Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 8 juin 2017 par laquelle le responsable des situations individuelles de la société Orange a fixé la date de consolidation de son état de santé au 9 février 2017.
Par une ordonnance n° 1702766 du 3 septembre 2018, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 2018 et 7 janvier 2019, M. A... représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans du 3 septembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 8 juin 2017 par laquelle le responsable des situations individuelles de la société Orange a fixé la date de consolidation de son état de santé au 9 février 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est inexact juridiquement de considérer que la décision du 18 avril 2018 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction du SI de la société Orange a fixé la date de consolidation de son état de santé au 22 février 2018 a retiré ou fait disparaitre la décision contestée du 8 juin 2017 ; la date de consolidation du 22 février 2018 se rapporte en effet à la rechute ayant donné lieu à l'hospitalisation du 21 septembre 2017 et non à la stabilisation de son état à raison de l'accident de trajet dont il a été victime le 26 avril 2016 ; sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2017 conserve ainsi son objet ;
- il conteste la date de consolidation de rechute fixée au 22 février 2018 qui a été portée à sa connaissance à la faveur du mémoire en défense produit par la société Orange le 26 juillet 2018. Il n'est pas établi qu'il aurait tardivement contesté devant le tribunal la décision du 22 février 2018 ; il ne saurait être regardé comme ayant obtenu entièrement satisfaction ;
- sur le fond, les deux rapports d'expertise confirment que son état de santé ne peut être regardé comme consolidé à la date du 22 février 2018.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2018 et 15 mars 2019, la société Orange, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me B... substituant Me E..., représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 avril 2016, vers 18h, alors qu'il rentrait de son travail en moto, M. A... a été victime à Fleury-Les-Aubrais d'un accident de la circulation à l'origine de plusieurs fractures et d'un [HL1]traumatisme crânien. Il a bénéficié d'un premier arrêt de travail jusqu'au 24 juin 2016 prolongé à deux reprises jusqu'au 6 janvier 2017. M. A..., qui avait été admis dans un centre de rééducation fonctionnelle du 9 mai au 18 août 2016, a repris son activité à temps complet à compter du 9 février 2017. Par une décision du 8 juin 2017, son employeur, la société Orange, a fixé la date de consolidation de son état de santé à cette date du 9 février 2017. L'intéressé qui souffrait de nombreuses séquelles a, le 26 juillet 2017, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel de l'ordonnance du 3 septembre 2018 par laquelle le vice-président de cette juridiction a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance :... 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ... ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision 18 avril 2018, postérieure à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif d'Orléans dirigée contre la décision du 8 juin 2017, la directrice des ressources humaines de la société Orange a fixé la date de consolidation de l'état de santé du requérant au 22 février 2018. Cette décision est intervenue, après expertise et nouvel avis de la commission de réforme de la société Orange, qui avait été saisie par M. A... d'une demande de réexamen de sa situation à la suite de de son hospitalisation le 21 septembre 2017 pour subir une nouvelle intervention. Si la décision du 18 avril 2018 parle du 22 février 2018 comme d'une " date de consolidation de la rechute ", expression inappropriée, elle entend fixer en réalité l'unique date de consolidation qui peut être retenue s'agissant des conséquences sur l'état de santé de M. A... de l'accident survenu le 26 avril 2016, auquel d'ailleurs la décision faisait explicitement référence. Ainsi, le premier juge ne s'est pas mépris en estimant que cette décision du 18 avril 2018 avait pour effet de rapporter la décision contestée du 8 juin 2017 qui fixait la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé au 9 février 2017. Par ailleurs si M. A... soutient n'avoir eu connaissance de cette décision du 18 avril 2018 qu'à la faveur du mémoire en défense produit par la société Orange le 26 juillet 2018 fixant la nouvelle date de consolidation, il est constant qu'à la date à laquelle le premier juge s'est prononcée, seule la décision du 8 juin 2017 était contestée dans l'instance. Au demeurant, il ressort des pièces versées au dossier que la décision du 18 avril 2018 a été présentée par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de l'intéressé et à l'adresse connue de son employeur et qu'il est constant que le pli n'a jamais été retiré par M. A.... Dans ces conditions, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, prononcer un non-lieu à statuer sur la demande dont il était saisi, en estimant à juste titre qu'elle était devenue sans objet.
Sur les frais de l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que demande la société Orange au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 17 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.
Le rapporteur,
O. C...Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[HL1]d'un '
N° 18NT03968 2