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02/10/2020 | FRANCE | N°19NT02903

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 octobre 2020, 19NT02903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de la Châtaigneraie a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement les sociétés Rantière Bâtiment, Alves Ravalement et Ateliers d'architecture A..., représentée par son mandataire liquidateur Me B..., à lui verser les sommes de 57 461, 94 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades du groupe scolaire " Elie de Sayvre ", de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique et de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Par

un jugement n° 1701523 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a, en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de la Châtaigneraie a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement les sociétés Rantière Bâtiment, Alves Ravalement et Ateliers d'architecture A..., représentée par son mandataire liquidateur Me B..., à lui verser les sommes de 57 461, 94 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades du groupe scolaire " Elie de Sayvre ", de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique et de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Par un jugement n° 1701523 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, condamné solidairement la société Rantière Bâtiment et Me B..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Ateliers d'architecture A..., à verser à la commune de la Châtaigneraie la somme de 18 432 euros, en deuxième lieu, condamné la société Rantière Bâtiment et Me B..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Ateliers d'architecture A..., à verser à la commune de la Châtaigneraie la somme de 694 euros et condamné la société Rantière Bâtiment à lui verser la somme de 694, 58 euros au titre des dépens, et en dernier lieu, mis à la charge de la société Rantière Bâtiment et de Me B..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Ateliers d'architecture A..., chacune une somme de 800 euros à la commune de la Châtaigneraie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2020, la commune de la Châtaigneraie, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1701523 du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2019, en tant qu'il a limité les sommes mises à la charge de la SARL Rantière Bâtiment, la société Alves Ravalement et la société A... à 18 432 euros au principal, 1 388, 58 euros au titre des dépens et 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) de mettre à la charge solidaire de la SARL Rantière Bâtiment, de la société Alves Ravalement et de la société A... les sommes de :

- 57 461, 94 euros au titre des travaux de reprise des désordres,

- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,

- 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 2 082, 58 euros au titre des frais d'expertise,

- 6 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance devant le tribunal administratif de Nantes.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la SARL Rantière Bâtiment, titulaire du lot n° 2, et celle de son sous-traitant, la société Alves Ravalement sont engagées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue par les stipulations de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales en raison du défaut de réalisation des enduits par manque d'hydratation ou par mauvais conditionnement ; la responsabilité du maître d'oeuvre est aussi établie en raison d'un défaut de suivi dans les travaux ; la responsabilité de la SARL Rantière Bâtiment et de la société Alves Ravalement est au moins établie sur le fondement quasi-délictuel ; le délai de garantie de parfait achèvement a été prolongé du fait des réserves à la réception ;

- elle justifie d'un préjudice relatif à la reprise des désordres à hauteur de 57 461, 94 euros, seul montant en mesure de permettre une reprise effective des désordres ; la reprise partielle préconisée par l'expert n'est pas possible aucune entreprise n'acceptant d'engager sa responsabilité sur des travaux partiels ;

- elle justifie d'un préjudice esthétique à hauteur de 5 000 euros puisque le résultat concernant son établissement scolaire n'est pas atteint ;

- elle doit être indemnisée à hauteur de 8 000 euros en raison de la nécessité de la présence de personnels de la commune lors des travaux de reprise, notamment sur la période estivale ;

- le montant accordé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être augmenté à 6 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, la société Rantière Bâtiment, représentée par la SCP Cirier et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle entend obtenir la confirmation intégrale du jugement de première instance, le tribunal ayant procédé à une exacte évaluation du préjudice ;

- elle a engagé une action récursoire contre sa sous-traitante la société Alves Ravalement devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, puisque cette société est la seule entreprise responsable du dommage résultant d'un mauvais dosage en eau lors de la préparation des enduits ;

- la commune de la Châtaigneraie n'établit pas le montant du préjudice qu'elle demande à hauteur de 57 461, 94 euros, avec un devis établi de manière non contradictoire ; la commune n'avait pas contesté l'évaluation faite par l'expert ; la surface à reprendre est d'environ 150 mètres carrés, les travaux, constituant en un piquage et l'application d'un nouvel enduit, pouvant s'effectuer en période de vacances scolaires ; la pathologie de la brique invoquée par la commune n'a pas été établie lors de l'expertise ;

- la commune de la Châtaigneraie n'établit pas l'existence d'un préjudice esthétique, alors qu'il ressort de l'expertise que les fissures ne sont pas visibles dès que l'on s'éloigne un peu des murs ;

- le préjudice tendant à la présence de personnel durant les travaux n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, la SARL Alves Ravalement, représentée par Me C... E..., demande à la cour :

1°) à titre principal :

- de rejeter l'appel de la commune de la Châtaigneraie,

- par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2019 en tant qu'il l'a condamnée aux dépens ;

- de rejeter les conclusions de la commune de la Châtaigneraie et de la société Rantière Bâtiment qui seraient dirigées contre elle ;

- de mettre les dépens à la charge de la commune de la Châtaigneraie ;

- de mettre à la charge de la commune de la Châtaigneraie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) à titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2019 en tant qu'il a limité à 15 360 euros hors taxe le montant des réparations ;

- de rejeter les conclusions de la société Rantière Bâtiment dirigées contre elle ;

- de mettre les dépens à la charge solidaire de la commune de la Châtaigneraie et de la SARL Rantière Bâtiment ;

- de mettre à la charge solidaire de la commune de la Châtaigneraie et de la SARL Rantière Bâtiment la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3°) à titre très subsidiaire :

- de rejeter toutes conclusions dirigées à son encontre ;

- par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société A... et la société Rantière Bâtiment à la garantir à hauteur minimale des deux tiers des éventuelles condamnations au profit de la commune de la Châtaigneraie.

Elle soutient que :

- les écritures de la commune de la Châtaigneraie sont contradictoires en leur demande de confirmation du jugement concernant le principe de la condamnation et la demande de condamnation de la société Alves Ravalement ;

- sa responsabilité à l'égard de la commune de la Châtaigneraie ne peut être mise en cause ni sur le fondement contractuel ni sur le fondement quasi-délictuel :

o sa responsabilité contractuelle ne peut être mise en jeu puisqu'en tant que sous-traitant, elle n'a pas la qualité de constructeur ; les garanties attachées à la qualité de constructeur ne peuvent donc être appliquées ;

o sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être engagée puisque le recours du maître d'ouvrage contre le sous-traitant ne peut être exercé qu'en cas d'impossibilité d'agir contre le titulaire du marché, non établie en l'espèce ;

- à titre subsidiaire, les demandes de la commune de la Châtaigneraie doivent être rejetées :

o la commune ne justifie pas le montant des travaux de reprise demandé, l'expert ayant validé une solution de reprise adaptée à la localisation partielle des désordres ;

o il n'existe pas de préjudice esthétique ;

o la commune n'établit pas la nécessité ni le coût de la présence de personnel pendant la période de reprise ;

- à titre très subsidiaire :

o elle conteste sa responsabilité, le rapport d'expertise n'étant pas convaincant et procédant par hypothèses ;

o elle doit être garantie par la société Rantière Bâtiment et par le maître d'oeuvre qui a fait le choix des briques problématique.

Par une ordonnance du 23 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2020.

Un mémoire, enregistré le 31 août 2020, présenté pour la SARL Alves Ravalement n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de la Châtaigneraie (Vendée) a décidé de procéder à la réhabilitation et l'extension de son groupe scolaire Elie de Sayvre. La maitrise d'oeuvre de l'opération a été confiée, le 27 avril 2010, à un groupement conjoint constitué par M. G... A..., architecte, la SARL ACE, bureau d'études techniques fluides, la SARL AREST, BET structure, et la SARL Brosseau Mètre Etudes, économiste. Le marché de travaux a été divisé en dix-huit lots fermes, dont le lot n° 2 " Gros-Œuvre " a été confié le 17 août 2010 à la SARL Rantière Bâtiment. L'exécution de ce lot comportait, en application de l'article 2.15 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable, la pose d'un enduit hydraulique sur les murs réalisés. Par un contrat du 6 septembre 2010, la SARL Rantière Bâtiment a sous-traité à l'EURL Alves Ravalement la réalisation des enduits. La réception du lot n° 2 " Gros-Œuvre " a été prononcée le 17 février 2012 avec des réserves portant notamment sur les enduits extérieurs. Saisi par la commune de la Châtaigneraie en raison notamment de fissures et de décollements de l'enduit sur plusieurs façades de l'école, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné par une ordonnance du 7 juin 2012 un expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 23 février 2013. Par un jugement n° 1701523 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, condamné solidairement la société Rantière Bâtiment et la société Ateliers d'architecture A..., représentée par son mandataire liquidateur Me B..., à verser à la commune de la Châtaigneraie la somme de 18 432 euros en réparation des désordres affectant les façades du groupe scolaire Elie de Sayvre, et mis à la charge de la société Alves Ravalement et de la société Ateliers d'architecture A..., représentée par son mandataire liquidateur Me B..., la somme de 694 euros, et à la charge de la société Rantière Bâtiment la somme de 694, 58 euros au titre des dépens. La commune de la Châtaigneraie relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2019 et demande que son indemnité soit portée à 57 461,94 euros au titre des travaux de reprise des désordres, 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique et 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'appel principal de la commune de la Châtaigneraie :

S'agissant des conclusions dirigées contre la SARL Alves Ravalement :

2. En premier lieu, l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) " Travaux " dispose que : " Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation dite " obligation de parfait achèvement ", au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ; / d) Remettre au maître d'oeuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions précisées à l'article 40 (...) ".

3. La SARL Alves Ravalement, sous-traitante de la société Rantière Bâtiment, titulaire du lot n° 2 " Gros-Œuvre ", n'était liée par aucun contrat avec la commune de la Châtaigneraie. La commune appelante n'est donc pas fondée à invoquer la responsabilité de la SARL Alves Ravalement sur un fondement contractuel, notamment sur celui de la garantie de parfait achèvement.

4. En second lieu, il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs.

5. La commune de la Châtaigneraie a pu utilement rechercher, devant le tribunal administratif de Nantes, la responsabilité contractuelle de la société Rantière Bâtiment, titulaire du lot n° 2, et de la société Atelier d'architecture A..., maître d'oeuvre, et a obtenu leur condamnation. Elle ne peut donc utilement rechercher la responsabilité de la société Alves Ravalement, sous-traitante de la société Rantière Bâtiment, sur le fondement quasi-délictuel.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de la Châtaigneraie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Alves Ravalement.

S'agissant du montant des réparations mises à la charge de la société Rantière Bâtiment et de Me B... :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'expert diligenté par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a constaté que les dommages consistaient notamment en des fissures et des décollements d'enduit, qui sonnaient creux, sur plusieurs façades du bâtiment de l'école. Il a également relevé que ces fissures, multidirectionnelles et apparues en juin 2011, demeuraient au stade de la microfissure et n'étaient pas visibles sur des vues éloignées. L'expert a relevé que la surface à reprendre était d'environ 150 mètres carrés et que les travaux de reprise impliquaient, selon un devis de réfection produit par la société Alves Ravalement, le piquage et l'application d'un nouvel enduit puis l'application d'une peinture. L'expert a retenu le devis proposé à hauteur de 15 360 euros hors taxe. Le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la société titulaire du lot n° 2 et le maître d'oeuvre à verser une somme de 18 432 euros correspondant au montant hors taxe retenu par l'expert augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %. Si la commune produit le devis établi par une entreprise tierce et le courrier de cette même entreprise indiquant la nécessité d'une reprise totale de l'enduit en raison de la désolidarisation de la brique située sous l'enduit, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des constatations opérées lors de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, que les briques installées par le titulaire du lot n° 2 présenteraient un défaut justifiant une reprise des désordres au-delà des travaux préconisés par l'expert.

8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte des constatations opérées par l'expert nommé par le juge des référés que les fissures affectant les façades du groupe scolaire demeurent au stade de la microfissure et ne sont guère visibles à l'écart des bâtiments. Dans ces conditions, la commune n'établit aucunement le préjudice esthétique qu'elle invoque et qu'elle évalue à 5 000 euros.

9. En dernier lieu, et alors que l'expert a retenu que les travaux de réfection de l'enduit des façades du groupe scolaire Elie de Sayvre pouvaient être effectués pendant les vacances scolaires, la commune appelante n'établit aucunement la nécessité de la présence spécifique de personnels lors de l'exécution des travaux de reprise, au-delà du service ordinaire des fonctionnaires communaux. Elle ne justifie pas davantage du bien fondé du montant de 8 000 euros qu'elle demande à ce titre.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune de la Châtaigneraie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 18 432 euros la somme mise à la charge de la SARL Rantière Bâtiment et de Me B..., mandataire liquidateur de la société Atelier d'architecture A... au titre de la reprise des désordres affectant les façades de son groupe scolaire.

S'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance devant le tribunal administratif de Nantes :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a mis à la charge respective de la SARL Rantière Bâtiment et de Me B..., mandataire liquidateur de la société Atelier d'architecture A... la somme de 800 euros chacun à verser à la commune de la Châtaigneraie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit une somme totale de 1 600 euros. Si la commune appelante demande l'augmentation à 6 000 euros de cette somme, elle n'apporte aucune justification de nature à établir les frais laissés à sa charge, et non compris dans les dépens. Il suit de là que la commune de la Châtaigneraie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité à 1 600 euros la somme mise à la charge de la SARL Rantière Bâtiment et du mandataire liquidateur du maître d'oeuvre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'appel incident de la SARL Alves Ravalement :

13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

14. Les frais d'expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 2 082, 58 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2013. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge de Me B..., mandataire liquidateur de la société Atelier d'Architecture A... la somme de 694 euros, à la charge de la société Rantière Bâtiment la somme de 694, 58 euros et à la charge de la SARL Alves Ravalement la somme de 694 euros. Si cette dernière société n'a pas la qualité de partie perdante au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert nommé par le juge des référés que les désordres affectant les façades du groupe scolaire sont notamment imputables à une mauvaise humidification du support avant et après application de l'enduit et à une mauvaise conservation des sacs de sous-enduit ayant eu une influence sur le défaut d'hydratation et sont donc en partie imputables à la société Alves Ravalement, en charge de la réalisation de l'enduit des façades. Dès lors, les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'une partie des frais d'expertise soient mis à la charge de la SARL Alves Ravalement, qui n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nantes a mis à sa charge la somme de 694 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

15. Il n'apparait pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance qu'elles ont exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de la Châtaigneraie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la SARL Alves Ravalement sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Rantière Bâtiment et de la SARL Alves Ravalement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Rantière Bâtiment, la société Alves Ravalement, à Me B..., mandataire liquidateur de la société Atelier d'architecture A..., et à la commune de la Châtaigneraie.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2020.

La rapporteure,

M. F...Le président,

L. LAINE

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT02903

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02903
Date de la décision : 02/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CIRIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-02;19nt02903 ?
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