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02/03/2021 | FRANCE | N°20NT00131

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mars 2021, 20NT00131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1709774 du 24 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2019 du tribunal administratif

de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 7 avril 2017 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1709774 du 24 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 7 avril 2017 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'en estimant qu'il militait en France en faveur de l'opposition armée tchadienne et en rejetant sa demande de naturalisation pour ce motif, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. D... n'est pas fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me B..., pour M. D....

1. M. D... relève appel du jugement du 24 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2017 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme.

3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. D..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé militait en faveur de l'opposition armée tchadienne et relayait en France les thèses des divers mouvements de cette opposition.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de la note blanche produite par le ministre, que l'intéressé, qui est entré en France en 2003 et a obtenu le statut de réfugié en 2005, continuait, à la date de la décision contestée, par différents modes d'intervention et d'action, d'entretenir des liens étroits avec l'opposition rebelle tchadienne. M. D... soutient que, s'il a été membre d'un parti d'opposition au Tchad, ces faits sont anciens, qu'il réside en France depuis 14 ans et n'est " qu'un simple militant occasionnel des droits de l'homme ". Toutefois, ces seules allégations ne suffisent pas à remettre en cause les énonciations qui sont très étayées de cette note blanche. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. D... pour le motif rappelé au point précédent.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme A..., président-assesseur,

- Mme Ody, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2021.

Le rapporteur,

C. A... Le président,

T. CÉLÉRIER

Le greffier,

C. POPSÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00131
Date de la décision : 02/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MOUTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-02;20nt00131 ?
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