Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 novembre 2019 portant refus de titre de séjour.
Par un jugement nos1801968,1906022 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Gonultas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler cet arrêté du 8 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer, une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son article L. 313-14 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant comorien né le 22 février 1984, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2011. Il a fait l'objet, le 14 juillet 2013, d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'est néanmoins maintenu sur le territoire national et a sollicité, le 6 décembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande. Par un jugement du 30 novembre 2020, dont M. B... A... relève appel, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du
8 novembre 2019.
2. En premier lieu, l'arrêté du 8 novembre 2019 se réfère aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il fait état, également, des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté du 8 novembre 2019 que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B... A....
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
5. M. B... A... séjournait en France, à la date de l'arrêté du 8 novembre 2019, depuis moins de huit ans. Ce séjour s'était effectué en situation irrégulière, au moyen en particulier de l'usage de faux documents administratifs, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest en janvier 2014, et en dépit d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, le 14 juillet 2013. M. B... A... se prévaut, il est vrai, au titre de sa vie privée et familiale, de son union avec une ressortissante comorienne, titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'au 17 septembre 2022, avec laquelle il vit depuis au moins l'année 2015 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 février 2016, ainsi que de la présence de deux enfants, nés de cette union les 13 janvier 2015 et 25 mars 2017. Il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que M. B... A... était particulièrement inséré en France, notamment au plan professionnel, à la date de l'arrêté contesté, la circonstance qu'il exerce depuis novembre 2020 une activité bénévole au sein d'une association caritative étant, à cet égard, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 2019. Si M. B... A... ne s'était pas vu délivrer de récépissé permettant une activité professionnelle, il n'établissait pas non plus avoir fait des efforts particuliers en vue de son insertion professionnelle, en mettant en œuvre, en particulier, des démarches pour obtenir une promesse d'embauche, alors que les ressources de sa famille étaient principalement composées de prestations sociales. Enfin, l'arrêté litigieux n'a pas, par lui-même, pour effet de séparer M. B... A..., de sa conjointe et de ses deux enfants et il n'est, au demeurant, pas établi que la vie familiale de dernier ne puisse pas se poursuivre aux Comores, pays dont sa conjointe a la nationalité. Dans ces conditions, alors que l'intéressé n'a cherché à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour qu'à compter de 2016, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et, notamment, celui de faire échec aux manœuvres frauduleuses de l'intéressé en vue de son maintien irrégulier sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que M. B... A... ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. L'arrêté du 8 novembre 2019 n'a ni pour objet d'éloigner M. B... A... du territoire, ni pour effet de le séparer de ses enfants. La seule circonstance qu'il n'octroie pas à l'intéressé de droit au séjour, assorti d'une autorisation de travailler, alors que ce dernier ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune promesse d'embauche ni de démarches particulières pour trouver du travail, ne permet pas d'établir que le préfet n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur des enfants de M. B... A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2021.
Le rapporteur
X. Catroux
Le président
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT038083