Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre à lui verser la somme de 68 012,17 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement n° 1701130 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre à verser à Mme C... la somme de 14 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016 et de la capitalisation à compter du 5 décembre 2017 (article 1er) et a mis à la charge de celle-ci le versement à Mme C... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrée les 23 janvier 2019, 6 novembre 2019 et 17 mars 2020, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre à lui verser la somme de 58 012,17 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, sommes majorées des intérêts légaux et de la capitalisation ;
3°) d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre de lui remettre une attestation d'employeur modifiée, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre doit être engagée pour faute en raison de son comportement déloyal précédant la fin de son contrat de travail dès lors qu'elle n'a pas respecté les engagements d'indemnisation sur la base d'un temps plein et de prise en charge de la somme de 3 000 euros au titre des frais de formation pris par le directeur des ressources humaines ;
- la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre doit être engagée pour faute en raison de l'illégalité de la rupture de son contrat de travail qui doit être assimilée à un licenciement ;
- elle subit un préjudice financier de 32 671,04 euros résultant de la privation des indemnités de rupture auxquelles elle pouvait prétendre en cas d'accord amiable ou de licenciement, de 3 000 euros au titre des frais de formation restés à sa charge, de 22 341,13 euros de perte de salaire au titre de la période de février 2016 à août 2016 et de 1 895,13 euros au titre du coût supplémentaire occasionné par la suspension de son prêt immobilier ;
- elle subit un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros.
Par deux mémoires, enregistrés les 4 octobre 2019 et 21 novembre 2019, la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les difficultés rencontrées sont imputables au comportement de Mme C... qui a refusé de signer la convention ;
- elle a respecté ses engagements et proposé une convention fixant les règles indemnitaires ; Mme C... ne disposait d'aucune proposition acquise de calculer le montant des indemnités sur la base d'un temps plein ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle est inscrite depuis le 23 juin 2016 auprès de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie ;
- les préjudices financiers sont imputables au comportement de Mme C... ;
- le préjudice moral n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., qui a été recrutée le 3 octobre 2007 par la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre en qualité de conseillère d'entreprise et mise à disposition de la chambre de commerce et d'industrie du Loiret à compter du 1er janvier 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a, après une procédure conventionnelle de cessation d'un commun accord de la relation de travail qui n'est pas allée jusqu'à son terme, cessé le travail le 31 janvier 2016. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre avait procédé à une rupture unilatérale de son contrat de travail, elle lui a, par courrier du 1er décembre 2016, demandé la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette éviction irrégulière. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre à lui verser la somme de 68 012,17 euros, somme majorée des intérêts et de leur capitalisation. Par un jugement du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre à verser à Mme C... la somme de 14 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016 et de la capitalisation à compter du 5 décembre 2017 et a mis à la charge de celle-ci le versement à Mme C... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses demandes.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article 33 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes 1) Par démission ; dans ce cas, l'agent "non cadre" devra respecter un délai de préavis d'un mois et l'agent "cadre", un délai de préavis de trois mois, 2) Par départ à la retraite, 3) Par licenciement pour inaptitude physique, après avis d'un comité médical qui doit être désigné par la commission paritaire compétente, 4) Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire compétente, 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente, 6) Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 à 37 bis du présent statut. ".
3. Par ailleurs, en vertu de l'annexe à cet article, il a été créé une nouvelle possibilité de mettre fin d'un commun accord à la relation individuelle de travail, qui s'ajoute aux cas de cessation de fonction énumérés à l'article 33. Ce mode de rupture de la relation de travail prévoit que la chambre de commerce et d'industrie, saisie d'une demande écrite d'un agent, doit notamment prendre une décision définitive, en édictant une convention d'homologation soit un courrier de réponse négative, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu son collaborateur en entretien (article 1er), que la convention définit les conditions de la rupture de la relation de travail, doit notamment fixer la date envisagée de cessation de la relation de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de son homologation ni avant la fin du délai de rétractation de quinze jours à compter de la date de la signature de la convention ainsi que le montant de l'indemnité spécifique de la relation de travail d'un commun accord (article 3) et, enfin, que cette convention fait l'objet d'une homologation par une commission spéciale d'homologation, chargée de vérifier le bon déroulement de la procédure ainsi que la liberté de consentement des parties (article 4).
4. Il résulte de l'instruction que Mme C... et la chambre de commerce et d'industrie de la région (CCI) Centre ont convenu d'engager un processus de cessation d'un commun accord de la relation de travail et que, par lettre du 8 octobre 2015, le directeur des ressources humaines de la CCI Centre a informé la requérante que sa demande de rupture amiable était acceptée, qu'elle serait placée en préavis du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2016, qu'il lui serait versé une indemnité de 20 315,26 euros au titre de la cessation d'un commun accord de la relation de travail (" CCART ") et une indemnité conventionnelle supplémentaire de 6 500 euros et que cette situation sera régularisée sur le plan contractuel dans le courant du mois d'octobre. Par courriel du 13 octobre 2015, ce même directeur des ressources humaines a confirmé auprès de la gestionnaire de formation continue de l'université de Tours la prise en charge partielle, dans la limite de la somme de 3 000 euros, de la formation universitaire de Mme C... dans laquelle celle-ci s'était inscrite. Mme C... a été dispensée de l'exécution de son préavis afin de pouvoir entrer en formation. Il est constant qu'à la suite du courrier du 8 octobre 2015, des interrogations portant sur les modalités de calcul de l'indemnité versée en cas de départ lié à une cessation dite " CCART " sont nées et qu'aucune convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail n'a été signée avant le 31 janvier 2016, date à laquelle Mme C... est réputée avoir cessé le travail, ainsi qu'il est mentionné sur le certificat de travail établi le 27 janvier 2016 et sur l'attestation d'employeur rédigée le 29 janvier 2016.
5. Il résulte, d'une part, des faits exposés au point 4 qu'il a été mis fin au contrat de travail indéterminé de Mme C... au 31 janvier 2016 sans que celle-ci démissionne ni que ce terme procède, contrairement à ce que la CCI de la région Centre a mentionné sur l'attestation d'employeur du 29 janvier 2016, d'un commun accord dès lors que la procédure qui avait été entamée n'a abouti à la signature d'aucune convention et que la réception de la lettre du 8 octobre 2015, qui ne manifeste aucun consentement de deux parties, ne saurait suppléer cette carence. Par ailleurs, il est constant qu'aucune des procédures prévues en cas de cessation de fonctions pour les motifs cités au 3), 4), 5) et 6) de l'article 33 n'a été mise en oeuvre ni même envisagée. Par suite, la cessation de fonctions de Mme C... n'entre dans aucun des cas limitatifs prévus par l'article 33 mentionné au point 2 ou son annexe et est donc intervenue en méconnaissance de cet article. Mme C... est donc fondée à soutenir que son éviction est irrégulière et que cette illégalité est constitutive d'une faute. Si la CCI de la région Centre soutient que le comportement de Mme C... constitue une cause exonératoire de sa responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'un projet de convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail lui a été transmis avant le 31 janvier 2016 et, d'autre part, que le projet d'accord transactionnel transmis le 11 mars 2016, soit postérieurement à la cessation de travail, ne peut avoir pour objet de mettre fin au contrat de travail, que la situation décrite précédemment résulte du refus de signature de la requérante, qui s'est, par ailleurs, manifestée à plusieurs reprises pour connaître l'état d'avancement de la convention.
6. Si Mme C... soutient, d'autre part, que la responsabilité de la CCI de la région Centre doit être engagée pour faute du fait de l'absence de respect des engagements pris par son directeur des ressources humaines et de son comportement déloyal lors des négociations de la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail, chaque partie conservait, tout au long des pourparlers, la liberté de ne pas consentir à la rupture conventionnelle du contrat de travail ou de rompre les pourparlers engagés. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le caractère fautif de son éviction est établi, même sans prendre en compte les conditions tenant à l'absence de bonne foi présidant à la formation de la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail qui n'a, en l'espèce, pas abouti.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que la responsabilité de la CCI de la région Centre doit être engagée pour faute en raison de l'illégalité de son éviction.
Sur les préjudices :
8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
En ce qui concerne le préjudice financier :
9. En premier lieu, dès lors que le processus de signature d'une convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail n'a pas été jusqu'à son terme, Mme C... n'est pas fondée à solliciter la somme de 32 671,04 euros au titre des indemnités qui lui auraient été dues, selon elle, en application des dispositions de l'annexe à l'article 33 du statut qui lui était applicable. En revanche, elle est fondée à obtenir une somme de 22 819,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions de l'article 35-2 de ce statut.
10. En deuxième lieu, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises. Au regard de l'ancienneté de Mme C..., du salaire brut mensuel de référence de 2 415,22 euros et de la fin de son congé parental générant un retour à temps plein en 2016 et de l'illégalité, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité réparant le préjudice économique subi du fait de son éviction irrégulière, en l'évaluant à la somme de 16 273 euros.
11. En troisième lieu, Mme C... justifie de l'engagement qui avait été pris d'un financement partiel à hauteur de 3 000 euros des frais de sa formation par la CCI de la région Centre et du fait que, faute de paiement et compte tenu de son éviction, elle a dû s'acquitter de cette somme. Ce faisant, elle justifie d'un préjudice économique en lien direct avec la faute retenue ci-dessus. Il y a donc lieu de condamner la CCI de la région Centre à l'indemniser de ce montant.
12. En quatrième lieu, il ressort de l'attestation du Crédit agricole, produite en appel, que Mme C... a sollicité la suspension de son prêt immobilier au motif qu'elle ne percevait plus de salaire. Dès lors que cette absence de revenu est directement en lien avec la faute de la CCI de la région Centre, il y a lieu de condamner cette dernière à réparer le préjudice économique généré par le surcoût de 1 895,13 euros lié à la suspension de ce prêt.
En ce qui concerne le préjudice moral :
13. Si Mme C... n'apporte pas la preuve des pressions qu'elle dit avoir subies et de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de terminer sa formation, il résulte de l'instruction qu'elle a subi un préjudice moral lié au contexte d'incertitude pesant sur sa situation juridique et financière à partir du mois d'octobre 2015, mois au cours duquel un projet de convention de rupture d'un commun accord aurait dû lui être transmis, jusqu'au mois d'août 2016, mois au cours duquel elle a retrouvé un emploi, période au cours de laquelle elle n'a perçu ni salaire ni indemnité de remplacement et où ses interventions auprès de la CCI de la région Centre sont restées sans suite ou sans réponse, et que ce préjudice est directement en lien avec la faute évoquée précédemment. Il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce préjudice en lui allouant la somme de 3 000 euros à ce titre.
14. Il résulte de ce qui a été aux points 9 à 13 que l'indemnité accordée à Mme C... et qui doit être mise à la charge de la CCI de la région Centre doit être portée à la somme totale de 46 987,67 euros. Mme C... est donc fondée à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure.
Sur les intérêts et la capitalisation :
15. Mme C... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016, date de réception de sa réclamation préalable.
16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Mme C... a sollicité la capitalisation des intérêts le 31 mars 2017. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 décembre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent arrêt n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution quant à la délivrance d'une attestation d'employeur. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la CCI de la région Centre au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 14 500 euros que la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre a été condamnée à verser à Mme C... par le jugement attaqué est portée à 46 987,67 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016. Les intérêts échus à la date du 5 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du 22 novembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier.
Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de la région Centre versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C... et les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
Le rapporteur,
F. B...Le président,
O. Gaspon
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00350 2
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