Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1606955 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2018, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration n'apporte pas la preuve du manquement délibéré ; les erreurs ayant donné lieu aux rectifications sont involontaires ; la situation de M. A... en 2012 était préoccupante en raison d'un grave problème de santé ;
- les suppléments de contribution sociale généralisée ne pouvaient être appliqués en raison du fait que Mme A... était radiée des organismes sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... n'ayant pas pas soucrit de déclaration de revenus au titre de l'année 2012, le service leur a adressé une mise en demeure de produire cette déclaration sous trente jours. En l'absence de réponse, l'administration fiscale a décidé de taxer d'office les contribuables à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux prélèvements sociaux, en application du 1° de l'article L. 66 du code général des impôts. Le service a également décider d'appliquer la majoration de 40% prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration. Après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de ces impositions. Ils relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de la contribution sociale généralisée :
2. Aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale prévoit que : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : / a) Des revenus fonciers ; (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est seulement conditionnée au fait que les contribuables soient fiscalement domiciliés en France. Dès lors, la circonstance, au demeurant non établie, que Mme A... ait été radiée des organismes sociaux est sans incidence sur l'asujettissement à cette contribution. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la pénalité prévue par le 1 de l'article 1728 du code général des impôts :
4. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ".
5. Il est constant que M. et Mme A... n'ont pas déposé de déclaration dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure qui leur avait été adressée. M. et Mme A... ne peuvent utilement soutenir que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du caractère délibéré du manquement, dès lors que la pénalité qui leur a été appliquée n'est pas la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. En outre, si M. et Mme A... font valoir que M. A... souffrait de graves problèmes de santé en 2012, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir la réalité de cette allégation. Dès lors, à supposer que M. et Mme A... ait entendu se prévaloir d'un cas de force majeure les ayant empêchés de souscrire leur déclaration, un tel moyen ne pourrait, en tout état de cause, qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par conséquent, leur requête, y compris leurs conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A... et au ministre des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. RivoalLa République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 18NT035132