La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2021 | FRANCE | N°19NT03021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 avril 2021, 19NT03021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser une indemnité d'un montant de 400 000 euros en réparation du préjudice causé par les agissements de ses supérieurs hiérarchiques et par les procédures disciplinaires et pénales engagées à son encontre.

Par un jugement n°1600536 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 j

uillet 2019 M. E..., représenté par

Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser une indemnité d'un montant de 400 000 euros en réparation du préjudice causé par les agissements de ses supérieurs hiérarchiques et par les procédures disciplinaires et pénales engagées à son encontre.

Par un jugement n°1600536 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019 M. E..., représenté par

Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2019 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- des fautes de service ont été commises par ses responsables hiérarchiques qui ont procédé à des écoutes d'enregistrements téléphoniques en violation de la règle du secret médical ;

- ces écoutes n'étaient pas justifiées par la nécessité d'assurer la continuité des soins en méconnaissance de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;

- les enregistrements en litige n'ont pas été détruits dans le délai de deux mois comme le prévoyait le contrat passé par le centre hospitalier avec l'opérateur ;

- il a été victime de dénonciation calomnieuse au sens du code pénal afin qu'une sanction soit prise à son encontre ;

- seule la forme des propos tenus a pu lui être reprochée, les griefs relatifs à la prise en charge des patients n'étant pas fondés ; il a bénéficié d'un non-lieu dans l'instance pénale ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré du non-respect de l'obligation de sécurité prévue par les décrets n° 82-453 et n° 85-603, la directive n° 89/391/CEE du

12 juin 1989 et les articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail ;

- le centre hospitalier, informé des agissements de ses supérieurs hiérarchiques, n'a pris aucune mesure pour assurer sa santé et sa sécurité ;

- les fautes commises sont à l'origine d'importants préjudices dont il est fondé à demander réparation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2020, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. E... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le centre hospitalier de Laval.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., praticien hospitalier, a été nommé le 21 septembre 1998 médecin régulateur au service d'aide médicale urgente (SAMU) du centre hospitalier de Laval. Par un courrier du 28 novembre 2002, le responsable du pôle " réanimation-déchocage-SAMU-SMUR " de la Mayenne a signalé des dysfonctionnements survenus en octobre et novembre 2002 au cours du service de M. E.... Une enquête administrative et une information judiciaire ont été ouvertes. Par une décision du 19 juin 2003, le ministre de la santé a suspendu M. E... de ses fonctions de praticien hospitalier pour une durée de six mois. Par une décision du 26 mars 2004, il a ensuite prononcé une sanction disciplinaire de mutation d'office. Ces deux décisions ont été contestées devant le juge administratif qui, en appel, en a confirmé la légalité par deux arrêts n°07NT01843 et 07NT01844 du 1er août 2008 devenus définitifs. Les poursuites pénales pour l'infraction de non-assistance à personne en danger ont quant à elles abouti à une ordonnance de non-lieu rendue le 23 décembre 2013. Par un courrier du 31 juillet 2015, M. E... a adressé au centre hospitalier de Laval une réclamation préalable indemnitaire, d'un montant de 400 000 euros, qui a été rejetée par une décision du

25 septembre 2015. L'intéressé relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés ont statué de manière suffisante sur l'ensemble des conclusions et des moyens invoqués par M. E.... En particulier, le tribunal s'est, au point 8 du jugement attaqué, prononcé sur le moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait méconnu l'obligation de préserver la santé et la sécurité au travail des personnes placées sous son autorité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à un moyen de sa demande et aurait, pour ce motif, entaché d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Laval :

3. Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. (...) ". Aux termes de l'article L. 1421-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les (....) les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales (...) contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'application des règles générales d'hygiène et des lois et règlements relatifs aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé, ( ), aux professions de santé, aux produits de santé, ainsi qu'aux établissements de santé, (...) ". Aux termes de l'article L. 1421-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les agents mentionnés à l'article L.1421-1 peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, quel qu'en soit le support, et en prendre copie, prélever des échantillons, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire. (...). Pour les opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. / Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. ".

4. En premier lieu, il est constant qu'en vue d'établir d'éventuels dysfonctionnements du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) du centre hospitalier, le médecin urgentiste responsable du SAMU de la Mayenne et le médecin responsable du pôle réanimation-déchocage de ce service ont accédé aux enregistrements des interventions du SAMU effectuées les 10 octobre, 15 et 25 novembre 2002 et dont la coordination était placée sous l'autorité du Dr E.... Le courrier du 28 novembre 2002 qui a ensuite été adressé à la direction du centre hospitalier afin de l'alerter sur des faits jugés critiquables comportait, outre les noms des patients, des informations personnelles quant à leur pathologie et à la prise en charge médicale alors réalisée.

5. Si les principes qui régissent le secret médical et le respect de la vie privée s'opposaient en l'espèce à ce que le nom des patients et les informations relatives à leur état de santé puissent figurer dans un tel document, qui n'était pas destiné à permettre la continuité des soins ou la détermination de la meilleure prise en charge sanitaire, cette atteinte au secret médical, qui ne concerne que les droits des patients cités dans ce document, n'a cependant pas porté atteinte aux droits du requérant et ne présente pas de lien de causalité direct avec le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence invoqués par l'intéressé et découlant des procédures engagées à son encontre à raison de l'attitude adoptée par lui lors de la prise en charge de certains patients.

6. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'écoute à laquelle il a été ainsi procédé par sa hiérarchie avant la retranscription des données recueillies ne constitue ni une écoute administrative au sens du code de procédure pénale ou de la sécurité intérieure ni une écoute judiciaire ordonnée par un juge d'instruction. Elle ne présente pas davantage le caractère d'une correspondance émise par voie de télécommunication au sens de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 alors en vigueur. Par suite aucune méconnaissance des dispositions de ces codes et loi ne peut être relevée.

7. En deuxième lieu, M. E... se prévaut de la dénonciation calomnieuse dont il aurait été victime dès lors que les faits portés à la connaissance de l'administration ont conduit le juge d'instruction, le 23 décembre 2013, à prendre une ordonnance de

non-lieu à poursuite d'infraction de non-assistance à personne en danger.

8. Toutefois, et alors que les poursuites pénales sont indépendantes des poursuites disciplinaires pouvant être engagées par un centre hospitalier employeur à l'encontre d'un de ses agents, il résulte de l'instruction, et notamment des termes des arrêts rendus le

1er août 2008 par la cour, que le comportement de M. E... a été de nature à justifier, d'une part, la suspension temporaire de fonctions prononcée à son encontre et, d'autre part, la mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service. Les pourvois en cassation formés par l'intéressé ont d'ailleurs été déclarés non-admis. Dans ces conditions M. E... n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il aurait été victime d'une dénonciation calomnieuse, laquelle au demeurant ne pourrait être sanctionnée que par le juge pénal, à l'origine du préjudice qu'il invoque.

9. En dernier lieu, si une personne morale de droit public est tenue d'assurer la sécurité physique et morale des agents placées sous son autorité, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que le centre hospitalier aurait été informé, avant qu'il n'y soit procédé et dans des conditions lui permettant d'y faire obstacle, de l'intention des médecins du service d'urgence de procéder à l'écoute des enregistrements des interventions du SAMU. Dès lors le manquement allégué n'est pas établi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Laval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. E... ne peuvent dès lors être accueillies.

12. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros qui sera versée au centre hospitalier de Laval au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera au centre hospitalier de Laval la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au centre hospitalier de Laval.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot président de chambre,

- Mme C..., président-assesseur,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.

Le rapporteur

C. C...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03021
Date de la décision : 09/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP DESBOIS BOULIOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-09;19nt03021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award