La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2020 | FRANCE | N°19NT02058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT02058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de La Flèche a demandé au tribunal administratif de Nantes, premièrement, de condamner solidairement la société Socotec Construction, la société E... Architectures et M. I... à lui verser une somme de 60 204,91 euros au titre des désordres d'étanchéité affectant les " prémurs " et de déclarer que la responsabilité décennale de la société Chailleux Père et Fils est engagée du fait de ces désordres, deuxièmement, de déclarer que la responsabilité décennale de la société Chailleux

est engagée au titre des désordres d'obstruction intempestive des réseaux d'évacuation d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de La Flèche a demandé au tribunal administratif de Nantes, premièrement, de condamner solidairement la société Socotec Construction, la société E... Architectures et M. I... à lui verser une somme de 60 204,91 euros au titre des désordres d'étanchéité affectant les " prémurs " et de déclarer que la responsabilité décennale de la société Chailleux Père et Fils est engagée du fait de ces désordres, deuxièmement, de déclarer que la responsabilité décennale de la société Chailleux est engagée au titre des désordres d'obstruction intempestive des réseaux d'évacuation des sanitaires, troisièmement, de condamner la société Ridoret Menuiserie à lui verser une somme de 45 946,04 euros en réparation des désordres affectant les portes de la zone des vestiaires, quatrièmement, de condamner solidairement les sociétés Boulfray, Socotec Construction et E... Architectures ainsi que M. I... à lui verser une somme de 6 093,91 euros au titre des infiltrations le long de la casquette en béton de la salle " C2 bis ", cinquièmement, de condamner solidairement les sociétés F2E et Sethel à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation du problème de maintien en température du hall d'entrée du complexe sportif, sixièmement, de condamner solidairement la société Constructions métalliques Grésillon et la société E... Architectures ainsi que M. I..., à lui verser une somme de 3 800 euros au titre des désordres affectant les portes du pignon sud et de la déformation des vantaux de la porte du sas de la façade sud, septièmement, de condamner solidairement, les sociétés F2E, E... Architectures et Sethel ainsi que M. I... à lui verser une somme de 615 000 euros au titre du dysfonctionnement d'un des cinq réseaux du puits canadien, huitièmement, de condamner la société Leblanc à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des infiltrations affectant la verrière de la salle " C3 ", neuvièmement, de mettre à la charge des défendeurs, solidairement, les frais et honoraires de l'expert judiciaire ainsi que ceux de l'expert mandaté par la commune pour l'assister au cours des opérations d'expertise, dixièmement, d'assortir les indemnités prononcées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1610984 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes n'a pas admis l'intervention de la société SMABTP (article 1er), a condamné solidairement M. I..., la société E... Architectures et la société Socotec Construction à verser à la commune de La Flèche une indemnité de 21 843,26 euros au titre des défauts d'étanchéité des " prémurs ", avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 et capitalisation de ceux-ci à compter du 27 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 2), a condamné la société Socotec Construction à garantir M. I... et la société E... Architectures à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les " prémurs " (article 3), a condamné solidairement M. I... et la société E... Architectures à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 20 % des condamnations prononcées son encontre au titre de ces mêmes désordres (article 4), a condamné la société Chailleux, représentée par son mandataire judiciaire, à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 75 % des condamnations prononcées son encontre au titre des désordres précités (article 5), a déclaré que les désordres de bouchage des canalisations d'assainissement des sanitaires sont imputables à la société Chailleux et que le préjudice qui en résulte pour la commune de La Flèche s'élève à la somme de 12 480 euros TTC (article 6), a condamné la société F2E à verser à la commune de La Flèche une somme de 415 323,73 euros au titre des désordres affectant le puits canadien enterré, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 et capitalisation de ceux-ci à compter du 27 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 7), a condamné solidairement M. I... et la société E... Architectures à verser à la commune de La Flèche une somme de 4 560 euros au titre des défauts affectant les portes de la façade sud du gymnase, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 et capitalisation de ceux-ci à compter du 27 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 8), a condamné la société Ridoret à verser à la commune de La Flèche une somme de 45 946,04 euros au titre des désordres affectant les huisseries en bois des vestiaires, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 et capitalisation de ceux-ci à compter du 27 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 9), a condamné la société Leblanc à verser à la commune de La Flèche une somme de 2 000 euros au titre des infiltrations dans la salle " C3 ", avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 et capitalisation de ceux-ci à compter du 27 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 10), a mis les frais d'expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 60 198, 88 euros, à la charge définitive de la société F2E, de la société Ridoret, de la société E... Architectures, de M. I..., de la société Socotec Construction et de la société Leblanc à hauteur respectivement de 40 000 euros, 8 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 1 000 euros et 1 198,88 euros (article 11), a mis à la charge de M. I..., de la société E... Architectures, de la société F2E, de la société Ridoret, de la société Leblanc et de la société Socotec Construction le versement à la commune de La Flèche d'une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 12) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 13).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2019 et 16 décembre 2019, la SARL E... Architectures, représentée par la SCP Delage, Bédon, Rouxel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'article 13 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2019 en tant qu'il rejette sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la commune de La Flèche au versement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre, soit les sommes de 38 190,94 euros TTC au titre de la mission de direction de l'exécution des travaux (DET) et de 12 191,87 euros TTC au titre de la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR), assorties des intérêts à compter du 11 mars 2013 au taux de refinancement de la Banque centrale européenne en 2013 ;

2°) de condamner la commune de La Flèche à lui verser, ès qualités de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, le solde du marché, soit les sommes de 38 190,94 euros TTC au titre de la mission de direction de l'exécution des travaux et de 12 191,87 euros TTC au titre de la mission d'assistance aux opérations de réception, assorties des intérêts à compter du 11 mars 2013 au taux de refinancement de la Banque centrale européenne en 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Flèche la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de rejeter les conclusions des autres parties au titre de ces mêmes dispositions.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a regardé sa demande reconventionnelle tendant au paiement du solde du marché comme n'ayant pas été précédée du mémoire en réclamation prévu par l'article 40.1 du CCAG-PI et l'a par suite rejetée comme irrecevable ; en effet, doit être regardé comme un mémoire en réclamation, non pas une mise en demeure adressée à la personne responsable du marché d'arrêter le décompte général, mais l'exposé précis d'un différend sur le montant des sommes dues au titre du marché ; or, le courrier adressé à la commune de la Flèche le 8 août 2013 répondait à cette définition ;

- cette demande en paiement du solde du marché n'était pas prescrite, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif ; en effet, si l'article 142 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 a été annulé par le juge, cette annulation n'était que partielle ; en toute hypothèse, le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 a réaffirmé qu'une saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompait la prescription ; ainsi, quoi qu'il en soit, la saisine d'un tel comité a interrompu, en l'espèce, le cours de la prescription quadriennale ; au surplus, un courrier de M. I... du 31 janvier 2014, adressé à la commune de La Flèche, a eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription ;

- au titre de la mission de direction de l'exécution des travaux (DET), il demeure, à la charge de la commune, un solde débiteur de 38 190,94 euros TTC ;

- au titre de la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR), il demeure, à la charge de la commune, un solde débiteur de 12 191,87 euros TTC.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2019, les sociétés Boulfray, Constructions métalliques Grésillon et SMABTP, représentées par Me D..., demandent à la cour de les mettre hors de cause et de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les conclusions de la requérante ne sont pas dirigées contre elles.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2019, la commune de la Flèche, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SARL E... Architectures la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'au surplus la demande reconventionnelle était dépourvue de lien suffisant avec le litige principal de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2019, la société Socotec Construction, représentée par la SCP Parthema 3, demande à la cour de constater qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elle et de mettre à la charge de la société E... Architectures la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les conclusions de la requérante ne sont pas dirigées contre elle.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2020, la société F2E, représentée par Me C..., demande à la cour de constater qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elle et de mettre à la charge de la société E... Architectures la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les conclusions de la requérante ne sont pas dirigées contre elle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno, rapporteur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant la commune de La Flèche, de Me G..., représentant la société Groupe F2E et de Me B..., représentant la société Socotec Construction.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de La Flèche a entrepris, au cours de l'année 2000, la construction d'un complexe sportif. Par un acte d'engagement du 5 avril 2000, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint, dont le mandataire était M. A... E..., architecte, aux droits duquel est venue la société E... Architectures. De nombreux désordres ont été constatés, pour certains à la réception des travaux prononcée le 26 juillet 2007 et pour d'autres postérieurement à la réception. Le 27 décembre 2016, la commune de La Flèche a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'indemnisation, par les constructeurs, de ces divers désordres. Par des conclusions reconventionnelles présentées dans un mémoire enregistré le 9 mars 2018, la société E... Architectures a demandé au tribunal de condamner cette commune à lui verser le solde du marché de maîtrise d'oeuvre, soit les sommes de 38 190,94 euros TTC au titre de la mission de direction de l'exécution des travaux (DET) et de 12 191,87 euros TTC au titre de la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR). Par l'article 13 de son jugement du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a, notamment, rejeté la demande reconventionnelle de la SARL E... Architectures. Cette dernière relève appel de ce jugement dans cette seule mesure.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 12.31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978, et applicable au marché en vertu de l'article 2 de son cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " 12.31. Après réception (...) des prestations faisant l'objet du marché (...) le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. / Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché, si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. / Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n'a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire (...) / 12.32. Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. / Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte. " Aux termes de l'article 40.1 du CCAG-PI : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ". Il résulte de ces stipulations que le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, préalablement à toute instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché. Un mémoire du titulaire d'un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ce dernier article que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

3. En l'espèce, par un courrier RAR daté du 22 janvier 2013 et reçu le 25, la société E... Architectures a adressé au maître d'ouvrage, en la personne du maire de La Flèche, son projet de décompte final du marché de maîtrise d'oeuvre comportant le solde des honoraires restant dus pour chacun des éléments de mission et des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. La commune n'ayant pas répondu, la société E... Architectures a envoyé le 8 août 2013 au maire une lettre en sollicitant le paiement. Puis le 31 janvier 2014, M. I..., architecte cotraitant du groupement de maîtrise d'oeuvre, adresse à la commune une lettre faisant état de la demande de la collectivité maître d'ouvrage que la maîtrise d'oeuvre se positionne sur le suivi des travaux de reprises et réparations diverses à réaliser sur le gymnase en cause et de la perspective que le maître d'ouvrage s'acquitte ensuite du " règlement de la note d'honoraires... ". Ainsi, en l'absence de décompte général et la demande présentée par la société constituant un différend avec le maître d'ouvrage, il résulte des stipulations citées ci-dessus de l'article 40.1 que le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché devait faire l'objet, préalablement à toute instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché. Dans ces conditions, il incombait à la SARL E... Architectures, ès qualités de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, de former une réclamation avant de saisir le tribunal administratif, cette réclamation devant notamment comporter, s'agissant d'une contestation au stade de l'élaboration du décompte, une mise en demeure de produire celui-ci.

4. Or il résulte de l'instruction que le courrier daté du 8 août 2013 indique que la société E... Architectures reste " en attente du règlement " du solde du marché et " réitère " sa " position exprimée dans [sa] lettre du 22 janvier 2013 ", laquelle se bornait à notifier au maître d'ouvrage le projet de décompte final du marché de maîtrise d'oeuvre, établi au nom et pour le compte du groupement. Il s'agit ainsi d'une simple lettre de rappel qui, outre qu'elle ne met pas en demeure la personne responsable du marché d'établir le décompte général de celui-ci, en tout état de cause, ne précise pas, en des termes suffisamment circonstanciés, les raisons du désaccord entre le groupement de maîtrise d'oeuvre et la commune ni ne mentionne les bases de calcul des sommes réclamées constitutives du différend. Par ailleurs, le courrier du 31 janvier 2014, qui, au demeurant, n'émane pas du mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, fait certes état d'échanges entre les avocats du groupement et ceux de la commune, mais ne comporte pas même les précisions nécessaires concernant le différend avec cette dernière.

5. Ainsi, aucun des deux courriers dont se prévaut la société E... Architectures ne présente le caractère d'une réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG-PI. C'est donc sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges ont relevé que la demande reconventionnelle dont ils étaient saisis par cette société n'avait pas été précédée d'un mémoire en réclamation et était, par voie de conséquence, irrecevable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société E... Architectures n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 13 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande reconventionnelle.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société E... Architectures, partie perdante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de La Flèche au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais liés au litige par les sociétés F2E, Socotec Construction, Boulfray, Constructions métalliques Grésillon et SMABTP.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société E... Architectures est rejetée.

Article 2 : La société E... Architectures versera à la commune de La Flèche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société E... Architectures et à la commune de la Flèche.

Copie en sera adressée, pour information, aux sociétés F2E, Socotec Construction, Boulfray, Constructions métalliques Grésillon, SMABTP, Sethel, Leblanc SAS, Ridoret Menuiserie et à M. F... I....

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2020.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 19NT02058

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02058
Date de la décision : 18/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCPA LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON VILLEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-18;19nt02058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award