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25/02/2022 | FRANCE | N°21NT01676

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 février 2022, 21NT01676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse avant cassation :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Morlaix à lui verser une somme de 119 095 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'intervention chirurgicale du canal carpien pratiquée le 4 décembre 2008 et, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
>Par un jugement n° 1505024 du 26 juillet 2017 le tribunal administratif de Ren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse avant cassation :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Morlaix à lui verser une somme de 119 095 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'intervention chirurgicale du canal carpien pratiquée le 4 décembre 2008 et, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Par un jugement n° 1505024 du 26 juillet 2017 le tribunal administratif de Rennes a mis hors de cause le centre hospitalier de Morlaix et a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 121 818,13 euros majorée des intérêts de droit capitalisés.

Par un arrêt n° 17NT03093 du 20 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par l'ONIAM, a réformé ce jugement en ramenant la somme mise à la charge de ce dernier à 75 562,33 euros.

Par une décision n° 436108 du 14 juin 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête tendant à ce que " le montant de l'indemnité due au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle subis par Mme A... s'impute sur la part des arrérages à échoir au titre de la rente d'accident du travail due " à cette dernière et a, dans cette mesure, renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°21NT01676.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2021, le centre hospitalier de Morlaix, représenté par Me Le Prado, conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que le Conseil d'Etat n'a prononcé qu'une annulation partielle de l'arrêt attaqué et n'a renvoyé l'affaire devant la cour que dans la mesure de l'annulation prononcée ; aucune conclusion indemnitaire n'était dirigée contre le centre hospitalier.

Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A... une indemnité d'un montant de 29 464,44 euros au titre de ses préjudices liés à la perte de revenus et à l'incidence professionnelle ;

- de rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme A... devant le tribunal en tant qu'elle porte sur ses préjudices liés à la perte de revenus et à l'incidence professionnelle.

Il soutient que l'intégralité de la rente accident du travail doit être déduite de l'indemnité versée à la victime.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête de l'ONIAM et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa perte de revenus et l'incidence professionnelle jusqu'au jour théorique de départ à la retraite doivent être évaluées à 30 006,88 euros ; n'ayant pu cotiser pour la retraite entre le 8 décembre 2011 et le 1er octobre 2017, elle subit une perte de droit à la retraite de 2 002,32 euros par an, outre un préjudice de 1 601,85 euros par an au titre de la perte de chance d'avoir pu travailler au-delà de 62 ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Vautier, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. En raison des séquelles subies par Mme A... à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 4 décembre 2008 au centre hospitalier de Morlaix pour traiter le syndrome du canal carpien dont elle souffrait, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 26 juillet 2017, mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement à l'intéressée de la somme de 121 818,13 euros au titre de la solidarité nationale. Par un arrêt du 20 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel formé par l'ONIAM, ramené le montant de cette réparation à la somme de 75 562,33 euros.

2. Eu égard à la portée de la cassation partielle prononcée par le Conseil d'État dans sa décision du 14 juin 2021, les conclusions de Mme A... présentées le 7 décembre 2021 tendant à contester l'appréciation portée sur sa perte de gains professionnels et de ses droits à la retraite par l'arrêt de la cour du 20 septembre 2019, devenu définitif sur ce point, ne peuvent être accueillies.

3. Le préjudice subi par Mme A... au titre de ses pertes de revenus professionnels entre le 31 octobre 2011, date de consolidation de son état de santé, et le 1er octobre 2017, date de son départ en retraite, a été évalué par la cour dans son arrêt du 20 septembre 2019, à la somme totale de 78 848,14 euros. L'incidence professionnelle subie par l'intéressée du fait de la cessation d'activité à laquelle elle a été contrainte à l'âge de 53 ans, a été évaluée, pour la même période, et en l'absence de perte de droits à retraite, à la somme de 3 000 euros. Par ailleurs, Mme A... a perçu l'allocation de retour à l'emploi entre 2012 et 2015, pour un montant total de 31 612,65 euros, et bénéficie d'une rente d'accident du travail versée par arrérages d'un montant mensuel de 292,55 euros pour un capital total de 62 948,75 euros ainsi qu'il en est justifié par la CPAM du Finistère. Cette rente, prévue par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité. Alors qu'est indifférente, d'une part, la circonstance que le versement de la rente pour accident du travail s'opère sous forme de rente ou de capital et, d'autre part, le fait que les arrérages de cette rente ont été échus avant ou après le départ à la retraite de l'intéressée, le montant de la rente d'accident du travail perçue par Mme A... doit être intégralement imputé sur l'indemnité destinée à réparer les préjudices liés à ses pertes de revenus et à l'incidence professionnelle.

4. En l'espèce, comme il a été dit ci-dessus, la perte de revenus subie par Mme A... s'élève à la somme de 78 848,14 euros et l'incidence professionnelle à 3 000 euros.

Compte-tenu de la perception par l'intéressée de l'allocation de retour à l'emploi de

31 612,65 euros et de la rente d'accident du travail dont le capital s'élève à 62 948,75 euros, l'ONIAM est fondé à soutenir que le préjudice professionnel allégué par Mme A... pour la période postérieure à sa consolidation n'est pas établi.

5. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser Mme A... à hauteur de 29 464,44 euros au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle.

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 121 818,13 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à

Mme A... par le jugement du tribunal administratif de Rennes et qui a été ramenée à 75 562,33 euros par l'arrêt de la cour du 20 septembre 2019, est ramenée à la somme de [75 562,33 - 29 464,44 euros] 46 097,89 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, à Mme B... A..., au centre hospitalier de Morlaix, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Morbihan, à la Mutuelle action Prevadies et au ministre des solidarités et de la santé

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. L'Hirondel, premier conseiller,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2022.

Le conseiller le plus ancien,

M. C...

La présidente-assesseure,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01676
Date de la décision : 25/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : UGGC AVOCATS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-25;21nt01676 ?
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