilité de l'action ne s'applique que lorsque le manquement de l'entreprise était connu à la date de la réception ; il n'avait pas connaissance des désordres et des fautes des intervenants ;

- il invoque la garantie contre les vices cachés prévue par l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et la garantie résultant de l'article 6 du CCTP du lot n° 1 ;

o la responsabilité de la SARL Barre B... Architectes est engagée pour défaut de préconisations lors de la rédaction du CCTP qui s'est borné à indiquer l'aspect de l'ouvrage sans tenir compte de la destination du mobilier ;

o la responsabilité de la société Blanchet Dhuismes est engagée d'une part pour avoir fourni un mobilier inadapté à l'usage auquel il était destiné et d'autre part, avoir fourni un mobilier affecté d'un défaut de conception des fixations de l'assemblage pieds/plateau ;

- il ne peut être regardé comme ayant commis une faute, dès lors que passer l'éponge sur les tables ne constitue ni une action imprévisible ni une utilisation anormale des tables destinées à assurer le service des repas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société Blanchet Dhuismes.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre communal d'action sociale de la commune de La Suze-sur-Sarthe (Sarthe) a décidé de créer un foyer logement dénommé " la Tannerie " au 5 rue des Tanneurs. Pour les équipements intérieurs du foyer logement, le centre communal d'action sociale a conclu, en février 2011, un marché public d'assistance à maitrise d'ouvrage pour le choix du mobilier du futur foyer logement avec un groupement constitué par la SARL Barre B... Architectes et le cabinet Jean-Pierre Bouttier et associés, Mme B..., architecte, représentant le groupement. Ce contrat d'assistance à maitrise d'ouvrage portait sur " [l']avant-projet provisoire ", le " dossier de consultation des entreprises " et " [l']assistance consultation travaux ". En application de ce contrat, la SARL Barre B... Architectes a rédigé, notamment, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif au marché public en procédure adaptée de fournitures courantes pour les équipements et le mobilier du foyer logement et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des différents lots. Le marché a été décomposé en quatre lots, dont le lot n° 1 " mobilier " a été attribué le 20 juin 2011 à la société Blanchet Dhuismes pour un montant TTC de 70 835, 36 euros. Le mobilier a été livré par la société Blanchet Dhuismes le 3 août 2011 et le foyer-logement a été mis en service le 1er septembre 2011. Le 15 novembre 2013, le centre communal d'action sociale de la commune de La Suze-sur-Sarthe a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en vue de la désignation d'un expert en raison de l'apparition de désordres affectant les tables des salles de restauration et du salon du foyer. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 10 janvier 2014. L'expert désigné par le tribunal administratif de Nantes a rendu son rapport le 11 juillet 2014. Le centre communal d'action sociale a saisi, en janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Blanchet Dhuismes, titulaire du lot n° 1 " mobilier ", et de la SARL Barre B... Architectes, titulaire du contrat d'assistance à maitrise d'ouvrage, à réparer les dommages résultant des désordres affectant les tables des salles de restauration et du salon du foyer logement. Par un jugement n° 1500733 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné la seule SARL Barre B... Architectes à verser au centre communal d'action sociale de la commune de La Suze-sur-Sarthe la somme de 8 105,57 euros TTC et a mis les frais d'expertise pour moitié à la charge de cette société et pour moitié à charge de l'établissement public communal. La SARL Barre B... Architectes relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2017 en tant qu'il la condamne. Par ailleurs, par la voie des appels incident et provoqué, le centre communal d'action sociale de la commune de La Suze-sur-Sarthe demande la condamnation solidaire, ou subsidiairement séparée, de la SARL Barre B... Architectes et de la société Blanchet Dhuismes à lui verser une somme de 16 211, 14 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'appel principal de la SARL Barre B... Architectes :

2. Il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, que les tables livrées par la société Blanchet Dhuismes ont été affectées de deux types de désordres. Il a été tout d'abord été constaté des infiltrations d'humidité entre le placage du revêtement des tables et le support des tables lui-même, ayant provoqué un décollement du placage et l'apparition de cloques en surface des tables. Par ailleurs, il a été relevé un défaut de solidité des tables dès lors qu'en l'absence de système de blocage, à de nombreux endroits, les vis de fixation entre les pieds et le plateau avaient enfoncé et entrainé l'éclatement du bois de placage.

3. Le tribunal administratif de Nantes a estimé que la responsabilité contractuelle de la SARL Barre B... Architectes devait être engagée en raison d'un vice de conception dans le CCTP du lot n° 1, établi par ses soins en application du contrat d'assistance de maîtrise d'ouvrage du 28 février 2011. Il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert, que le placage installé sur les tables de la salle de restauration du foyer-logement n'était pas imperméable et a permis une humidification des plateaux de tables, notamment au niveau des joints de raccord des plaques du plaquage. L'origine du désordre affectant le revêtement des tables réside donc dans son caractère inadapté à l'usage auquel les tables étaient destinées, aucune malfaçon n'ayant par ailleurs été relevée dans la nature du revêtement lui-même. Il résulte de l'instruction que le CCTP établi par le groupement représenté par la SARL Barre B... Architectes prescrivait que les tables de la salle à manger devaient avoir un plateau présentant une " finition placage chêne teinté " ce qui, ainsi que le relève par ailleurs l'expert, concernait uniquement l'aspect de l'ouvrage. L'article " gamme de mobilier " du CCTP permettait au fournisseur du mobilier de présenter un ou plusieurs choix dans sa gamme de mobilier en répondant aux critères exigés. En outre, le CCTP établi par la SARL Barre B... Architectes précisait expressément l'usage des tables objets du marché, notamment leur affectation à l'usage de restauration collective. Dans ces conditions, le document contractuel rédigé par la société appelante mentionnant expressément l'usage prévu du mobilier en cause et ne comportant que des exigences de taille et d'aspect et non de matériaux, la SARL Barre B... Architectes est fondée à soutenir qu'elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Barre B... Architectes est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser au centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de La Suze-sur-Sarthe une somme de 8 105, 57 euros en raison des désordres affectant les plateaux des tables du foyer-logement " La Tannerie ". Il y a lieu de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des demandes de l'établissement public local présentées devant le tribunal administratif de Nantes et dirigées contre la société Blanchet Dhuismes.

En ce qui concerne l'appel provoqué du CCAS de la Suze-sur-Sarthe contre la société Blanchet Dhuismes :

5. En premier lieu, l'article 22 " Opérations de vérification " du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS), approuvé par un arrêté du 19 janvier 2009 et applicable au présent marché en application des stipulations de l'article 3 du CCAP, stipule que : " Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations du marché./ Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché (...) ". L'article 23 de ce CCAG prévoit quant à lui que : " 23. 1. Le pouvoir adjudicateur effectue, au moment même de la livraison des fournitures ou de l'exécution des services, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu'un examen sommaire et ne demandent que peu de temps (...) ". Enfin, aux termes de l'article 25 de ce CCAG : " 25. 1. Admission :/Le pouvoir adjudicateur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison (...) ".

6. Par ailleurs l'article 5.4 du CCAP applicable au marché conclu avec la société Blanchet Dhuismes stipule que : " Le pouvoir adjudicateur effectue, au moment même de la livraison des fournitures ou de l'exécution des services, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu'un examen sommaire et ne demandent que peu de temps, conformément à l'article 23 du CCAG " Fournitures courantes et de services " (...) ". Aux termes de l'article 5.5 du CCAP : " Le Pouvoir Adjudicateur prononce l'admission des prestations sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet dans un délai de 15 jours à dater de la livraison (...) ". Enfin, aux termes de l'article 5.6 du CCAP " délais de garantie " : " Le point de départ du délai de garantie est la date d'admission. / Au titre de cette garantie, le titulaire du marché s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse. / Cette garantie couvre également les frais consécutifs de déplacement de personnel, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire du marché ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux. Lorsque pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour le Pouvoir Adjudicateur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent. / Si à expiration du délai de garantie, le titulaire du marché n'a pas procédé aux remises en état prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des remises en état ". Enfin, le CCTP applicable au lot n° 1 du marché litigieux stipule que la garantie est assurée pendant un délai de " 2 ans considérant un remplacement systématique à l'identique dans les 5 jours ouvrés en cas de désordre ".

7. Il résulte de l'instruction que les tables affectées des désordres litigieux ont été livrées au centre communal d'action sociale de la commune de La Suze-sur-Sarthe le 3 août 2011. En l'absence de décision expresse d'admission, cette dernière doit être regardée comme intervenue le 18 août 2011 en application des stipulations de l'article 25.1 du CCAG FCS. En application des stipulations combinées de l'article 5.6 du CCAP et du CCTP du marché, le délai de la garantie contractuelle s'imposant à la société Blanchet Dhuismes s'achevait dès lors le 18 août 2013. Il résulte également de l'instruction que le centre communal d'action sociale n'a introduit une première action contentieuse à l'encontre de son fournisseur que le 15 novembre 2013 avec l'enregistrement de sa demande d'expertise en référé devant le tribunal administratif de Nantes. Dès lors, le délai de garantie résultant des stipulations contractuelles évoquées au point précédent était expiré avant l'enregistrement de la demande en référé du centre communal d'action sociale, lequel n'est dès lors pas fondé à demander la condamnation de la société Blanchet Dhuismes au titre de la garantie contractuelle.

8. En second lieu, l'article 1645 du code civil dispose que : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ". Par ailleurs, l'article 6.1 du CCAP applicable au marché relatif à l'aménagement des parties communes du foyer-logement " La Tannerie ", intitulé " garantie contre les vices cachés " stipule que " La fourniture est garantie par le titulaire du marché contre tout vice caché, c'est-à-dire inopérant à première vue à l'instant de la livraison, sous réserve que l'utilisation du matériel soit conforme aux prescriptions du fabriquant. En cas de vice caché, la marchandise est remplacée par le titulaire du marché ".

9. Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture. Néanmoins, si le centre communal d'action sociale de la commune de La Suze-sur-Sarthe a indiqué que la société Blanchet Dhuismes devait être condamnée à réparer les dommages sur le fondement de la garantie des vices cachés en application des dispositions du code civil, elle n'apporte aucune précision permettant de considérer que les conditions d'engagement de cette responsabilité seraient réunies. Ce dernier fondement doit donc être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale de la commune de La Suze-sur-Sarthe n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Blanchet Dhuismes.

Sur les frais d'expertise :

11. Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, liquidés et taxés à la somme de 2 303,94 euros TTC par une ordonnance du président de ce tribunal du 18 août 2014 sont mis à la charge définitive du centre communal d'action sociale.

Sur les frais du litige :

12. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Barre B... Architectes, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, les sommes que le centre communal d'action sociale de la commune de La Suze-sur-Sarthe et la société Blanchet Dhuismes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

13. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de La Suze-sur-Sarthe la somme que la SARL Barre B... Architectes demande en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500733 du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2017 est annulé en tant qu'il condamne la SARL Barre B... Architectes à verser au centre communal d'action sociale de la commune de La Suze-sur-Sarthe une somme de 8 105, 57 euros et en tant qu'il met à sa charge la moitié des frais d'expertise.

Article 2 : La demande présentée par le centre communal d'action sociale de la commune de La Suze-sur-Sarthe devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel incident et provoqué devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 303,94 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 18 août 2014, sont laissés à la charge définitive du centre communal d'action sociale de la commune de La Suze-sur-Sarthe.

Article 4 : Les conclusions de la SARL Barre B... Architectes, de la société Blanchet Dhuismes et du centre communal d'action sociale de la commune de La Suze-sur-Sarthe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Barre B... Architectes, à la société Blanchet Dhuismes et au centre communal d'action sociale de la commune de La Suze-sur-Sarthe.

Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 mars 2020.

La rapporteure,

M. F...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT00852

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00852
Date de la décision : 06/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP DELAGE BEDON ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-06;18nt00852 ?
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