Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 novembre 2017 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 18 avril 2018 du ministre de l'intérieur rejetant le recours formé contre la décision préfectorale du 7 novembre 2017.
Par un jugement n° 185894-1805894 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, M. B... A..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 18 avril 2018 du ministre de l'intérieur ;
2°) d'annuler la décision du 18 avril 2018 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 28 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A..., ressortissant marocain, tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2017 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de naturalisation ainsi qu'à celle de la décision du 18 avril 2018 du ministre de l'intérieur rejetant le recours formé contre cette décision préfectorale. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 18 avril 2018 du ministre de l'intérieur.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse n'ayant pas été prise sur le fondement des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, le moyen tiré de ce ces dispositions auraient été méconnues est inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la demandent. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé avait été l'auteur d'escroquerie à Villemomble et de complicité de tentative d'escroquerie à Bondy, le 14 février 2008, faits pour lesquels il a été condamné, le 10 mars 2008, à cinq mois d'emprisonnement, dont quatre avec sursis, par le tribunal correctionnel de Bobigny.
6. Eu égard à la gravité de ces infractions et à leur caractère encore relativement récent à la date de la décision contestée, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en cette matière, le ministre a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation se fonder sur ces faits pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A..., alors même que la condamnation correspondante avait été effacée de son casier judiciaire.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02419