Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 décembre 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler sa carte de résident et de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1902264 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2021 M. A..., représenté par
Me Ferdaoussi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de renouveler sa carte de résident de dix ans sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet sur sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé sa demande avant la date d'échéance de sa carte de résident ;
- sa carte de résident était renouvelable de plein droit ;
- même dans le cas où il aurait déposé sa demande après l'expiration de la carte de résident, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de père d'enfant français, conformément aux dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la menace à l'ordre public n'est pas établie ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 17 janvier 1977, est entré en France le 28 août 1992. Il était titulaire d'une carte de résident valable dix ans, du 14 octobre 2006 au 13 octobre 2016. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du
28 décembre 2018, le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 28 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article R. 311-2 du même code relatif à toutes les demandes de titre de séjour : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2. (...) ". Pour établir qu'il a régulièrement présenté sa demande de renouvellement de la carte de résident dont il était détenteur et qui était valable jusqu'au 13 octobre 2016 M. A... se prévaut de la circonstance qu'il a été convoqué à un entretien à la préfecture de la Sarthe le 3 octobre 2016 afin d'obtenir le renouvellement de ce titre. Toutefois, le préfet fait valoir sans être contredit que l'intéressé, placé en détention provisoire le 27 septembre 2016 pour viol et vol en réunion et escroquerie, ne s'est pas rendu à cette convocation. De même, alors que son incarcération n'y faisait pas obstacle, il n'a pas envoyé sa demande de renouvellement par courrier dans les délais impartis ni mandaté une personne pour le faire. M. A... a ensuite demandé, par l'intermédiaire du Service pénitentiaire d'insertion et de probation, le renouvellement de sa carte de résident le 4 octobre 2017. A cette date, son titre de séjour n'était plus valable, et c'est dès lors à bon droit que le préfet a regardé cette demande non pas comme une demande de renouvellement mais comme une première demande de titre de séjour, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant français, né le 21 juillet 2007. Toutefois, l'attestation fournie par la mère de l'enfant se borne à faire état, en des termes très généraux, de ce que M. A... participe à l'éducation de son fils sans indiquer les modalités de cette participation, alors que M. A... était placé en détention provisoire depuis le 27 septembre 2016. Il en est de même de l'attestation du fils de l'intéressé du 21 juin 2021, qui se borne à indiquer qu'il a des contacts téléphoniques réguliers avec son père mais que sa mère ne l'a pas autorisé à lui rendre visite. Dès lors, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
5. D'autre part, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 5 juillet 2017 que M. A... a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé commis, le 15 septembre 2016, dans un local d'habitation en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade, précédés, accompagnés ou suivis de violences sur autrui. Ainsi, eu égard au caractère récent et à la particulière gravité des faits à l'origine de cette condamnation devenue définitive, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en estimant que le séjour de l'intéressé en France constituait une menace à l'ordre public, aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer à M. A... une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions et que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les dispositions citées au point 3.
7. En troisième lieu, M. A..., entré en France le 28 août 1992, à l'âge de 14 ans, reconnaît être séparé de la mère de son enfant. Comme il a été dit au point 4, il n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation de cet enfant, ni même entretenir avec ce dernier des liens d'une particulière intensité. En outre, les faits qu'il a commis en 2016 et mentionnés au point 5, par leur caractère récent et leur gravité, sont de nature à démontrer une absence de volonté réelle d'insertion en France, alors d'ailleurs que l'intéressé ne fait pas état de liens professionnels. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que sa mère adoptive et d'autres membres de sa famille vivent en France, la décision contestée lui refusant la délivrance d'une carte de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en particulier pour les motifs énoncés au point 4.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Comme il a été dit aux points 4 à 6, M. A... n'était pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le préfet de la Sarthe n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2018 du préfet de la Sarthe. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. PerrotLa greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01647