La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2020 | FRANCE | N°19NT01748

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juin 2020, 19NT01748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 août 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Marrakech (Maroc) refusant un visa d'entrée et de court séjour à Mme C....

Par un jugement n° 1810282 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2019 et 19 juillet 2019, Mme A... C... et M. E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 août 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Marrakech (Maroc) refusant un visa d'entrée et de court séjour à Mme C....

Par un jugement n° 1810282 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2019 et 19 juillet 2019, Mme A... C... et M. E... F..., représentés par Me B..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1810282 du 1er avril 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 29 août 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de court séjour ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 21 et 32 du code communautaire des visas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures produites en 1ère instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me B..., représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante algérienne née le 1er janvier 1953, a sollicité le 18 juin 2018 la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale, dont l'autorité consulaire française à Marrakech (Maroc) lui a refusé la délivrance, par une décision du 19 juin 2018, confirmée le 29 août 2018 par décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme C... et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision de la commission. Par un jugement du 1er avril 2019, le tribunal a rejeté leur demande. Mme C... et M. F... font appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

3. Il ressort de la décision de la commission attaquée que le refus de délivrer à Mme C... un visa d'entrée et de court séjour est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., âgée de 60 ans, est mariée, son mari et trois de ses enfants résidant en Maroc. Il ressort de la carte d'identité marocaine de son mari, produite en appel et valable jusqu'en 2024, que les époux résident à la même adresse, à Marrakech. En outre, la requérante établit, d'une part, être propriétaire d'une maison au Maroc et, d'autre part, que son mari est bénéficiaire d'une pension de retraite d'environ 1 000 euros nets par mois. Enfin, il est constant qu'elle justifie avoir respecté la durée de validité des précédents visas de court séjour à entrées multiples dont elle a bénéficié. Dès lors, alors même qu'elle est sans emploi, a en France trois enfants dont deux de nationalité française et a présenté en 2016 une demande de visa de long séjour pour établissement, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande en cause présentait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme C... et M. F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... le visa sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à cette délivrance, sous réserve d'une évolution des circonstances de fait ou de droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Mme C... et M. F... à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1810282 du 1er avril 2019 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 août 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint, sous réserve d'une évolution des circonstances de fait ou de droit, au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... un visa de court séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C... et M. F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et M. E... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juin 2020.

Le rapporteur,

P. D...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01748
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : BELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;19nt01748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award