Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2000324 du 27 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 janvier 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 20 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète a méconnu les dispositions des articles 17 du règlement du 26 juin 2013 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où en cas de transfert en Allemagne, il sera immédiatement reconduit en Afghanistan ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale à raison de l'illégalité de la décision de transfert.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 27 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, M. A... soutient, sans toutefois l'établir, qu'il y exerçait la profession de garde du corps pour des ressortissants américains en Afghanistan et qu'il serait, de ce fait, considéré comme un opposant aux talibans. Il invoque en conséquence les risques encourus en cas d'éloignement vers son pays d'origine. L'arrêté litigieux n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Afghanistan mais seulement en Allemagne, pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la seule circonstance que son autorisation de séjour délivrée en Allemagne serait expirée depuis le 13 novembre 2019 et qu'il aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Afghanistan, ne suffit pas à établir qu'une telle décision ne pourrait plus faire l'objet d'une contestation lui permettant de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ou que les mêmes autorités ne pourraient être saisies d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'accord des autorités allemandes pour le transfert de M. A... a été donné explicitement sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux étrangers dont la demande d'asile est encore en cours d'examen. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
4. M. A... soutient qu'il souffre de problèmes de santé au niveau des reins et des poumons. S'il produit une ordonnance du 13 décembre 2019 établie par SOS Médecins à Brest lui prescrivant une échographie en raison d'une " suspicion de colique néphrétique droite ", ainsi que les convocations au centre hospitalier universitaire de Brest, le 24 janvier 2020 pour la réalisation de cet examen et le 29 janvier 2020 pour une consultation dans le service des maladies infectieuses, ces documents, qui n'ont pas été complétés en appel, ne suffisent pas à établir que son état de santé l'empêcherait d'être transféré vers l'Allemagne et d'y être soigné en cas de nécessité. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aurait méconnu les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
5. La décision de transfert aux autorités allemandes n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par M. A..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
7. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00495