Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Christien Investissements a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, à titre principal, la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2013 à hauteur de 73 021 euros et, à titre subsidiaire, la restitution d'un crédit d'impôt innovation à hauteur de 47 592 euros.
Par un jugement n° 1802208 du 2 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2020 et 12 juillet 2021 la SARL Christien Défi, anciennement dénommée Christien Investissements, représentée par
Me Moulière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer, à titre principal, la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2013 à hauteur de 73 021 euros et, à titre subsidiaire, la restitution d'un crédit d'impôt innovation à hauteur de 47 592 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de notification régulière par l'administration de la décision du
12 novembre 2014 rejetant sa réclamation, sa demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;
- le projet de recherche par la société Cidex vise à mettre en place un nouveau mode de conception et de réalisation permettant de fabriquer plus rapidement, facilement et économiquement des silos d'élevage plus grands sans problème de rétention alimentaire ; il est donc éligible au crédit d'impôt recherche ;
- le projet a été reconnu comme éligible dans le cadre d'une expertise scientifique menée par le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur le 15 mars 2015 auprès d'une société soeur de la société Cidex ; il y a lieu d'appliquer au litige les conclusions de ce rapport d'expertise ;
- les dépenses éligibles sont relatives aux dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche, aux dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche, à d'autres dépenses de fonctionnement et à celles de veille technologique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021 et un mémoire enregistré le
17 janvier 2022, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance de la SARL Christien Défi était tardive ;
- les conclusions subsidiaires de la SARL Christien Défi relatives au crédit d'impôt innovation ne sont pas recevables ;
- les moyens soulevés par la SARL Christien Défi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Christien Investissements, qui est une société mère d'un groupe fiscalement intégré, a demandé le 16 juillet 2014 à l'administration fiscale la restitution de la somme de 203 757 euros au motif que la SARL Cidex, filiale du groupe, avait engagé en 2013 des dépenses de crédit d'impôt recherche de ce montant. Le
12 novembre 2014, l'administration a requalifié les dépenses en crédit d'impôt innovation et admis ce crédit à hauteur de 17 152 euros. Après le rejet de la demande de la SARL Cidex tendant à la restitution du crédit d'impôt recherche d'un montant de 203 757 euros au titre de l'année 2013 par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 novembre 2017, devenu définitif, la SARL Christien Investissements a présenté à son tour la même demande devant le même tribunal. Par un jugement du 2 septembre 2020, le tribunal a également rejeté sa demande. La SARL Christien Investissements, devenue la SARL Christien Défi, relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " (...) En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) ".
3. La notification d'une décision rejetant une réclamation, dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir mais par un tiers, est régulière dès lors que le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l'avis de réception a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli.
4. Il résulte de l'instruction que si la décision de l'administration du 12 novembre 2014 rejetant la réclamation de la SARL Christien Investissements tendant à obtenir la restitution de la somme de 203 757 euros au titre d'un crédit d'impôt recherche a été adressée non à cette société mais au représentant légal de sa filiale, la SARL Cidex, qui en a accusé réception le 17 novembre 2014, les deux sociétés, qui appartiennent au même groupe fiscalement intégré, ont le même gérant et sont domiciliées à la même adresse. Dans ces conditions cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été également notifiée à la SARL Christien Investissements à la même date. Par suite, le délai de recours de deux mois ayant couru à compter de la date de notification du 12 novembre 2014, la demande de la SARL Christien Investissements présentée le 16 mai 2018, date de l'enregistrement de sa demande par le greffe du tribunal administratif de Rennes, était tardive. Dès lors, la SARL Christien Investissements n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande de la SARL Christien Investissements, le tribunal, retenant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, a estimé que sa demande était irrecevable et l'a rejetée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Christien Défi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Christien Défi et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. PerrotLa greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03396