Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 13 mars 2019, notifiée le même jour, par laquelle le préfet du Finistère l'a assigné à résidence, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par un jugement n° 1901336 du 20 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2019, M. B... A... représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'illégalité dans la mesure où elle n'est pas subordonnée à la constatation préalable de la remise par lui de son passeport aux services de police du commissariat de Brest contre récépissé valant justification de son identité ;
- en se bornant à indiquer qu'il fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et valant mesure d'éloignement, sans rapporter la preuve qu'il possède un document de voyage en cours de validité, le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'intéressé n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 23 avril 1998 à Shkoder (Albanie), est entré irrégulièrement en France au début de l'année 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2017, notifiée à l'intéressé le 19 décembre 2017, et contre laquelle aucun recours n'a été formé devant la cour nationale du droit d'asile. Le 13 mars 2019, le préfet du Finistère a pris à son encontre, d'une part, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant l'Albanie comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, et d'autre part, une décision l'assignant à résidence. M. A... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la seule décision l'assignant à résidence chez la mère de sa compagne à Brest pour une durée de quarante-cinq jours, prévoyant une obligation de pointage quotidienne au commissariat de police de cette ville, et lui interdisant de sortir du territoire de la commune de Brest. Il relève appel du jugement du 20 mars 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) / Les sept derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...)". L'article L. 561-1 du même code dispose en ses 5ème et 6ème alinéas que : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. / L'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (...) / L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. ".
3. En premier lieu, M. A..., qui a fait l'objet le 13 mars 2019 d'une décision du préfet du Finistère lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, se trouvait dans la situation où, en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger peut faire l'objet d'une assignation à résidence.
4. En deuxième lieu, la légalité d'une mesure d'assignation à résidence d'un étranger n'est pas, ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, subordonnée à la condition d'une remise préalable par cet étranger de son passeport. Sur ce point, l'alinéa 5 précité de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en effet, que la prescription par l'autorité administrative de la remise par l'étranger assigné à résidence de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 constitue une simple faculté. En tout état de cause, le préfet du Morbihan a indiqué dans ses écritures de première instance qu'il était en possession du passeport de M. A..., en précisant que cela, entre autres circonstances, l'avait amené à privilégier une mesure d'assignation à résidence de l'intéressé, moins contraignante pour celui-ci qu'une mesure de placement en rétention. Le moyen, qui est inopérant, doit donc être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. A... fait l'objet, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire prévoyant son éloignement vers l'Albanie. Ainsi, la circonstance, invoquée par le requérant, qu'il ne possèderait pas un document de voyage en cours de validité, ne constitue pas par elle-même un obstacle à ce qu'il puisse être assigné à résidence ni ne saurait révéler, à la supposer établie, que le préfet du Finistère aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle en décidant de cette assignation. Le moyen sera écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2019 l'assignant à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
Le rapporteur,
O. C...Le président,
H. LENOIR
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT01317 2