La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2022 | FRANCE | N°21NT01134

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 mars 2022, 21NT01134


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société civile d'exploitation viticole (SCEV) Domaine les Hautes Noëlles a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2017 valant titre exécutoire, par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté son recours gracieux et lui a ordonné le reversement de la somme de 27 011, 37 euros correspondant à une aide aux investissements vitivinicoles indûment perçue ;

2

) d'annuler la décision du 21 septembre 2016 par laquelle FranceAgriMer a fixé à 13 767,1...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société civile d'exploitation viticole (SCEV) Domaine les Hautes Noëlles a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2017 valant titre exécutoire, par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté son recours gracieux et lui a ordonné le reversement de la somme de 27 011, 37 euros correspondant à une aide aux investissements vitivinicoles indûment perçue ;

2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2016 par laquelle FranceAgriMer a fixé à 13 767,19 euros le solde de l'aide aux investissements vitivinicoles qui lui a été attribuée ainsi que la décision du 20 janvier 2017 rejetant son recours gracieux formé le 21 novembre 2016 ;

3°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 25 498,66 euros au titre de l'aide lui restant due, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016, ou à défaut au plus tard à compter du 24 janvier 2017, avec capitalisation à chaque échéance annuelle.

Par un jugement n° 1708611 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Nantes :

1°) a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2017 ;

2°) a annulé les décisions du 21 septembre 2016 et du 20 janvier 2017 du directeur général de FranceAgriMer ;

3°) a condamné FranceAgriMer à verser à la SCEV Domaine les Hautes Noëlles une somme de 25 498,66 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.

4°) a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 3 novembre 2021, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Alibert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2021 en tant qu'il annule ses décisions du 21 septembre 2016 et du 20 janvier 2017, le condamne à verser la somme de 25 498,66 euros et met à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) de rejeter la demande présentée par la SCEV Domaine les Hautes Noëlles devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de la SCEV Domaine les Hautes Noëlles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute de ce jugement a été régulièrement signée ;

- la décision contestée du 21 septembre 2016 ne constitue pas une décision devant faire l'objet d'une motivation au titre des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- c'est à bon droit qu'il a pu, par ses décisions contestées du 21 septembre 2016 et du 20 janvier 2017, remettre en cause, sur le fondement de l'article 5-6 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 19 février 2013 modifiée par celle du 29 juin 2015, le montant de la subvention portant sur les travaux d'isolation du chai existant dès lors que l'exploitation agricole n'avait pas respecté les conditions d'octroi de l'aide qui lui avait été accordée, la facture ayant été émise postérieurement à la date limite de réalisation des travaux fixée au 3 octobre 2015 ;

- dès lors que les dépenses réalisées, déclarées éligibles après contrôle, étaient inférieures à 60 % des dépenses prévues, il était également fondé à minorer l'aide de 15 %, conformément à la décision du directeur général de FranceAgriMer du 19 février 2013 modifiée par celle du 22 avril 2014 ;

- pour l'effet dévolutif de l'appel, les moyens présentés en première instance par la SCEV Domaine les Hautes Noëlles ne sont pas fondés ainsi qu'il résulte de ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la SCEV Domaine les Hautes Noëlles, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête de FranceAgriMer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE, EURATOM) n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008, notamment son article 2 ;

- l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- la décision du directeur général de FranceAgriMer FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 ;

- la décision du directeur général de FranceAgriMer INT-GPASV-2015-31 du 29 juin 2015 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Alibert, représentant FranceAgriMer, et de Me Bernot, représentant la SCEV Domaine les Hautes Noëlles.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEV Domaine les Hautes Noëlles a déposé, le 22 février 2013, une demande d'aide à l'investissement vitivinicole auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) afin de financer des travaux d'isolation d'un chai de vinification existant et la construction d'un nouveau chai destiné au stockage des bouteilles. Par une décision du 3 octobre 2013, FranceAgriMer lui a attribué une aide d'un montant maximal de 60 200,86 euros correspondant à 162 349,54 euros de dépenses éligibles. La SCEV Domaine les Hautes Noëlles a bénéficié, le 14 octobre 2013, du versement d'une avance de 12 040,17 euros, correspondant à 20 % du montant maximum de l'aide accordée. Après l'achèvement des travaux et la transmission de la demande de paiement, un contrôle a été effectué sur place le 21 juin 2016, qui a donné lieu à un rapport ne faisant état d'aucune anomalie. A la suite de ce contrôle, une aide d'un montant de 13 767,19 euros a été versée, le 4 août 2016, à l'exploitante agricole. En réponse à la demande de cette dernière pour savoir à quoi correspondait la somme attribuée le 4 août 2016, FranceAgriMer lui adressait une décision du 21 septembre 2016 selon laquelle le montant de 13 767,19 euros avait été calculé après application d'une réfaction de

15 %. Par une décision du 20 janvier 2017, FranceAgriMer a rejeté le recours gracieux formé par la SCEV Domaine les Hautes Noëlles contre la décision du 21 septembre 2016 et lui a indiqué qu'un nouvel examen de son dossier à l'occasion du traitement du recours gracieux avait conduit l'établissement à envisager d'annuler l'aide en totalité et de lui demander le reversement de la somme de 28 388,05 euros correspondant à l'avance et au solde indûment perçus, majorés de 10 %, au motif de l'absence de transmission de l'intégralité des factures avant la date de fin de réalisation des travaux. Après la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, le directeur général de FranceAgriMer, par une décision du 27 juillet 2017, valant titre exécutoire, a rejeté le recours gracieux formé le 24 janvier 2017 par la SCEV Domaine les Hautes Noëlles et lui a demandé de reverser la somme de 27 011,37 euros correspondant au montant de l'avance majorée de 10 % et du solde indûment perçus.

2. La SCEV Domaine les Hautes Noëlles a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions des 21 septembre 2016, 20 janvier 2017 et 27 juillet 2017 et de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 25 498,66 euros au titre de l'aide qu'elle estime lui rester due. En cours d'instance, FranceAgriMer a retiré sa décision du 27 juillet 2017. FranceAgriMer relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2021 en tant qu'il prononce l'annulation de ses décisions du 21 septembre 2016 et du 20 janvier 2017, le condamne à verser à la société requérante la somme de 25 498,66 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts et met à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

4. Si FranceAgriMer soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en tant que la minute ne serait pas signée, il ressort toutefois de l'examen de la minute qu'elle est dûment signée, en application des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen manque en fait et doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole : " 1. Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l'entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants : a) la production ou la commercialisation des produits (...) ". Aux termes de la section 6, article 17, du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil précité : " Les investissements bénéficiant d'un soutien respectent les normes communautaires applicables à l'investissement concerné. Sont admissibles les dépenses relatives : b) à l'achat (...) de matériels et d'équipements neufs (...) jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien. (...). ".

6. Ces dispositions sont mises en œuvre en droit interne par le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 modifié par le décret n° 2013-148 du 19 février 2013, qui dispose à son article 2 : " Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget précisent les conditions et les modalités d'attribution des aides mentionnés aux articles (...) 15 (...) du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008./ Toutefois, sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les conditions et modalités d'attribution : - des aides aux investissements, lorsque la demande a été déposée à compter du 1er janvier 2013 (...) ". En application de ce texte, l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 définit, ainsi que le précise son article 1er, les conditions et les modalités de mises en œuvre de la mesure communautaire de soutien financier aux investissements dans les entreprises viticoles et prévoit, à son article 4, que : " Peuvent faire l'objet d'une aide les dépenses admissibles visées aux articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 555/2008 et correspondant à des dépenses relatives : / - aux étapes dites "amont" de la production, de la réception de la vendange à la vinification incluse ; à certaines étapes dites " aval " de la production, destinées au conditionnement et au stockage de petits contenants ; (...) / La liste des investissements éligibles est fixée par la circulaire du directeur de FranceAgriMer ". Son article 6 prévoit, quant à lui, que " La mesure visée à l'article 1er du présent arrêté est mise en œuvre dans les conditions ci-après : (...) 2. L'aide est attribuée sur décision du directeur de l'établissement désigné à l'article 2, après avis de la commission composée d'experts. (...) 3° L'aide est accordée sous forme de subvention. Le bénéficiaire de l'aide aux investissements peut demander le versement d'une avance (...) 4° Les modalités de versement de l'aide sont fixées soit par une convention établie entre l'établissement désigné à l'article 2 et le bénéficiaire de l'aide, soit par une décision du directeur de cet établissement. (...) L'ensemble des dispositions du présent article sont précisées par la circulaire du directeur de l'établissement désigné à l'article 2 ".

7. Aux termes de l'article 5.6 de la décision FILIT/SEM/D 2013-08 du directeur général de l'établissement FranceAgriMer du 19 février 2013, publiée au bulletin officiel du ministre de l'agriculture et applicable à la date de notification de la décision du 24 septembre 2013 : " En cas de non démarrage des travaux dans les 6 mois suivant la notification de l'aide, la notification devient caduque et le dossier est annulé et le montant d'avance indûment perçu doit être remboursé au taux de 110 %. / (...) Les travaux prévus doivent être réalisés dans les 2 années suivant la date de notification de l'aide, prorogeables d'une année sur demande justifiée du porteur de projet / (...). A la date limite de réalisation des travaux, la totalité des factures doivent être émises. Elles peuvent être acquittées au plus tard

2 mois après la date limite de réalisation des travaux. ". Aux termes de l'article 8 de cette même décision concernant les sanctions : " Des réfactions sont effectuées sur le montant de l'aide selon les modalités décrites ci-après : / - En cas de sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 % ; / - En cas de de non-respect du délai de transmission de la demande de paiement ou du délai de démarrage des travaux ; / - En cas de retard de dépôt des déclarations obligatoires de stocks ou de récolte et de production ; / - En cas de non déclaration de la non-conservation de l'investissement pendant cinq ans ; / - En cas de fausse déclaration ; / Les minorations mentionnées au présent article ne se cumulent pas. En cas d'occurrence de plusieurs réfactions, la réfaction du montant le plus important s'applique. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 octobre 2013, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a notifié à la SCEV Domaine les Hautes Noëlles la décision du même jour du directeur de l'établissement lui accordant l'aide en litige. Si ce courrier visait notamment la décision du directeur général de l'établissement FranceAgriMer du 19 février 2013, il était toutefois seulement précisé s'agissant des dispositions utiles au présent litige : " Comme indiqué dans la décision du Directeur Général de FranceAgriMer FILITL/SEM/D 2013-08 du 19/02/2013 : / (...) - les travaux prévus doivent débuter dans les 6 mois suivant la date de signature de la présente décision, faute de quoi cette dernière deviendra caduque. Vous devrez fournir dans ce délai de 6 mois une attestation de démarrage des travaux, justifiée par un bon de commande ou un devis accepté ou par le paiement de la première facture relative au projet. / - les travaux doivent par ailleurs être réalisés dans un délai de deux années suivant la date de signature de la présente décision, éventuellement prolongeable d'une année supplémentaire sur demande justifiée ; / - la demande de paiement de l'aide assortie des justificatifs (cf. ci-après) doit être présentée au plus tard 6 mois après la date limite de réalisation des travaux. / En cas de non-respect des délais susvisés, des réductions sont appliquées sur le montant de l'aide, comme précisé à l'article 8 de la décision du Directeur Général de FranceAgriMer du 19 février 2013. ".

9. Il est constant, ainsi qu'il résulte du rapport de contrôle effectué le 21 juin 2016, que le programme d'investissement a été mené conformément à la réglementation, aucune anomalie n'ayant été constatée. Pour ramener, par la décision contestée du 21 septembre 2016, le solde du montant de l'aide attribuée à la SCEV Domaine les Hautes Noëlles de 25 807,36 euros à 13 767,19 euros, FranceAgriMer s'est fondé, d'une part, sur l'établissement tardif d'une " facture " afférente aux travaux d'isolation du chai existant, émise le 12 octobre 2015, soit neuf jours après la date limite de réalisation des travaux fixée au 3 octobre 2015, ce qui a entraîné l'annulation totale de l'aide sur cette tranche fonctionnelle, et d'autre part, sur le fait que l'annulation de cette tranche ayant pour effet, de rabaisser à 53,43 % les dépenses éligibles initialement retenues, une réfaction de 15 % sur l'aide restante devait être appliquée.

10. Toutefois ni l'article 8 de la décision du Directeur Général de FranceAgriMer du 19 février 2013 qui fixe les sanctions, ni aucune autre disposition de cette décision, s'agissant notamment de son article 5-6, ne prévoit une réduction de l'aide en pareil cas. A cet égard, la circonstance qu'une facture afférente à l'investissement aidé soit émise quelques jours après la date limite fixée pour la réalisation des travaux ne saurait s'analyser comme une irrégularité au regard du droit communautaire, au sens et pour l'application des dispositions des articles 1er et 4 du règlement (CE, EURATOM) n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Au surplus, la " facture " datée du 12 octobre 2015 n'est en réalité que le " décompte général définitif " duquel il résulte qu'il n'a pour objet que d'actualiser la facture émise le 30 septembre 2015 en y intégrant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le montant hors taxe restant identique. Par suite, ce décompte ne peut être regardé comme une facture qui serait indépendante de celle émise le 30 septembre 2015, soit antérieurement à la date limite de réalisation des travaux fixée au

3 octobre 2015.

11. En second lieu, une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.

12. Il suit de là, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 8, la lettre de notification précisait les conditions d'octroi de la subvention, FranceAgriMer ne saurait utilement se prévaloir de la modification apportée à l'article 5.6 par la décision du directeur général de FranceAgriMer du 29 juin 2015, alors même qu'elle prévoit de s'appliquer aux dossiers pour lesquels le versement du solde n'a pas été effectué au 1er juillet 2015, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à la décision attribuant la subvention à la SCEV Domaine les Hautes Noëlles.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 21 septembre 2016 du Directeur Général de FranceAgriMer, en tant qu'elle annule l'aide afférente à la tranche fonctionnelle d'isolation du chai existant et qu'elle réduit, par voie de conséquence de cette annulation, l'aide restante de 15 % pour sous-réalisation du projet initial, est entachée d'illégalité. Il suit de là que FranceAgriMer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 21 septembre 2016 et celle du 20 janvier 2017 rejetant le recours gracieux de la société intimée, l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 25 498,66 euros et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEV Domaine les Hautes Noëlles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que FranceAgriMer demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEV Domaine les Hautes Noëlles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer est rejetée.

Article 2 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer versera à la SCEV Domaine les Hautes Noëlles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à la SCEV Domaine les Hautes Noëlles.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- D. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.

Le rapporteur

M. L'hirondel

Le président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01134
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SCP GOUTAL ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-25;21nt01134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award