Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Gatha a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler le titre de recette exécutoire du 6 mars 2017 émis à son encontre par le département de Maine-et-Loire pour le recouvrement de la somme de 16 376 euros et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1704134 du 28 août 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, et un mémoire, enregistré le 3 mars 2020, la société Gatha, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 août 2019 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 6 mars 2017 émis à son encontre par le département de Maine-et-Loire et de la décharger du paiement de la somme de 16 376 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'article 5, paragraphe 1, de la convention de subventionnement a été respecté par la société Gatha ; en effet, ce paragraphe impose uniquement que l'hébergement objet de cette convention soit mis à la disposition de touristes ; il ne précise pas que l'hébergement en cause doit être exploité directement par la société Gatha ; or, alors même qu'il a été donné à bail commercial à la société Oléa, cet hébergement restait à la disposition des touristes ; d'ailleurs, le bail commercial stipulait que l'hébergement devait rester à la disposition des touristes ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'article 5, paragraphe 2, de la convention de subventionnement a été respecté par la société Gatha ; en effet, ce paragraphe stipule qu'en cas de reprise, le bénéficiaire de la subvention doit la rembourser au prorata du temps écoulé ; mais le fait de donner à bail commercial l'hébergement ne s'assimile pas à la reprise de l'activité mentionnée à cet article ; le bénéficiaire de la subvention peut ne pas être à la fois propriétaire et exploitant de l'hébergement ;
- les stipulations de l'article 5 de la convention sont invalides ; en effet, le point de départ de la période de dix ans qu'elles mentionnent, à savoir la date de classement de l'hébergement, ne peut être déterminé au cas particulier ; en effet, le village hôtelier en cause ne peut faire l'objet d'un classement " en épis " ni d'un classement " étoilé " ;
- par ailleurs, dès lors qu'il est impossible de déterminer le point de départ de la période de dix ans précitée, le prorata mentionné à l'article 5 ne peut être calculé.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2020, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Gatha une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Gatha, et de Me C..., représentant le département de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 3 novembre 2003, le département de Maine-et-Loire a fixé les modalités d'octroi à la société Gatha d'une subvention de 12 563 euros destinée à la rénovation du village de vacances " Le bois de Terrefort ", situé à Saumur. Un avenant du 24 mai 2005 mentionne que cette subvention a été majorée de 12 437 euros. Ainsi, son montant total a été porté à 25 000 euros. Le 30 avril 2013, la société Gatha a donné à bail commercial à la société Oléa les locaux du village de vacances. Par un courrier du 28 novembre suivant, le département a indiqué à la société Gatha que, l'exploitation du site ayant été " reprise " par un tiers, une des conditions auxquelles la subvention était subordonnée n'était plus respectée. Le département a, en conséquence, émis à son encontre un titre de recettes, rendu exécutoire le 20 mars 2014, d'un montant de 16 376 euros. Par un jugement du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce titre au motif qu'il n'indiquait pas les bases de la liquidation et a déchargé la société de l'obligation de payer cette somme. Un nouveau titre portant sur le même montant, et précisant les bases de la liquidation, a été émis le 6 mars 2017 et notifié le 10 mai suivant. Par un jugement du 28 août 2019, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Gatha tendant à l'annulation de ce nouveau titre et à la décharge de l'obligation de payer la somme qu'il mentionnait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire ; de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.
3. Aux termes de l'article 5 de la convention précitée du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'octroi de la subvention : " Le bénéficiaire s'engage à mettre chaque année à la disposition des touristes, pendant une durée de dix ans, aux périodes de congés et au minimum sur une période d'exploitation allant d'avril à octobre, l'hébergement classé, objet de la présente convention. / En cas (...) de reprise (...) de ce gîte avant la période de 10 années, le bénéficiaire sera tenu de rembourser au département la subvention perçue, au prorata temporis à compter de la date de son versement. (...) ".
4. En premier lieu, il résulte des termes de cet article que la " durée de dix ans " qu'il vise court à compter du versement de la subvention. Ainsi, le moyen tiré de ce que le point de départ de cette " durée " ne peut être déterminé doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En second lieu, il résulte des énonciations du contrat de bail du 30 avril 2013 que, par celui-ci, la société Gatha a donné à bail commercial le village de vacances " Le bois de Terrefort " qui faisait l'objet du subventionnement. Ainsi, elle a transféré l'exploitation de l'activité d'hébergement touristique de cet ensemble immobilier à une autre société. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que le preneur à bail aurait été contrôlé directement ou indirectement par la requérante, la conclusion de ce bail commercial, qui constitue un acte de disposition du fonds de commerce exploité dans l'ensemble immobilier, doit être regardée comme une " reprise " de celui-ci en vue du transfert de son exploitation à une personne autre que le bénéficiaire de la subvention. Ainsi, et alors même que le preneur à bail aurait maintenu une activité touristique dans l'établissement, cet événement justifie, puisqu'il est intervenu à l'intérieur du délai de dix ans mentionné à l'article 5 précité, le remboursement, par la société Gatha, de la subvention " au prorata temporis à compter de la date de son versement ".
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gatha n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Gatha et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de cette société à ce même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Gatha est rejetée.
Article 2 : La société Gatha versera une somme de 1 500 euros au département de Maine-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gatha et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04328
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