Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2004391, Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 20 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 2 janvier 2019 de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour les enfants F... B... D... et C... H... G... en qualité de membres de famille d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par une requête enregistrée sous le n° 2004533, Mme C... H... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 20 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme E... dirigé contre la décision du 2 janvier 2019 de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo, en tant qu'elle rejette sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un jugement n°s 2004391-2004533 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2021, Mme E... et Mme H... G..., représentée par Me Lamy-Rabu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E... et Mme H... G... soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; dans l'instance n° 2004533, une ordonnance, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, notifiée aux parties le 28 septembre 2020, a fixé la clôture de l'instruction le 30 octobre 2020 à 12h00 ; le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, enregistré le 6 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif, soit 6 jours après la clôture, lui a été communiqué alors que l'instruction n'avait pas été rouverte ; elle a elle-même déposé le 17 novembre 2020 un mémoire en réplique qui n'a pas été enregistré ni communiqué ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- contrairement à ce que soutient le ministre, elle a signé et, ce faisant, régularisé son recours préalable devant la commission ;
- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... et Mme H... G... ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de Mme E... et Mme H... G..., ressortissantes congolaises tendant à l'annulation de la décision implicite née le 20 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme E... contre la décision du 2 janvier 2019 de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Abigaël B... Bekelin et Mme H... G... en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Mme E... et Mme H... G... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction, sans qu'il lui soit besoin de prendre une décision expresse en ce sens.
3. Par une ordonnance du 28 septembre 2020, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative dans l'instance n°2004391, le président de la formation de jugement du tribunal a fixé au 30 octobre 2020 à 12h00 la clôture de l'instruction. Un premier mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif, soit six jours après la clôture, a été présenté par le ministre de l'intérieur et été communiqué, le 10 novembre 2020, à Mme E.... Ce mémoire ayant été soumis au contradictoire après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Mme E... a répliqué par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2020 au greffe du tribunal, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, a été visé par le jugement attaqué. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu par les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. L'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la saisine de la commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 211-6 du même code : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9. / La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité ". Aux termes de l'article D. 211-9 de ce code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. (...) ".
5. La circonstance que le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne comporte pas la signature de son auteur, si elle est de nature à fonder le rejet d'un tel recours par la commission, est sans influence sur la recevabilité du recours juridictionnel formé devant le juge administratif contre la décision de rejet de la commission.
6. Il n'est pas contesté que le recours effectué par Mme E..., le 8 février 2019, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne comportait pas sa signature et qu'elle a été invitée par lettre du 20 février 2019 de la commission de recours à le régulariser. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E..., qui se borne à produire une copie de son recours comportant sa signature, sans justifier de son envoi à la commission, aurait effectivement régularisé ce recours. A défaut de régularisation, la commission a pu légalement rejeter le recours de Mme E..., pour ce motif, ainsi que l'oppose en défense le ministre. Dans ces conditions, les moyens invoqués dans la requête, qui portent exclusivement sur la réalité du lien de filiation de Mme E... avec Abigaël B... Bekelin et Mme H... G... sont inopérants. Il est, en revanche loisible aux intéressées, si elles s'y croient fondées, de présenter une nouvelle demande auprès des autorités compétentes en produisant les éléments nouveaux qu'elles font valoir devant la cour sur ce point.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que Mme E... et Mme H... G... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme E... et de Mme H... G..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme E... et Mme H... G... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... et de Mme H... G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à Mme C... H... G... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00503