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22/06/2021 | FRANCE | N°20NT02144

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 juin 2021, 20NT02144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle non salariée.

Par un jugement n° 2001150 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 juillet 2020, M. C... B..., représenté par Me D

..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle non salariée.

Par un jugement n° 2001150 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 juillet 2020, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle non salariée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le ministre aurait dû l'inviter à produire des justificatifs actualisés, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'accord franco-algérien ;

- la décision contestée méconnaît la circulaire du 29 octobre 2007, laquelle rappelle que la condition de ressources n'est pas opposable aux ressortissants algériens ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité de l'activité de son entreprise, et de sa capacité à le rémunérer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant algérien né le 3 juin 1982, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Alger la délivrance d'un visa de long séjour afin d'exercer en France une activité professionnelle non salariée. Par une décision du 8 janvier 2019, les autorités consulaires ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande présentée par M. B.... Par une décision du 20 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a de nouveau refusé de délivrer le visa sollicité. M. B... relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision du ministre.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (...) / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas rejeté la demande de visa de M. B... au motif qu'elle aurait été incomplète, mais en raison de ce que la réalité de l'activité de sa société ainsi que la capacité de celle-ci à le rémunérer ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (... ) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle non salariée en France, notamment prévu par les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en sa qualité de président et actionnaire de la société " Diyaz Telecom " créée en 2018. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'est pas établi que la société " Diyaz télécom " détienne une activité susceptible de lui assurer une rémunération effective, suffisante et régulière en France.

7. Pour justifier de la réalité de l'activité et de la capacité financière de la société " Diyaz Telecom ", M. B... produit les comptes annuels de cette entreprise, lesquels font état d'un bénéfice de 28 248 euros pour l'exercice de l'année 2018 débutant le 5 juillet 2018 et de 69 710 euros pour l'année 2019. Il se prévaut également d'un relevé de compte bancaire au nom de la société indiquant un solde créditeur de 94 126 euros au 20 janvier 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'entreprise créée en 2018, ne pouvait justifier que d'un seul exercice comptable complet. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas l'allégation du ministre selon laquelle l'entreprise est endettée et n'a versé aucune rémunération à M. B... depuis sa création. En outre, il est constant que la société a pour seul client la société Acensi, laquelle ne s'engage contractuellement vis-à-vis d'elle que pour des périodes renouvelables de trois mois. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 29 octobre 2007 relative aux règles applicables à l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale par les étrangers, dépourvus de caractère impératif. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit, ou a inexactement apprécié les faits, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif susmentionné à la date à laquelle il s'est prononcé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de la présente décision.

2

N° 20NT02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02144
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET REMY AMSELLEM (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-22;20nt02144 ?
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