La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2020 | FRANCE | N°18NT01706

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juin 2020, 18NT01706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Polycontrôle a demandé, par deux demandes distinctes, au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011.

Par deux jugements n° 1504882 et n° 1504863 du 23 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :


I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18NT01706 les 24 avril 2018, 27 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Polycontrôle a demandé, par deux demandes distinctes, au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011.

Par deux jugements n° 1504882 et n° 1504863 du 23 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18NT01706 les 24 avril 2018, 27 décembre 2018 et 27 août 2019, la SARL Polycontrôle, représentée par Me D..., demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1504882 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge, en droits et pénalités, correspondant à la diminution à hauteur de la somme de 60 640 euros du résultat imposable au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ayant fait droit à sa demande, il n'y a plus lieu de statuer sur la prise en compte d'un actif fictif de 29 217,35 euros ;

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions du deuxième alinéa du 4 de l'article 38 bis du code général des impôts, relatif au droit à l'oubli, en omettant de prendre en compte le fait que le passif injustifié résultant du solde créditeur du compte courant d'associé de M. B... affectait déjà les comptes d'un exercice clos depuis plus de sept ans puis les comptes des exercices qui ont suivi ; la rectification ne pouvait excéder la somme de 54 898 euros.

Par des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2018 et 29 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- il a été fait droit au moyen tiré de l'existence d'un actif fictif de 29 217 euros correspondant au solde débiteur d'un compte de taxe sur la valeur ajoutée en attente et un dégrèvement de 14 882 euros a été prononcé pour ce motif le 17 septembre 2018 ; cette demande est donc devenue sans objet ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18NT01708 les 24 avril 2018, 27 décembre 2018 et 27 août 2019, la SARL Polycontrôle, représentée par Me D..., demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504863 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge, en droits et pénalités, correspondant à la diminution à hauteur de la somme de 60 640 euros du résultat imposable au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ayant fait droit à sa demande, il n'y a plus lieu de statuer sur la prise en compte d'un actif fictif de 29 217,35 euros ;

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions du deuxième alinéa du 4 de l'article 38 bis du code général des impôts, relatif au droit à l'oubli, en omettant de prendre en compte le fait que le passif injustifié résultant du solde créditeur du compte courant d'associé de M. B... affectait déjà les comptes d'un exercice clos depuis plus de sept ans puis les comptes des exercices qui ont suivi ; la rectification ne pouvait excéder la somme de 54 898 euros.

Par des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2018 et 29 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- il a été fait droit au moyen tiré de l'existence d'un actif fictif de 29 217 euros correspondant au solde débiteur d'un compte de taxe sur la valeur ajoutée en attente et un dégrèvement de 14 882 euros a été prononcé pour ce motif le 17 septembre 2018 ; cette demande est donc devenue sans objet ;

-le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Polycontrôle, qui exerce une activité de réalisation de contrôles sur la sécurité règlementaire des bâtiments, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle, par proposition de rectification du 11 décembre 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et en 2011 lui ont été notifiées. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 25 août 2014 pour un montant total, en droits et pénalités, de 96 700 euros au titre de l'exercice clos en 2010 et 21 114 euros au titre de l'exercice clos en 2011. Après le rejet, par décision du 10 avril 2015, de sa réclamation contentieuse, la société a sollicité, par deux demandes distinctes, la décharge de ces impositions auprès du tribunal administratif de Nantes. Elle relève appel des deux jugements n° 1504882 et n° 1504863 du 23 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

2. Les requêtes n° 18NT01706 et n° 18NT01708, présentées par la SARL Polycontrôle, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la prise en compte, en minoration du passif injustifié de 178 285 euros, d'un actif de 29 217 euros correspondant au solde débiteur d'un compte de taxe sur la valeur ajoutée en attente :

3. En indiquant que, l'administration ayant fait droit à sa demande et prononcé un dégrèvement de 14 882 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la réduction de l'imposition mise à sa charge par minoration du passif injustifié de 178 285 euros du fait de la prise en compte d'un actif de 29 217 euros correspondant au solde débiteur d'un compte de taxe sur la valeur ajoutée en attente, la SARL Polycontrôle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions sur ce point. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la réintégration, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010, d'un passif injustifié de 115 538 euros correspondant au solde créditeur du compte courant d'associé de M. B... à l'ouverture de l'exercice 2010 :

4. Après avoir constaté que le compte courant d'associé de M. B..., associé à hauteur de 76 % de la SARL Polycontrôle et gérant, présentait, au bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2010, un à-nouveau créditeur de 115 538 euros et estimé que cette dette n'était pas justifiée, le vérificateur a réintégré ce montant au résultat de l'exercice clos en 2010. La société requérante ne conteste pas le principe de cette réintégration mais soutient que celle-ci doit être limitée à la somme de 54 898 euros dès lors que le solde créditeur du compte courant associé s'établissait déjà à la somme de 60 640,33 euros au 31 décembre 2002, exercice clos antérieur de plus de sept ans.

5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession ". En vertu des dispositions du 4 bis de cet article, une erreur ou omission affectant l'évaluation d'un élément quelconque de l'actif ou du passif du bilan d'un des exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier des exercices non prescrits, être corrigée de manière symétrique dans les bilans de clôture et d'ouverture des exercices non prescrits, y compris dans le bilan d'ouverture du premier d'entre eux. En revanche, la circonstance qu'une méthode erronée a été appliquée pour la première fois lors d'un exercice clos depuis plus de sept ans, puis de manière constante d'exercice en exercice, faussant à chaque fois l'évaluation d'un même poste du bilan - selon un principe identique, mais pour des montants variant en fonction de la composition effective de ce poste -, ne suffit pas à justifier que la correction de la valeur de ce poste au cours d'un des exercices non prescrits puisse être effectuée également dans le bilan d'ouverture du premier de ces exercices. Il ne pourrait en aller ainsi que si et dans la mesure où les éléments individualisés du poste concerné dans ce bilan d'ouverture, parce qu'ils avaient également figuré dans le bilan de clôture d'un des exercices clos depuis plus de sept ans, ont affecté l'évaluation de ce bilan d'ouverture d'une erreur intervenue au cours d'un de ces exercices clos depuis plus de sept ans.

6. Il résulte des documents comptables des exercices clos de 2003 à 2010, produits en appel, que figurait au crédit du compte courant d'associé de M. B..., au bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2003 et donc à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2002, un solde de 60 640,34 euros constituant un passif injustifié pour la SARL Polycontrôle et qu'aucun mouvement de ce compte au cours des sept années suivantes n'a eu pour effet de porter le solde de ce compte à un montant inférieur. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la société dispose du droit, prévu au deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, de corriger l'erreur correspondant à cette somme de 60 640,34 euros dès lors qu'elle figure à son passif depuis plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit et n'a pas été réduite ultérieurement. C'est donc à tort que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la SARL Polycontrôle, au titre de l'exercice clos en 2010, une somme de 115 538 euros à la place de la somme de 54 898 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Polycontrôle est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010, à concurrence de la réintégration d'une somme de 60 640 euros comme passif injustifié.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SARL Polycontrôle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SARL Polycontrôle à hauteur de la somme de 14 882 euros.

Article 2 : La SARL Polycontrôle est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 à concurrence de la réintégration d'une somme de 60 640 euros comme passif injustifié.

Article 3 : Les jugements n° 1504882 et n° 1504863 du 23 février 2018 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL Polycontrôle une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Polycontrôle et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 juin 2020.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N°18NT01706-18NT01708

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01706
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL BRETLIM FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-25;18nt01706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award