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06/10/2020 | FRANCE | N°19NT02609

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 octobre 2020, 19NT02609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... I... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 août 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 15 avril 2016 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer des visas de long séjour demandés pour Mme E... G... B... et M. C... G... H... en qualité de membres de famille de

réfugié.

Par un jugement n° 1608800 du 29 mai 2019, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... I... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 août 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 15 avril 2016 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer des visas de long séjour demandés pour Mme E... G... B... et M. C... G... H... en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1608800 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2019 et 25 mars 2020, Mme D... G... I... et Mme E... G... B..., représentées par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 10 août 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 15 avril 2016 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer des visas de long séjour demandés pour Mme E... G... B... et M. C... G... H... en qualité de membres de famille de réfugié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision de la commission de recours attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation de l'identité des enfants et de leur lien de filiation qui sont établis par les actes d'état civil produits ainsi que par des éléments de possession d'état ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que la constitution d'une nouvelle cellule familiale en France n'exclut pas par principe le maintien de liens affectifs avec ses enfants restés dans le pays d'origine ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle oppose l'absence de déchéance des droits parentaux du père par jugement ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il s'en réfère à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... I..., ressortissante congolaise, a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 mai 2010. Des visas de long séjour ont été demandés pour ses deux enfants, E... G... B... et Antony G... H... en qualité de membres de famille de réfugié. Par une décision du 15 avril 2016, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer les visas demandés. Saisie d'un recours formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a rejeté par une décision du 10 août 2016. Mme G... I... et Mme E... G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la commission de recours. Par un jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Mme G... I... et Mme G... B... relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La commission de recours a fondé sa décision sur un triple motif tiré, d'une part, de l'absence de caractère probant des actes de naissance et, d'autre part, de ce que Mme G... I..., établie en France depuis 2009 et qui a créé une nouvelle cellule familiale, n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant d'établir qu'elle ait contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation des demandeurs dont elle sollicite le venue en France ni qu'elle leur apporterait un soutien affectif et qu'elle communiquerait régulièrement avec eux ainsi que, enfin, de l'absence de déchéance des droits parentaux du père.

3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II- Les articles L.411-2 à L.411-4 (...) sont applicables. (...) Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (...). En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil (...) peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 411-3 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".

4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. Pour retenir l'absence de caractère probant des actes de naissance des demandeurs, la commission de recours relève que les jugements supplétifs ont été rendus, sans explications circonstanciées, à la requête d'un tiers, l'oncle allégué des demandeurs, quatorze et onze ans après leur naissance et opportunément après l'obtention du statut de réfugié. La commission relève également que l'oncle aurait présenté les demandeurs sous une autre identité. Un jugement supplétif d'acte de naissance n'ayant d'autre objet que de suppléer l'inexistence de cet acte, la commission ne pouvait utilement retenir, compte tenu de la nécessité de présenter un tel acte à l'appui des demandes de visa, la circonstance que les jugements contenus dans les demandes ont été établis tardivement, quatorze et onze ans après la naissance des demandeurs et après l'obtention du statut de réfugié. En outre, en se bornant à ajouter le nom de leur mère, Mme G... I..., aux noms des deux enfants, E... B... et Antony H..., leur oncle n'a pas présenté les demandeurs sous une autre identité dans sa requête aux fins de jugements supplétifs de naissance. Il suit de là que les requérantes sont fondées à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision du 10 août 2016 d'une erreur d'appréciation quant à l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec Mme G... I....

6. En outre, le motif tiré de ce que la requérante n'apporte pas la preuve du maintien des liens affectifs avec ses enfants et de sa contribution à leur entretien et leur éducation n'est pas au nombre des motifs d'ordre public ou résultant des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seuls de nature à justifier le refus de délivrer des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié. Il suit de là que ce motif de la décision litigieuse procède d'une erreur de droit.

7. Enfin, ni les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition ne subordonnent la délivrance d'un visa d'entrée en France aux enfants mineurs de l'étranger titulaire de la qualité de réfugié au seul cas de la déchéance de l'autorité parentale de l'autre parent résidant à l'étranger. Il suit de là qu'en se fondant sur le motif tiré de ce que le père des demandeurs n'est pas déchu par jugement de ses droits parentaux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 28 août 2014, le tribunal de paix de Kelemie a confié la garde des enfants nés d'une union libre à Mme G... I....

8. Il résulte de ce qui précède que Mme G... I... et Mme G... B... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 août 2016 rejetant les demandes de visas présentées pour Mme G... B... et Antony G... H....

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance à Mme E... G... B... et à Antony G... H... des visas demandés. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérantes de la somme globale de 1 200 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 10 août 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme E... G... B... et à Antony G... H... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme E... G... B... et à Antony G... H... les visas de long séjour demandés dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme G... I... et Mme G... B... une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... G... I..., Mme E... G... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2020.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02609
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : GUILLEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-06;19nt02609 ?
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