Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d'Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Planète Médicale à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en raison de la livraison d'un matériel cassé et inutilisable, la somme de 10 644,40 euros correspondant au prix d'achat de ce matériel, de condamner la société Planète Médicale à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts, de majorer ces sommes des intérêts au taux légal et de mettre à la charge de cette société la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602246 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Planète Médicale à verser au SDIS des Côtes-d'Armor la somme de 10 644,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2016 (article 1er), a mis à la charge de la société Planète Médicale le versement au SDIS des Côtes-d'Armor de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande du SDIS des Côtes-d'Armor.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2019, la société Planète Médicale, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par le SDIS des Côtes-d'Armor ;
4°) de mettre à la charge du SDIS des Côtes-d'Armor la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le SDIS des Côtes-d'Armor a vérifié le colis contenant l'appareil à sa réception et n'a pas émis à ce stade de réserves ; s'il a adressé dans la journée de la réception de l'appareil une réclamation, il n'est pas établi que le dommage dont fait état cette réclamation n'aurait pas été causé postérieurement à la réception de l'appareil ;
- en estimant qu'elle n'avait pas pris les précautions d'usage pour emballer l'appareil, le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve ;
- s'il avait refusé la réception de l'appareil, il aurait dû la mettre en mesure de produire des observations, ce qu'il n'a pas fait ;
- l'appareil lui a été envoyé le 14 avril 2015, pour qu'elle réalise des prestations de réparation curative, alors que le contrat conclu avec le SDIS des Côtes-d'Armor était déjà entièrement exécuté, les prestations contractuellement définies devant se terminer le 19 décembre 2014, et que les prestations de réparation curative, distinctes de celles d'entretien, n'étaient pas incluses dans le marché ;
- en ce qui concerne le préjudice indemnisable, le SDIS des Côtes-d'Armor ne prouve pas avoir acquitté la facture de l'appareil en sorte qu'il n'a pas subi de préjudice lié à la détérioration de celui-ci ;
- le SDIS des Côtes-d'Armor ne justifie pas de la résistance abusive qu'il invoque.
Par des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2019 et 17 octobre 2019, le SDIS des Côtes-d'Armor, représenté par la SCP Marion-Leroux-B...-English, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Planète Médicale à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de prononcer cette condamnation ;
2°) de mettre à la charge de la société Planète médicale une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société Planète médicale ne sont pas fondés ;
- l'absence de livraison d'un matériel opérationnel, lié à la résistance abusive de la société, a privé le service d'un appareil nécessaire à son fonctionnement et l'a contraint à une nouvelle organisation des visites d'aptitude des sapeurs-pompiers ; ces préjudices doivent être indemnisés par le versement d'une somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté interministériel du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant le SDIS des Côtes-d'Armor.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 août 2013, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d'Armor a lancé, suivant la procédure adaptée, une consultation en vue de l'achat d'appareils d'analyses médicales destinés à l'évaluation de l'aptitude physique des sapeurs-pompiers. Par un acte d'engagement du 28 août 2013, la société Planète Médicale a été désignée attributaire du lot n° 6 portant, d'une part, sur la fourniture de deux appareils d'analyses sanguines d'un prix unitaire de 10 644,40 euros TTC, et, d'autre part, sur des prestations de maintenance préventive de ces appareils, pour un montant " frais de port retour inclus " de 233,22 euros TTC. Les deux appareils ont été livrés le 3 janvier 2014. Le 14 avril 2015, l'un de ces appareils, référencé n° 41212021, a été renvoyé à la société pour une maintenance. A la suite de cette opération, l'appareil a été retourné au SDIS des Côtes d'Armor. Le 26 mai 2015, jour de la réception du colis le contenant, il a été constaté que cet appareil était hors d'usage.
2. Par un jugement du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a estimé que la société Planète Médicale était responsable de ce dommage et l'a condamnée à verser, à ce titre au SDIS des Côtes-d'Armor la somme de 10 644,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2016. Devant la cour, la société Planète médicale relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS des Côtes-d'Armor et non compris dans les dépens. Le SDIS des Côtes-d'Armor présente pour sa part des conclusions d'appel incident, tendant à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, l'article 1.3. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché, qui porte sur la " durée du marché ", stipule que : " La durée du marché se confond avec le délai d'exécution indiqué à l'acte d'engagement et au présent CCAP ". En vertu de l'article 3 de l'acte d'engagement, le délai d'exécution du marché est de douze mois à compter de la notification du marché au titulaire du lot dont les " prestations " doivent commencer en premier. Ce délai est également applicable aux prestations de maintenance préventive mentionnées dans l'acte d'engagement dès lors que l'article 3.1 du CCAP précise que le délai de 12 mois prévu à l'acte d'engagement constitue " le délai d'exécution de l'ensemble des prestations ". D'autre part, l'article 6 du CCAP, intitulé " maintenance et garantie des prestations " comporte uniquement la mention " sans objet ".
4. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement portant sur le lot n° 6 a été notifié à la société Planète Médicale par un courrier du 19 décembre 2013. Compte tenu de la date de notification de ce courrier, lorsque, le 14 avril 2015, l'appareil dont il s'agit a été renvoyé par le SDIS des Côtes-d'Armor à cette société pour qu'elle procède à sa maintenance, les relations contractuelles, notamment en ce qui concerne les prestations de maintenance préventive prévues au marché, avaient pris fin par application des stipulations précitées du CCAP. C'est donc hors le cadre de ces relations que la société Planète Médicale, qui ne peut être regardée comme ayant implicitement accepté une prorogation de la durée d'exécution des prestations de maintenance préventive prévues au marché, a retourné au SDIS des Côtes-d'Armor cet appareil. Par suite, comme le soutient pour la première fois en appel la société Planète Médicale, sa responsabilité contractuelle est insusceptible d'être engagée à raison de la dégradation de l'appareil lors de son transport, en mai 2015, entre ses propres locaux et ceux du SDIS des Côtes-d'Armor.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties, la société Planète Médicale est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande du SDIS des Côtes-d'Armor tendant à l'indemnisation du coût de remplacement de l'appareil d'analyse sanguine qu'il avait acquis. Il en résulte également que, la responsabilité contractuelle de la societé Planète Médicale ne pouvant plus être invoquée, l'appel incident du SDIS des Côtes d'Armor doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
6. La société Planète Médicale est fondée à demander qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du SDIS des Côtes-d'Armor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ce service, qui est partie perdante, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de la société au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les article 1er et 2 du jugement n° 1602246 en date du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par le service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor, ses conclusions d'appel incident devant la cour ainsi que ses conclusions au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor versera à la société Planète Médicale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Planète Médicale et au service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00854
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