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01/06/2021 | FRANCE | N°20NT01653

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 01 juin 2021, 20NT01653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 182 680 euros en réparation des préjudices liés à sa maladie professionnelle.

Par une ordonnance n° 1900871 du 14 avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonna

nce ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 182 680 euros en réparation des préjudices subis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 182 680 euros en réparation des préjudices liés à sa maladie professionnelle.

Par une ordonnance n° 1900871 du 14 avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 182 680 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a considéré que sa requête était irrecevable ; il a saisi le recteur de l'académie de Caen d'une demande indemnitaire préalable ; dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aucune mention n'a été portée dans la décision implicite de rejet des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois ne lui est pas opposable et il disposait d'un délai raisonnable qui ne peut excéder un an pour saisir le tribunal administratif ; le premier juge ne pouvait écarter l'application de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il était retraité de la fonction publique depuis le 1er juin 2016 ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute suite à un manquement aux obligations de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dès lors que le rectorat n'a pas pris toutes les mesures de prévention et de sécurité pour la protection de sa santé ;

- les préjudices qu'il subit sont imputables à son service ;

- même s'il a été admis à percevoir une pension civile d'invalidité, il a droit à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la faute du rectorat ;

- il a subi une perte de gains consécutive à son incapacité définitive d'exercer son emploi évaluée à la somme de 65 000 euros ;

- il souffre d'un déficit fonctionnel permanent dont la réparation est évaluée compte tenu de son invalidité et de son âge à la somme de 108 860 euros ;

- il subit un préjudice d'agrément dont la réparation est évaluée à la somme de 7 000 euros ;

- il subit un préjudice esthétique du fait de port d'aides auditives dont la réparation est évaluée à la somme de 2 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui a exercé en qualité d'enseignant de génie thermique de 1991 à 2016, a, par courrier reçu le 28 août 2018, sollicité auprès du recteur de l'académie de Caen la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des manquements aux obligations de prévention et de sécurité pour la protection de la santé des agents commis, selon lui, par cette administration. A la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, il a saisi, le 26 avril 2019, le tribunal administratif de Caen d'une demande indemnitaire. Il relève appel de l'ordonnance du 14 avril 2020 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ". Ces dispositions ne peuvent donc être invoquées ni par les agents en activité ni par ceux qui ont été admis à la retraite.

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 1123 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.

5. M. D... a adressé une demande indemnitaire préalable au recteur de l'académie de Caen qui l'a réceptionnée le 28 août 2018. Le silence gardé par l'administration sur sa demande a fait naître le 28 décembre 2018 une décision implicite de rejet relevant du plein contentieux. Le délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision a commencé à courir à compter de cette date et lui était opposable alors même que l'administration n'a pas accusé réception de sa demande dès lors qu'agent public admis à la retraite, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Ce délai était donc expiré à la date du 26 avril 2019 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de la justice administrative: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". M. D..., dont la demande a été rejetée par une décision implicite, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. D..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 26 avril 2019, était tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande pour ce motif. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Caen.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

La rapporteure,

F. C...Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT01653 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01653
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-01;20nt01653 ?
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