Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... J... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision 7 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a refusé de délivrer des visas de long séjour demandés pour son épouse, Mme L... C... G..., et ses enfants, M. M... H... C..., Mme Merveille H... B..., M. N... H... K... et M. Exaucé K... P... en qualité de membres de famille de réfugié.
Par un jugement n° 1810844 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, M. I... H... J..., représenté par Me Chemin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision 7 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision non datée par laquelle l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a refusé de délivrer des visas de long séjour demandés pour son épouse, Mme L... C... G..., et ses enfants, M. M... H... C..., Q... H... B..., Junior H... K... et R... K... P... en qualité de membres de famille de réfugié ;
3°) d'annuler, par voie de conséquence, la décision non datée de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... G..., M. H... C..., Q... H... B..., Junior H... K... et R... K... P... les visas demandés, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision de la commission de recours attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation de ses liens familiaux qui sont établis par le certificat de mariage établi par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et par les actes de naissance et passeports de ses enfants ainsi que par de nombreux éléments de possession d'état ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur dans l'appréciation de l'intérêt des enfants qui justifie que la demande de réunification familiale soit seulement partielle, les deux aînés étant majeurs et les deux plus jeunes étant pris en charge par leur soeur aînée, majeure et installée en Afrique du Sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures de première instance et qu'aucun des moyens invoqués par M. H... J... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... J..., ressortissant congolais, a obtenu le statut de réfugié en France par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 octobre 2017. Des visas de long séjour ont été demandés pour son épouse, Mme L... C... G..., et quatre de leurs huit enfants en qualité de membres de famille d'un réfugié. Par une décision non datée, l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a refusé de délivrer les visas demandés. Saisie d'un recours formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a rejeté par une décision du 7 novembre 2018 dont le requérant a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 2 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. H... J... relève appel de ce jugement.
2. En vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prise sur recours préalable obligatoire du 7 novembre 2018, s'est substituée à la décision consulaire non datée. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de M. H... J... doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.
3. En premier lieu, la décision de la commission de recours vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, d'une part, que les actes de naissance des demandeurs ont tous été établis le même jour, de 8 à 17 ans après l'évènement, deux mois avant la demande des visas sur la base de jugements supplétifs, également établis le même jour, sans production d'un certificat de non appel, ce qui leur ôte tout caractère probant et, d'autre part, qu'il apparaît qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour deux des enfants mineurs allégués de l'intéressé, rompant ainsi le principe d'unité familiale. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II- Les articles L.411-2 à L.411-4 (...) sont applicables. (...) Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire (...) ". Aux termes de l'article L. 411-3 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".
5. Un jugement supplétif d'acte de naissance n'ayant d'autre objet que de suppléer l'inexistence de cet acte, la commission ne pouvait utilement retenir, compte tenu de la nécessité de présenter un tel acte à l'appui des demandes de visa, la circonstance que les jugements supplétifs de naissance des enfants contenus dans les demandes ont été établis tardivement. En outre, les circonstances que les jugements supplétifs de tous les enfants ont été établis le même jour et que le certificat de non-appel formé à l'encontre de ces jugements supplétifs de naissance n'a pas été produit ne sauraient suffire à ôter tout caractère probant à ces jugements et aux actes de naissance établis sur leur fondement. Il suit de là que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur le motif tiré de l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour les enfants.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial ou la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ou une réunification familiale partielle ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la fille aînée de M. H... J..., Mme F... H..., réside en Afrique du Sud où elle a demandé l'asile. Si le requérant soutient que ses deux plus jeunes enfants, nés en 2010, sont pris en charge par leur soeur aînée et sont hébergés avec elle chez un oncle paternel, à Prétoria, il ne l'établit pas en produisant seulement une attestation de cet oncle. En outre, l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt de ses deux plus jeunes enfants justifie que des visas de long séjour n'aient pas été demandés pour eux. Par suite, le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale n'est pas entaché d'erreur d'appréciation. En outre, il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.
8. Eu égard au motif de la décision attaquée, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. H... J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H... J... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I... H... J... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme Ody, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2020.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT02409