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20/04/2021 | FRANCE | N°20NT03128

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 avril 2021, 20NT03128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mai 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 16 janvier 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer à son fils allégué Macky B... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 1907786 du 16 janvier 2020, le tribunal administrati

f de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mai 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 16 janvier 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer à son fils allégué Macky B... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 1907786 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, M. F... B..., agissant au nom de son enfant allégué, Macky B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

­ le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit et que ce jugement est lui-même entaché d'une erreur de droit, les premiers juges s'étant substitués à l'administration en se fondant sur les dispositions de l'article 47 du code civil qui n'était pas invoquées dans la décision contestée ;

­ la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une insuffisante motivation ;

­ elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'intention frauduleuse dès lors que le caractère inauthentique des actes d'état civil produits n'est pas établi ;

­ la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé et s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance.

M. F... B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code civil ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... B..., ressortissant guinéen né le 19 janvier 1988, est entré en France le 29 septembre 2012 où il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2014. Le 24 juillet 2018, une demande de visa de long séjour a été déposée pour son fils allégué Macky B..., né le 29 septembre 2009, au titre de la réunification familiale. Par une décision du 16 janvier 2019, les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont rejeté cette demande. Le 18 mars 2019, un recours contre cette décision a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ce recours a été rejeté par la commission par une décision du 15 mai 2019. M. F... B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. B... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit en ce qui concerne la mention, dans la décision contestée, des articles 175 et 196 du code civil guinéen qui n'étaient pas applicables en l'espèce. Toutefois, il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour écarter ce moyen, le tribunal administratif a jugé que le jugement supplétif ne présentait pas un caractère authentique, dès lors notamment qu'il ne comportait pas certaines mentions obligatoires prévues par ces deux articles. Par suite, le tribunal doit être regardé comme ayant implicitement écarté ce moyen. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée.

3. En second lieu, la régularité du jugement attaqué ne dépend pas de son bien-fondé. M. B... ne saurait alors demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il serait entaché d'une erreur de droit pour s'être fondé sur les dispositions de l'article 47 du code civil alors qu'en tout état de cause, cet article n'est cité dans le jugement que pour rappeler le fondement légal permettant à l'administration de remettre en cause la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger et le degré de contrôle du juge en cas de contestation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, et d'une part, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère.

5. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été présentés à l'appui de la demande de visa un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Conakry II le 20 novembre 2017 ainsi que l'acte de naissance dressé le 21 novembre 2017 au centre d'état civil de la commune de Ratoma (ville de Conakry) en transcription de ce jugement.

En ce qui concerne les motifs retenus par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

7. En premier lieu, pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, en droit, sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment sur les articles L. 211-1, L. 7752-1 et L. 812-5 de ce code. En fait, elle s'est fondée sur le motif tiré du caractère frauduleux de la demande eu égard, d'une part, à la non-conformité de l'acte de naissance avec les dispositions des articles 175 et 196 du code civil dès lors qu'il a été établi suivant un jugement supplétif tardif, huit ans après l'événement, et postérieurement à l'obtention du statut de réfugié par M. B... et, d'autre part, à la présence à l'audience de M. B... malgré son statut de réfugié ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement supplétif. Elle en a tiré la conséquence que l'identité du demandeur et par suite le lien de filiation n'étaient pas établis, de sorte que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant n'étaient pas méconnues. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.

8. En second lieu, aux termes de l'article 175 du code civil guinéen, inséré au chapitre I " Dispositions générale " du titre VII " Des actes d'état civil " : " Les actes énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus ; les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : / 1. des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ; / 2. de l'enfant dans les actes de reconnaissance ; / 3. des époux dans les actes de mariage ; / 4. du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. / Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée ". Aux termes de l'article 196 inclus au chapitre II " des actes de naissance " de la même section du code civil guinéen : " L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, âges, professions et domiciles des père et mère. Si les père et mère de l'enfant naturel ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet ".

9. De plus, l'article 193 du code civil guinéen prévoit que " Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par la juridiction compétente de la région dans laquelle est né l'enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, ou s'il y a impossibilité d'exercer l'action, le Tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. "

10. Il résulte de ces dispositions qu'un acte de naissance peut être délivré alors même que le délai légal pour effectuer la déclaration aurait été dépassé sous réserve de l'intervention d'un jugement supplétif. Les articles 175 et 196 du code civil guinéen, sur lesquels s'est fondée la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'insère cette possibilité d'intervention du jugement supplétif dans aucun délai. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. Au surplus, la circonstance que la saisine de la juridiction guinéenne aux fins d'établissement du jugement, et par suite la transcription de l'acte de naissance dans les registres, aient été effectuées de nombreuses années après la naissance et la reconnaissance du statut de réfugié de M. B... ne démontre pas l'existence d'une manoeuvre frauduleuse, le demandeur de visa étant tenu de justifier de son identité et de son lien familial avec le réfugié qu'il souhaite rejoindre en France.

11. Par ailleurs, si le jugement supplétif mentionne que la juridiction a été saisie par une requête émanant de M. F... B... demeurant au quartier Taouyah, commune de Ratoma, Conakry, il ne ressort pas des énonciations de ce jugement, et contrairement à ce qu'a retenu la commission de recours, que M. B... était présent à l'audience. Par suite, la commission de recours a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.

12. Il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait, par les motifs qu'elle a retenus dans la décision contestée, refuser la délivrance du visa sollicité.

En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur :

13. Toutefois, le ministre de l'intérieur, par ses écritures de première instance qu'il reprend en appel, demande à la cour de procéder à une substitution de motifs en faisant valoir que le jugement supplétif et l'acte de naissance sont entachés de nombreuses anomalies et incohérences et qu'ils sont, de plus, en contradiction avec les déclarations faites par M. F... B... sur sa situation familiale lors du dépôt de sa demande d'asile, aucune possession d'état n'étant au demeurant établie.

14. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 février 2018 et de sa note du 3 octobre 2018, que, lors de sa demande d'asile, M. F... B... s'est déclaré célibataire et sans enfant. Ce n'est que le 11 décembre 2017, soit cinq ans après sa demande de reconnaissance de statut de réfugié et quelque mois seulement avant le dépôt de la demande de visa, qu'il a saisi l'OFPRA afin que le jeune C... B... soit rajouté comme son enfant au prétexte, contesté au demeurant par l'OFPRA, qu'il l'aurait déclaré à tort comme son frère. De plus, ainsi que le fait valoir le ministre, M. B... n'apporte aucun commencement de preuve tendant à établir les liens qui l'unissent à l'enfant comme, par exemple, l'envoi de colis, de courrier postal ou d'échanges téléphoniques. Enfin, le ministre soutient que le délai d'enrôlement de la demande de M. B... devant le tribunal de première instance de Conakry II n'a pas été respecté. Il ressort de ce jugement que le tribunal, qui a été saisi par une requête écrite enregistrée le 20 novembre 2017, a rendu sa décision le même jour, ce qui rend peu vraisemblable qu'elle ait pu être prononcée après l'audition de deux témoins et la saisine du ministère public à qui, selon l'article 63 du code de procédure civile guinéen, le dossier doit être communiqué.

16. Ces motifs ne sont pas utilement contestés par le requérant. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs invoqués par le ministre, ce dernier doit être regardé, par ces seuls éléments, comme établissant l'inexactitude des mentions contenues dans le jugement supplétif, et par suite son caractère frauduleux ainsi, et par voie de conséquence, de l'acte de naissance qui en assure sa transcription. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur, sur laquelle le requérant a été mis à même de présenter ses observations et qui ne le prive d'aucune garantie procédurale.

17. En second lieu, faute de lien de filiation établi entre M. F... B... et le jeune C... B..., les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peuvent qu'être écartés. Le requérant ne peut pas non plus utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de cette dernière convention, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Douet, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

Le rapporteur,

M. E... Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT03128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03128
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : DECAUX SEVERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-20;20nt03128 ?
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