Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Maixent a ordonné la fermeture partielle de l'établissement " gîte des Cailletières ", au lieu-dit " Les Cailletières ", sur le territoire de la commune de Saint-Maixent, à titre subsidiaire, d'abroger à compter du 24 septembre 2018 l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Maixent a ordonné la fermeture partielle de l'établissement cité, en deuxième lieu, de condamner la commune de Saint-Maixent à lui verser la somme totale de 18 001 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté mentionné du 21 juin 2016 du maire de la commune de Saint-Maixent.
Par un jugement n° 1606933 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2019, la société Maisonnez et M. F... A..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le maire de Saint-Maixent a ordonné la fermeture de l'établissement " gîte des Cailletières ", au lieu-dit " Les Cailletières ", sur le territoire de la commune de Saint-Maixent ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maixent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 35 du décret du 8 mars 1995 relatif à l'irrégularité de la procédure conduite par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité faute de preuve de la date de réception de la convocation à la réunion par les membres de la commission ; il n'est pas établi que M. A... aurait été prévenu en temps utile de la visite de la commission dans le respect des articles R. 123-48 et R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il ait reçu la lettre de mise en demeure datée du 20 mai 2016 ;
- les dispositions des articles L. 123-3 et L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues faute de visite préalable, d'une justification de l'adéquation entre le courrier du 20 mai 2016, les motifs de l'avis de la commission de sécurité et l'arrêté contesté, d'un délai suffisant entre la mise en demeure et la visite de contrôle ;
- l'avis de la commission n'a pas été adressé à M. A... et n'a pas été annexé à l'arrêté contesté ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et de droit dès lors que le gite l'Etable n'est pas un établissement recevant du public au sens de l'article O 1 de l'arrêté du 15 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, la commune de Saint-Maixent, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... et de la société Maisonnez une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Maisonnez n'a pas intérêt à agir contre la décision contestée et elle n'était pas partie à la première instance ;
- les moyens soulevés par la société Maisonnez et M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2016, le maire de la commune de Saint-Maixent (Sarthe), après avis du 6 juin 2016 de la commission de sécurité de l'arrondissement de Mamers, a ordonné la fermeture partielle de l'établissement dit " gîte des Cailletières ", au lieu-dit " Les Cailletières ", sur le territoire de la commune de Saint-Maixent, en interdisant l'accès du public à la salle de réception et aux couchages du bâtiment dit " l'Etable " et en subordonnant sa réouverture à sa mise en conformité, à une visite de la commission de sécurité et à une autorisation municipale. Par un jugement du 13 juin 2019, dont M. A... et la société Maisonnez relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. A..., tendant d'une part à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à la condamnation de la commune à réparer les préjudices nés de l'illégalité de cette fermeture administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Maixent :
2. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent. Il ressort des pièces du dossier que la société Maisonnez n'a pas été mise en cause, et ne devait d'ailleurs pas l'être, dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Nantes, l'examen de la demande de M. A... tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 du maire de la commune de Saint-Maixent. La société Maisonnez est donc sans qualité et par suite irrecevable à relever appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a statué sur cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ", et aux termes de l'article R. 123-12 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. (...) Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement. ". Enfin, aux termes de l'article R. 123-19 du code cité : " Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. (...) Les catégories sont les suivantes (...) 5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le gite dit des Cailletières comprend, au sein d'un même corps de ferme, trois espaces distincts d'accueil du public, ouverts à la location, dont le site dit " l'Etable ", comprenant au rez-de-chaussée une grande salle de réception d'environ 100 m² avec une cuisine et à l'étage un dortoir. Ce lieu peut être loué seul ou cumulativement avec les deux autres espaces proposés à la location. Eu égard à ces caractéristiques, et ainsi que l'a relevé la commission de sécurité de l'arrondissement de Mamers réunie le 6 juin 2016, cet établissement relève de la 5ème catégorie définie à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du chapitre III " Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public " du titre II du livre 1er de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation ne trouveraient pas à s'appliquer.
5. Aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. (...) " et aux termes de l'article R. 123-52 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...). ".
6. Au titre des faits fondant la décision contestée de fermeture du site dit l'étable, compris au sein du gîte des Cailletières, et subordonnant sa réouverture notamment à sa mise en conformité, le maire de Saint-Maixent a exposé que " (...) lors de la visite du 6 juin 2016 la commission de sécurité a constaté que l'établissement exploité par M. F... A... et situé au lieudit les Cailletières présentait des risques au regard de la réglementation relative à la prévention de l'incendie et au risque de panique (...) ; la lettre de mise en demeure adressée le 20 mai 2016 à M. F... A... est restée sans résultat (...) ; M. F... A..., exploitant, a été invité à présenter ses observations écrites ou orales lors d'un rendez-vous qui s'est tenu le 6 juin 2016 ". Une telle motivation ne permet pas de connaître les motifs de la fermeture décidée dès lors qu'en ne précisant ni les risques invoqués ni en quoi le bâtiment en cause ne respecterait pas la règlementation sur la sécurité des établissements recevant du public, l'arrêté du 21 juin 2016 n'indique pas les manquements reprochés, alors que la réouverture du site est subordonnée à leur correction. Par ailleurs, il ne peut être admis que le maire de Saint-Maixent aurait entendu s'approprier les motifs retenus par la commission de sécurité pour fonder son avis défavorable du 6 juin 2016, dès lors que M. A... soutient sans être contredit que l'avis de la commission de sécurité n'était pas annexé à l'arrêté contesté. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté du maire de Saint-Maixent du 21 juin 2016 ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 du maire de Saint-Maixent.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Maixent. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de cette commune, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme demandée par la société Maisonnez et M. A....
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2019, en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 du maire de la commune de Saint-Maixent, et l'arrêté du 21 juin 2016 du maire de la commune de Saint-Maixent sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maisonnez, à M. F... A... et à la commune de Saint-Maixent.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. B..., président de chambre,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2020.
Le président de chambre, rapporteur,
L. B...
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
T. Jouno
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03374