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02/03/2021 | FRANCE | N°20NT00172

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mars 2021, 20NT00172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L... C... G..., Mme K... C... G... et Mme J... C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 janvier 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme K... C... G..., Mme J... C... F... et M. B... C..

. E... en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n°170371...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L... C... G..., Mme K... C... G... et Mme J... C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 janvier 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme K... C... G..., Mme J... C... F... et M. B... C... E... en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n°1703711 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 19 octobre 2020, ainsi que par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2020, qui n'a pas été communiqué, M. C... G... et autres, représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2017 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... G... et autres soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; il est insuffisamment motivé ; le moyen tiré du caractère probant des actes de naissance n'a pas été examiné ;

- la décision du 26 janvier 2017 de la commission de recours est insuffisamment motivée ;

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- la demande de visa ne rompt pas le principe de l'unité familiale ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... G... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... G..., Mme K... C... G... et Mme J... C... F... tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme K... C... G..., Mme J... C... F... et M. B... C... E..., en qualité de membre de famille de réfugié. M. C... G... et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Par la décision du 26 janvier 2017 contestée, la commission de recours a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme K... C... G..., Mme J... C... F... et M. B... C... E... en qualité de membre de famille de réfugié aux motifs que ni les actes de naissance produits " établis le même jour, tardivement suivant jugements supplétifs ", " sans explications circonstanciées ", ni " les documents constatant l'absence de la mère des demandeurs et confiant la garde de l'enfant B... C... E... à son père allégué " " en ce qui concerne les dates et conditions de leur établissement " n'étaient probants et qu'une demande de visa n'ayant pas été déposée pour son épouse et ses deux autres enfants mineurs, M. C... G... devait être regardé comme " rompant le principe d'unité familiale " dont il s'était prévalu.

6. En premier lieu, pour justifier du lien de filiation entre Mme K... C... G..., Mme J... C... F... et M. B... C... E..., d'une part, et M. C... G..., d'autre part, ce dernier a présenté, à l'appui des demandes de visa, des actes de naissance établis les 2 décembre 2013 sur la base de jugements supplétifs rendus le 20 septembre 2013 par le tribunal pour enfants H....

7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. La circonstance que les jugements supplétifs d'actes de naissance sont intervenus plusieurs années après la naissance des enfants et après l'obtention du statut de réfugié par le requérant n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une fraude. La circonstance que les actes de naissance, dressés sur le fondement des jugements supplétifs du 20 septembre 2013, dont aucune des mentions légales ni des informations essentielles concernant notamment le lien de filiation y figurant ne sont contestées par le ministre, mentionnent l'adresse des parents et leurs professions et qu'ils comportent ainsi des informations ne figurant pas dans les jugements supplétifs, ne suffit pas à les priver de valeur probante. Par suite, le lien de filiation entre les enfants, K... C... G..., Henrica C... F... et B... C... E... et M. C... G..., leur père, est établi.

8. En deuxième lieu, M. C... G... a versé au dossier le jugement du 17 décembre 2015 du tribunal de grande instance H... " déclarant absente " Mme F... M..., la mère des trois enfants, jugement signifié à la mère du requérant le 26 janvier 2016 et qui a fait l'objet d'un certificat de non-appel du 28 mai 2016. Si ce certificat mentionne que ce jugement a été rendu le 26 janvier 2016 et non le 17 décembre 2015, cette simple erreur matérielle n'est pas de nature à lui retirer sa valeur probante. Par ailleurs, par un jugement du 16 juin 2016, le tribunal pour enfants H... a accordé à M. C... G... la garde exclusive du jeune B..., mineur à cette date.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que leur mère ayant disparu, les trois enfants ont été recueillis par la mère du requérant et que celui-ci était en instance de divorce, à la date de la décision contestée, avec Mme I... qu'il avait épousée en 2007 et dont il n'est pas contesté qu'elle a refait sa vie et a d'autres enfants. Par suite, la demande de visa présentée pour ses enfants du premier lit dans le but de rejoindre leur père ne peut être regardée comme constituant une demande de réunification familiale partielle ayant pour effet de rompre l'unité familiale.

10. Compte tenu des développements qui précèdent, en refusant, par la décision du 26 janvier 2017, de délivrer les visas sollicités pour les motifs exposés au point 5, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... G... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Josepha C... G..., Henrica C... F... et B... C... E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... G... et autres de la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 26 janvier 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour en France présentées par Josepha C... G..., Henrica C... F... et B... C... E... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Josepha C... G..., Henrica C... F... et B... C... E... des visas de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... G... et autres la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... C... G..., à Mme K... C... G..., à Mme J... C... F..., à M. B... C... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme A..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2021.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00172
Date de la décision : 02/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET MERIEM IDERKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-02;20nt00172 ?
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