Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 13 septembre 2017 tendant au versement de rappels de rémunérations, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement des sommes correspondant à ces rappels, et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1702304 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de constater que l'administration n'a pas procédé au paiement des traitements, indemnités et accessoires qui correspondent à la période antérieure au 1er janvier 2009 et qu'il est fondé, consécutivement au préjudice financier qu'il a subi, à demander le paiement de la somme de 1 506, 23 euros ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de faire procéder au versement de cette somme dans un délai de deux mois en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, au regard du principe du contradictoire et de l'obligation de motivation, dès lors qu'il prend en considération la note du 30 décembre 2013 qui n'a été produite par aucune des parties ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa créance n'était pas prescrite ; la créance dont se prévaut un agent en raison de la régularisation tardive de sa situation doit être regardée comme acquise au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 à la date à laquelle est intervenu l'acte ayant procédé à cette régularisation qu'il s'agisse du préjudice matériel ou moral ; il n'était pas en mesure de connaître l'existence de sa créance dès la publication au journal officiel des textes relatifs au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et le service fait ne peut être retenu comme fait générateur de sa créance, en écartant tout effet à l'arrêté de régularisation de sa carrière intervenu tardivement en 2014 ; l'arrêté de reclassement du 24 septembre 2014 constitue en effet la seule date qui peut déterminer le point de départ du délai de prescription opposable ; avant l'intervention de cet arrêté, la créance n'était ni déterminable ni certaine ni liquide ni exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, la créance est prescrite ;
- aucune faute n'a été commise ;
- le préjudice financier allégué n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., inspecteur des impôts puis des finances publiques qui a exercé des fonctions en zone urbaine sensible entre le 1er septembre 1992 et le 31 août 1998, a demandé, le 6 novembre 2013, à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par les dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et l'article 2 du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Par un arrêté du 24 septembre 2014, il a bénéficié d'une reconstitution de carrière par la prise en compte d'un avantage spécifique d'ancienneté de trois mois. Le courriel d'accompagnement de la transmission à l'intéressé de cet arrêté mentionnait qu'un rappel de traitement pour la période postérieure au 1er septembre 2011 était prévu sur la paie du mois de décembre 2014 et que les modalités de régularisation pour la période antérieure au 1er septembre 2011 seraient précisées ultérieurement. Par un courrier du 13 septembre 2017, M. B... a sollicité le versement de la somme de 1 506, 23 euros correspondant aux traitements, indemnités et accessoires dus, selon lui, au titre des effets de la reconstitution de carrière pour la période antérieure au 1er septembre 2011. En l'absence de réponse, est intervenue une décision implicite de rejet dont M. B... a sollicité auprès du tribunal administratif de Caen l'annulation ainsi que le versement d'une somme de 1506, 23 euros. Il relève appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du point 5 du jugement attaqué, d'une part, que si le tribunal administratif de Caen qui a, pour rejeter au fond la demande de M. B..., accueilli la prescription quadriennale, a également évoqué l'existence de la note du 30 décembre 2013 du directeur général des finances publiques qui proposait aux ministres concernés de ne pas opposer cette prescription dans l'hypothèse où se trouvait précisément l'intéressé, il ne s'est pas cependant fondé sur cette note, qui n'était pas produite aux débats, mais s'est borné à constater qu'elle ne faisait pas obstacle à ce que la prescription ait été valablement opposée en défense par le ministre chargé des finances. Les premiers juges n'ont ainsi pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
3. D'autre part, la circonstance que les premiers juges ont fait mention de cette note du 30 décembre 2013, non versée aux débats ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas davantage de nature à caractériser une insuffisance de motivation du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur la prescription :
5. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'État (...) affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes de l'article 2 du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un (même) quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie audelà de la troisième année. (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relatif à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même (...) soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ".
7. Il ressort de la demande adressée le 13 septembre 2017 par M. B... à l'administrateur général des finances publique chargé des ressources humaines qu'il a sollicité le versement à son profit de la somme de 1 506, 23 euros correspondant à la différence de traitements, primes et indemnités qu'il a perçus au titre des mois de février 1999 à mai 1999, d'octobre 2001 à décembre 2001 et d'avril 2004 à juin 2004 et à ceux qu'il aurait, selon lui, dû percevoir en raison des avancements d'échelon consécutifs au bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions rappelées au point 5 et reprises dans l'arrêté du 24 septembre 2014 portant révision de sa situation administrative. Cette demande eu égard à son objet ne constituait, ainsi comme le soutient le requérant pour échapper à la forclusion, ni une demande de réparation de préjudice de perte de salaire liée à l'illégalité de l'arrêté du 24 septembre 2014 ni davantage, et de façon plus ambigüe dans les écritures, une demande de réparation de préjudice de perte de salaire résultant du retard fautif avec lequel l'administration avait régularisé sa situation. Dans ces conditions, dans le cadre du litige qui oppose M. B... à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance dont il se prévaut se trouve dans les services accomplis par l'intéressé. Le délai de prescription de la créance relative à ces services court, ainsi dans cette hypothèse, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, la prescription étant acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
8. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut M. B... se trouve dans les services accomplis du mois de février 1999 à mai 1999, d'octobre 2001 à décembre 2001 et d'avril à juin 2004. Par suite, lorsque M. B... a présenté sa demande tendant au versement des rappels de rémunération litigieux correspondant à ces différentes périodes, le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis était expiré. Alors que M. B... avait demandé, le 6 novembre 2013, à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté correspondant à trois années et huit mois d'exercice au titre du dispositif prévu par le décret du 21 mars 1995 et que ce décret, publié au journal officiel du 23 mars 1995, d'application immédiate, comportait des dispositions suffisamment précises et inconditionnelles, l'intéressé ne peut soutenir ni que la créance qu'il détenait sur l'Etat n'avait pas acquis un caractère certain, liquide et exigible avant le 24 septembre 2014, date à laquelle est intervenu l'arrêté par lequel sa situation administrative a été régularisée, ni qu'il se trouvait dans l'ignorance légitime de sa créance avant cette dernière date.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le ministre étant fondé à opposer la prescription quadriennale à la demande de M. B..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme sollicitée par M. B... sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2021.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
O. COIFFET
Le greffier,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 19NT02514 2
1