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28/01/2022 | FRANCE | N°21NT00325

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 janvier 2022, 21NT00325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement no 1405199 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et un mémoire enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement no 1405199 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet et 4 août 2017 Mme A..., représentée par Me Peters, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ou, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions contestées.

Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait engager une vérification de comptabilité à son encontre dès lors qu'elle ne se livre à aucune activité de commerce, qu'elle est salariée et que les détournements de fonds reconnus ne correspondent pas à l'exercice d'une activité occulte ; l'administration a commis un détournement de procédure et elle n'a pas pu bénéficier des garanties attachées à la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle dont elle aurait dû faire l'objet ; elle se prévaut du BOI-CF-DG-40-20 du 12 septembre 2012 ;

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est viciée et aboutit à un résultat exagéré ; le montant total des chèques détournés s'élève à 912, 53 euros ;

- les pénalités pour manquement délibéré ainsi que la majoration de 80 % pour activité occulte ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2017 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code justice administrative, les parties ont été informées le 9 novembre 2018 que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que pour l'année 2008, il y a méconnaissance du champ d'application de l'article 102 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable dès lors qu'au titre de cette année-ci, les revenus illicites tirés de l'activité de détournement de fonds de Mme A..., d'un montant de 26 738 euros, ne présentaient pas un caractère occulte au sens du 2ème alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et par suite n'étaient pas exclus du régime déclaratif spécial micro-BNC puisque, si l'article 18 IX de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 a inclus dans les activités occultes, au sens du 2ème alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, les activités illicites, cette disposition n'est devenue applicable qu'à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2009.

En application de l'article R. 611-7 du code justice administrative, les parties ont été informées le 9 novembre 2018 que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, pour l'année 2009, il y a méconnaissance du champ d'application du

a) de l'article 1729 du code général des impôts qui n'est pas applicable au contribuable lorsque celui-ci n'a pas souscrit de déclaration dès lors que Mme A..., dont les revenus illicites tirés de son activité de détournement de fonds relevaient du régime de la déclaration contrôlée en application du d) du 6 de l'article 102 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 18 IX de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration 2035 qu'elle était tenue de souscrire.

En application de l'article R. 611-7 du code justice administrative, les parties ont été informées le 12 novembre 2018 que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que pour les années 2008 à 2011, il y a méconnaissance du champ d'application des dispositions du f) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dès lors que les revenus des activités illicites de détournement de fonds, imposés en tant que bénéfices non commerciaux, doivent être assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale en sorte que ne sont pas applicables les impositions mentionnées aux articles 1600-0 C, 1600-0 F bis, 1600-0 H du code général des impôts ainsi qu'au 2 de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (devenu l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles) et aux articles 3 et 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2018 Mme A... a présenté des observations en réponse aux moyens d'ordre public en soutenant que " les moyens d'ordre public ne peuvent s'appliquer notamment par l'absence de mise en demeure préalable du service de procéder au dépôt des déclarations quant au régime déclaratif micro-BNC ou de la déclaration contrôlée et de la déclaration 2035 dans le cadre de l'article 1728 du code général des impôts en cours de procédure de vérification ".

Par un arrêt n° 17NT02068 du 18 février 2019, la cour a prononcé la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2008 correspondant à la réduction de la base d'imposition prononcée et de la pénalité de 40 % appliquée à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 (articles 1 à 3), et, d'autre part, des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011 (article 4).

Par une décision n° 429882 du 3 février 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'article 4 de cet arrêt et a renvoyé dans cette mesure à la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 21NT00325.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet des conclusions de Mme A... relatives aux contributions sociales des années 2008 à 2011 et soutient qu'il entend se prévaloir des moyens et arguments articulés dans son pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité, Mme A... a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social majoré de ses contributions additionnelles pour les années 2008 à 2011 à raison des revenus tirés d'une activité de détournement de fonds, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par un arrêt du 18 février 2019, la cour a prononcé la décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu en litige ainsi que la décharge totale des suppléments de contributions sociales et réformé, en ce sens, le jugement du 10 mai 2017 du tribunal administratif de Rennes. Le ministre de l'action et des comptes publics a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 18 février 2019 en tant qu'il a statué sur les suppléments de contributions sociales en litige. Par une décision du 3 février 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'article 4 de cet arrêt portant sur les contributions sociales et a renvoyé, dans cette mesure, à la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 21NT00325.

2. Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 136-6 du même code : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux (...), à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 (...) ".

3. Les revenus issus de détournement de fonds, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constituent des revenus du patrimoine au sens et pour l'application du f) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que, s'agissant des revenus détournés par Mme A..., c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé la contribuable à des cotisations supplémentaires aux contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine au sens de l'article L. 136-6 du même code au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011.

4. Toutefois, par application des articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour n° 17NT02068 du 18 février 2019, qui n'ont pas été contestés devant le juge de cassation, il y a lieu de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire aux contributions sociales à laquelle Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2008 à concurrence de la réduction de base de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu prononcée au titre de la même année, résultant de l'application d'une réfaction forfaitaire de 34% pour le calcul du montant des revenus non commerciaux perçus par Mme A....

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée, dans la seule mesure définie au point 4, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011.

DECIDE :

Article 1er : Mme A... est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire aux contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 correspondant à un montant du bénéfice non commercial réalisé par elle au titre de l'année 2008 calculé en tenant compte d'une réfaction forfaitaire de 34%.

Article 2 : Le jugement no 1405199 du 10 mai 2017 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- Mme Picquet, première conseillère,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.

La rapporteure

P. PicquetLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT00325

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00325
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL BRETLIM FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-28;21nt00325 ?
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