Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2010036 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Roulleau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé que l'arrêté contesté ne méconnaissait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la réalité, de la sincérité et de l'intensité de sa relation sentimentale, qui s'est conclue par un PACS, alors même que le couple n'a pas d'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé.
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 30 juin 2022.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant turc, né le 3 novembre 1987, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 mars 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 12 février 2018 au 12 février 2019, à l'invitation de la maison de la jeunesse et de la culture (MJC) de I'Héritan de Mâcon avant de repartir en Turquie. Le préfet de Saône-et-Loire a refusé, par une décision du 13 février 2019 de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, cette décision ayant été réitérée par un arrêté préfectoral du 12 août 2019 portant également obligation de quitter le territoire français. Le 1er avril 2019, M. B... est de nouveau entré en France à la suite de la délivrance d'un visa de long séjour valable du 1er mars 2019 au 29 février 2020, délivré au vu d'une nouvelle invitation de la MJC de I'Héritan à Mâcon. Par une demande reçue le 20 janvier 2020, M. B... a sollicité, auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire, un titre de séjour sur le fondement de dispositions du 7° de l'article l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant à nouveau de sa vie privée et familiale, plus particulièrement de sa communauté de vie avec une ressortissante française. Par un arrêté du
7 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, à défaut de départ volontaire dans ce délai, a fixé le pays de retour. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2021 qui rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. M. B... fait valoir qu'il entretient depuis trois ans une relation sentimentale avec une ressortissante française avec laquelle il a souscrit un pacte civil de solidarité (PACS), le 28 mai 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré dernièrement en France le 1er avril 2019, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige après avoir fait l'objet de deux décisions de refus de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, prises par le préfet de Saône-et-Loire, la première le 13 février 2019, la seconde le 12 août 2019, cette dernière décision lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français. Pour revenir en France, il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour d'une validité d'un an, non pas au motif qu'il souhaitait rejoindre sa compagne, mais sur présentation d'une invitation délivrée par la maison de la jeunesse et de la culture de I'Héritan de Mâcon afin de pouvoir participer à un service volontaire de découverte de ses activités culturelles. Le couple n'a pas d'enfant et le requérant n'établit pas, ni même n'allègue avoir de la famille en France. Il résulte, au demeurant, des énonciations de l'arrêté en litige, qui ne sont pas utilement contestées, que sa mère ainsi que ses deux sœurs et son frère résident en Turquie et son père en Arabie Saoudite. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant sur le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel , premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. L'hirondel Le président,
D. Salvi
La greffiere,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT035542