Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme de 14 148,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par cet établissement lors de sa prise en charge aux urgences, les 31 juillet et 4 août 2016.
Par un jugement n°1803481 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2020 et 7 janvier 2021, M. A... D..., représenté par Me Tayoro, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1803481 du 10 décembre 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme de 15 748,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par cet établissement lors de sa prise en charge aux urgences, les 31 juillet et
4 août 2016 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le médecin urgentiste qui l'a examiné le 31 juillet 2016 n'a pas commis d'erreur de diagnostic en ne diagnostiquant pas l'arthrite septique dont il souffrait et en ne posant le diagnostic d'arthrite que le 4 août 2016 ;
- sa prise en charge aux urgences le 31 juillet 2016 a été défaillante, dès lors que le médecin qui l'a examiné s'est borné à procéder à un examen clinique, sans procéder à d'autres examens tels qu'un bilan sanguin et que sa sortie a été prématurée puisqu'il est ressorti de l'hôpital le jour même à pied ;
- ses préjudices, causés directement par les fautes de l'établissement public, consistent en :
* au titre des préjudices patrimoniaux, la nécessité de l'assistance d'une tierce personne à raison de quatre heures par semaine du 11 août 2016 au 5 septembre 2016 qui doit être évalué à la somme de 300 euros ;
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, un déficit fonctionnel temporaire qui doit être évalué à la somme de 1 348,80 euros et des souffrances endurées qui doivent être indemnisées à hauteur de 6 000 euros ;
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanent, un déficit fonctionnel permanent, de 5%, qui doit être indemnisé par le versement de la somme de 5 500 euros, ainsi qu'un préjudice esthétique permanent, découlant de trois cicatrices, qui doit être indemnisé par le versement de la somme de 1 000 euros ;
- les fautes du centre hospitalier ont aussi causé des préjudices à ses trois filles et à sa concubine, auxquelles il conviendra d'allouer des sommes respectives de 700 euros pour les trois premières et de 1 500 euros pour la dernière.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, le centre hospitalier universitaire de Tours conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune faute n'a été commise par l'établissement public dans le diagnostic et la prise en charge de l'affection du requérant ;
- les déficits fonctionnels temporaire et permanent et le préjudice esthétique invoqués sont les conséquences directes de l'accident subi par le requérant et non d'un éventuel manquement du centre hospitalier ;
- les indemnités sollicitées au titre de l'assistance par une tierce personne et des souffrances endurées devraient être, en tout état de cause, ramenées à de plus justes proportions ;
- les demandes d'indemnisation au titre des préjudices subis par la concubine et les filles de M. D..., qui agit à titre personnel, sont irrecevables.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Demailly, représentant le CHRU de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., né le 27 février 1974, s'est heurté, le 30 juillet 2016 au soir, le genou gauche contre un muret alors qu'il pratiquait la course à pied. A la suite de cet accident, il a été examiné, le 31 juillet au matin, par un médecin du service des urgences du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, qu'il a quitté le même jour. M. D... a consulté, pour la même affection, un médecin de SOS Médecins, le 2 août, puis le 4 août 2016. Lors de cette dernière consultation, le médecin a diagnostiqué une arthrite septique et a orienté l'intéressé vers les urgences du CHRU de Tours, où ce diagnostic a été confirmé. M. D... a alors été dirigé vers le service de rhumatologie dans lequel il est resté jusqu'au 10 août 2016. Le docteur C... B... a été désigné par le tribunal de grande instance de Tours le 23 juin 2017 à la demande du requérant, qui souffre d'une douleur et d'une raideur résiduelles au genou qu'il estime causées par une faute du CHRU dans sa prise en charge. Sur la base du rapport de l'expert, déposé le 10 avril 2018, M. D..., a formé auprès de l'établissement public, une demande d'indemnisation, le 18 mai 2018, que ce dernier a implicitement rejetée. Il a demandé au tribunal administratif d'Orléans la condamnation du CHRU de Tours à lui verser la somme globale de 14 148,80 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du
20 janvier 2020, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que l'arthrite septique dont a souffert M. D... n'était pas apparue le 31 juillet 2016, date à laquelle l'intéressé a été, pour la première fois, examiné aux urgences du CHRU de Tours et que seule une entorse au genou a été alors diagnostiquée. L'expert a estimé, en effet, qu'une arthrite septique confirmée n'apparaît pas en 24 heures mais après une évolution d'au moins 48 heures, ce que confirment les déclarations de l'intéressé selon lequel il a eu les premiers signes d'un sepsis le 1er ou le 2 août 2016, soit deux jours après son accident survenu le 30 juillet au soir. Dans ces conditions, l'absence de diagnostic de l'arthrite septique et de réalisation d'examens autres que ceux pratiqués le 31 juillet 2016, ne revêt pas de caractère fautif. Il résulte, en outre, de l'instruction, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise et notamment du caractère plausible du diagnostic d'entorse, que les actes effectués consistant en une radiographie et la mise en place d'une attelle, ainsi que la décision d'une réévaluation de son état à dix jours, étaient conformes aux données actuelles de la médecine, alors que, par ailleurs, il n'est pas établi que le CHRU n'aurait pas procédé au lavage du genou de M. D..., ce qui, au surplus, n'a pu avoir d'influence déterminante, selon l'expert, sur l'évolution naturelle de l'arthrite septique. Dès lors, le fait de n'avoir pas poursuivi l'hospitalisation de l'intéressé au-delà du 31 juillet 2016 ne constituait pas davantage une faute.
4. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du CHRU de Tours ne peut pas être engagée. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 novembre 2021.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 20NT01170