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26/01/2021 | FRANCE | N°19NT02936

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 janvier 2021, 19NT02936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2015 par lequel le maire de Saint-Maden, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la SCEA de la Haute Houssais un permis de construire en vue de l'édification, après démolition d'un quai, d'une porcherie désaffectée et d'une fosse à lisier, d'une porcherie, d'une fumière, d'une fosse à lisier et de plusieurs installations techniques.

Par un jugement n° 1604865 du 17 mai 2019, le tribunal adm

inistratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2015 par lequel le maire de Saint-Maden, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la SCEA de la Haute Houssais un permis de construire en vue de l'édification, après démolition d'un quai, d'une porcherie désaffectée et d'une fosse à lisier, d'une porcherie, d'une fumière, d'une fosse à lisier et de plusieurs installations techniques.

Par un jugement n° 1604865 du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2019 et 17 juillet 2020, M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2015 du maire de Saint-Maden, agissant au nom de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularité ; le tribunal n'a pas répondu à leur moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article 153 du règlement sanitaire départemental des Côtes d'Armor et de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 ; le bâtiment P6 demeure implanté à moins de 100 mètres de leur habitation ; ils doivent être considérés comme des tiers au sens de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 et non comme d'anciens exploitants ;

- les constructions autorisées par le permis litigieux sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique, notamment en raison des nuisances sonores et olfactives, des poussières et de la pollution atmosphérique qu'elles génèrent, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le local de filtration est situé à moins de 60 mètres de leur propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 ;

- le règlement sanitaire départemental des Côtes-d'Armor ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me E..., pour M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2015 par lequel le maire de Saint-Maden, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la SCEA de la Haute Houssais un permis de construire en vue de l'édification, après démolition d'un quai, d'une porcherie désaffectée et d'une fosse à lisier, d'une porcherie, d'une fumière, d'une fosse à lisier et de plusieurs installations techniques. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. et Mme D... soutiennent que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen, qu'ils ont invoqué dans leur mémoire en réplique enregistré, le 26 décembre 2019, au greffe du tribunal, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 susvisé fixant, notamment, les distances d'implantation entre les bâtiments d'élevage et leurs annexes, d'une part, et les habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, d'autre part. Toutefois, il n'appartient pas à l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire un bâtiment à usage agricole de vérifier le respect de ces dispositions relatives à la délivrance des autorisations d'exploiter des installations classées pour la protection de l'environnement. Au surplus, il ressort des termes mêmes de ces dispositions qui visent les bâtiments d'élevage, annexes et parcours pour lesquels un dossier de demande d'autorisation a été déposé après le 1er janvier 2014, tel que celui de la SCEA de la Haute Houssais déposée le 22 octobre 2015, qu'elles ne sont pas applicables aux logements occupés par les anciens exploitants. Par suite, M. et Mme D..., qui étaient les anciens exploitants de cette installation classée qu'ils ont vendue en 2011 à la SCEA de la Haute Houssais, ne pouvaient utilement invoquer, pour contester l'implantation du projet par rapport à leur maison d'habitation, la méconnaissance de ces dispositions. Dès lors, la circonstance que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen inopérant, qu'ils ont néanmoins visé dans leur jugement, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, M. et Mme D... ne peuvent utilement invoquer ainsi qu'il a été dit au point 2 le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 153-4 de l'arrêté du 15 février 1980 modifié du préfet des Côtes d'Armor approuvant le règlement sanitaire départemental : " Règles générales d'implantation des bâtiments neufs / Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / Tous les élevages sur lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme. (...) ".

5. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

6. Si M. et Mme D... soutiennent que le futur bâtiment d'élevage de la SCEA de la Haute Houssais est implanté à moins de 100 mètres de leur habitation, il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire modificatif a été délivré à cette société, le 15 décembre 2016, qui porte à plus de 109 mètres la distance d'implantation du bâtiment d'élevage projeté, le local à filtration, distant de 60 mètres, qui ne renferme pas d'animaux, n'étant pas soumis à la règle de

distance posée par les dispositions du règlement sanitaire départemental des Côtes-d'Armor. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

8. Les requérants soutiennent que les constructions litigieuses, qui se rapportent à l'extension d'un élevage porcin dont la capacité est portée de 2 271 à 5 595 animaux-équivalents, sont à l'origine de nuisances sonores et olfactives et constituent une source de pollution atmosphérique.

9. S'agissant des nuisances sonores, il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations du rapport du commissaire enquêteur établi, lors de l'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter, dont se prévalent les requérants, que si les émergences sonores autorisées, constatées lors de l'enquête, avant la mise en fonctionnement de l'installation, en limite de propriété, ne sont pas respectées, du fait du " transporteur qui procède au chargement de la fabrication des aliments " et des ventilateurs dans les silos, ces dépassements, qui sont liés à la fabrication des aliments, sont seulement occasionnels et ne seront " pas ou peu amplifiés dans la situation future " dès lors qu'une partie de la fabrication de ces aliments ne s'effectuera plus sur le site de la Haute Houssais.

10. S'agissant des autres nuisances invoquées, les allégations des requérants ainsi que les attestations produites, datant de 2017 et 2019, émanant de proches ou de voisins qui, pour l'essentiel, font état de nuisances résultant de ce que l'exploitant ne respecterait pas les prescriptions de l'arrêté du 12 octobre 2016 portant autorisation d'exploiter, ne suffisent pas à établir qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

11. Il résulte de tout de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme D... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme F... D..., au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la SCEA la Haute-Houssais.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor et à la commune de Saint-Maden.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme C..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.

Le rapporteur,

C. C... Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02936
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : LE FRIANT AVOCAT CONSEIL et FISCALITE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-26;19nt02936 ?
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