Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me F... substituant Me B..., représentant la commune de Saint-Lunaire, de Me H... représentant M. G... et de Me K... substituant Me J... représentant M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
2. Par l'arrêt visé ci-dessus du 4 octobre 2019, la cour, après avoir écarté les autres moyens, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à M. et Mme D... et à la commune de Saint-Lunaire de lui notifier un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l'article 2.1.6.5.1. et de l'article 2.1.6.6.6 du règlement de l'aire de mise en valeur du patrimoine et de l'architecture.
3. Lorsque le juge d'appel estime qu'un moyen ayant fondé l'annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d'un vice susceptible d'être régularisé par un permis, et qu'il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d'annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé par un permis et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis de régularisation notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la délégation du 31 mars 2014, que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que la signataire du permis de construire du 22 janvier 2020, Mme A..., première adjointe déléguée à l'urbanisme et l'aménagement, disposait d'une délégation régulière à la date de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.1.6.5.1 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), approuvé par délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Lunaire le 2 mars 2015 et annexé au plan local d'urbanisme par arrêté en date du 3 mars 2015, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le matériau est l'ardoise. Les toitures du ou des volumes principaux seront à deux ou plusieurs versants selon la disposition du bâtiment, de pente minimale 40° ; les volumes secondaires pourront avoir des toitures différenciées en pavillons de formes diverses, en fonction de la composition de la maison et du caractère des volumes à proximité ". Les dispositions de l'article 2.1.6.5.2 de ce même règlement énoncent que : " Il peut être autorisé, le zinc prépatiné foncé, le cuivre, dans la mesure où une architecture spécifique l'exige ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire " modificatif " délivré le 22 janvier 2020, qui a donné lieu à un accord préalable de l'architecte des bâtiments de France le 12 décembre 2019, a eu notamment pour objet de modifier le matériau de la toiture en ardoise naturelle au lieu du zinc anthracite. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1.6.5.1 du règlement de l'AVAP doit donc être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, l'article 2.1.6.6.6 du règlement de l'AVAP dispose : " La couleur des menuiseries sera choisie parmi les couleurs suivantes pour : - les fenêtres : dans les couleurs "pastel", gris-bleu, gris-vert, bleu pâle, vert pâle, ocre jaune, gris clair, ocre jaune, ocre rouge. - les portes : dans les mêmes couleurs plus foncées, les gris et les bruns, rouge foncé, vert foncé (...). ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire " modificatif " du 22 janvier 2020 a eu également pour objet de modifier la couleur des menuiseries extérieures des fenêtres et ouvertures en gris-bleu au lieu de gris-foncé. Alors même qu'il n'est pas précisé que le gris-bleu, qui peut être de plusieurs nuances, sera clair pour les fenêtres et que le gris-bleu utilisé pour les portes sera plus foncé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1.6.6.6 du règlement de l'AVAP doit être écarté.
9. Les vices entachant l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Lunaire a délivré à M. D... un permis de construire une maison d'habitation et un hangar sur le terrain situé rue du marais ayant été régularisés, il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Lunaire et M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté précité du 7 mai 2015.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... la somme demandée à ce titre par M. G.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Lunaire et par M. et Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1504680 du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de M. G... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Lunaire, de M. et Mme D... et de M. G... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Lunaire, à M. et Mme E... et Pascale D... et à M. L... G....
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme I..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 juillet 2020.
Le rapporteur,
P. I...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 18NT03221, 18NT03270