Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a admis à la retraite à compter du 1er septembre 2020 et la décision implicite de rejet de son recours administratif présenté le 23 juillet 2020.
Par une ordonnance n°2005255 du 14 avril 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de la requête de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. A..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 14 avril 2021 ;
2°) de renvoyer l'examen de sa demande au tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier de notification de l'ordonnance de référé n°2005332 du 21 décembre 2020, comportant en son avant-dernier paragraphe l'information selon laquelle le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête en l'absence de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, ne lui a pas été notifié mais a été notifié à son mandataire par l'application Télérecours, en méconnaissance de l'article R. 411-6 du code de justice administrative ; en l'absence de notification auprès de lui, le désistement d'office ne pouvait être constaté et l'ordonnance est intervenue en violation des articles R. 612-5-2 et R. 411-6 du code de justice administrative ;
- si la notification de l'ordonnance de référé n°2005332 du 21 décembre 2020 comportait les mentions visées par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le juge a fait une application abusive de la faculté ouverte par ces dispositions ; cette notification ne visait pas le numéro de la requête au fond, l'objet de cette requête ou la date de son enregistrement ; elle est intervenue simultanément avec la notification de l'ordonnance n°2004792 du 21 décembre 2020 ; le dossier de premier instance ne fait apparaitre aucune trace de la communication de l'information visée à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu'il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l'informant qu'il lui appartient dans le délai d'un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, qu'il s'est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l'invocation d'une impossibilité légitime et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-2.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A... de suspension de l'arrêté du 3 mars 2020 portant admission à la retraite à compter du 1er septembre 2020 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance de référé a été notifiée à M. A... par un courrier du 21 décembre 2020 recommandé avec avis de réception régulièrement présenté à l'adresse indiquée par le requérant, à savoir le 22 rue Capitaine Francis Noisel à Lamballe (22400), et revenu au tribunal le 11 janvier 2021 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce courrier, comme au demeurant la copie adressée au conseil de M. A... via l'application Télérecours, réceptionnée le 21 décembre 2020, mentionnait, ainsi que le relève l'ordonnance attaquée, qu'à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de référé, du maintien de sa requête en annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, M. A... serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation de cette requête n'a été enregistrée dans le mois suivant la notification de l'ordonnance du juge des référés, qui doit être réputée faite à M. A... le 23 décembre 2020, date de présentation du pli recommandé, et M. A... n'invoque aucune impossibilité légitime pour ce faire.
4. Par ailleurs, alors que le requérant reconnaît lui-même que la notification comportait les mentions visées par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, les circonstances que cette notification ne visait pas le numéro de la requête au fond, son objet ou la date de son enregistrement, qu'elle est intervenue simultanément avec la notification de l'ordonnance n°2004792 du 21 décembre 2020 rendue sur un autre référé introduit par M. A... et que le dossier télérecours de la requête au fond n°2005255 ne comportait pas de mention de l'information visée à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, laquelle est prévue lors de la notification de l'ordonnance de rejet d'une demande de suspension, n'étaient pas de nature à faire obstacle à ce que le premier juge constate que M. A... était réputé s'être désisté de sa requête, ainsi que le prévoit de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Elles ne sont pas davantage de nature à établir que celui-ci en a fait une inexacte application.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Gélard, première conseillère,
- Mme Malingue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.
La rapporteure,
F. MALINGUELe président,
O. COIFFET
La greffière,
I.PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21NT01285
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