Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le maire de Clohars-Carnoët (Finistère) a délivré à M. et Mme E... un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré à la section AP sous le n°140, situé 14, rue de Beg Ar Compaz et, d'autre part, l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le maire de Clohars-Carnoët a délivré à M. et Mme E... un permis de construire modificatif autorisant une adaptation mineure à la règle d'implantation posée par l'article 6 UC règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët et complétant la notice architecturale du dossier de demande initial.
Par un jugement avant-dire droit n°1900343 du 20 août 2020, le tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme a, d'une part, sursis à statuer sur les conclusions de la demande et a fixé à quatre mois à compter de la notification de ce jugement le délai dans lequel M. et Mme E... devaient lui notifier un permis de construire permettant la régularisation du vice tenant à la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët, relatif à l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives, et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par son jugement.
Par un arrêté du 17 décembre 2020, le maire de Clohars-Carnoët a délivré à M. et Mme E... un permis de construire de régularisation, suite à leur demande visant au bénéfice d'une adaptation mineure de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët, à l'exclusion de toute modification de l'implantation de leur projet de construction.
Par un jugement du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, sous le n° 21NT00061, et un mémoire de production de pièces enregistré le 30 juin 2022 (non communiqué), Mme B... A... D..., représentée par Me Le Port, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le maire de Clohars-Carnoët (Finistère) a délivré à M. et Mme E... un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré à la section AP sous le n°140 situé 14, rue de Beg Ar Compaz ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le maire de Clohars-Carnoët a délivré à M. et Mme E... un permis de construire modificatif autorisant une adaptation mineure à la règle d'implantation posée par l'article 6 UC règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët et complétant la notice architecturale du dossier de demande initial.
4°) de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët et de M. et Mme E... la somme globale de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clohars-Carnoët ;
- le projet contesté méconnaît l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; l'architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté à l'occasion de la demande de permis de construire modificatif n°1 ;
- le projet contesté méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l'urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire est erroné, et minimise frauduleusement l'importance du projet ;
- le projet contesté méconnaît l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët ; la construction projetée ne peut bénéficier du régime des adaptations mineures ;
- le projet contesté méconnaît l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët ; les exceptions prévues par cet article sont illégales en raison de leur caractère vague, imprécis et général ; ces exceptions retirent toute portée et toute effectivité à la règle de principe ; c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer en raison du caractère non régularisable de ce vice ;
- le projet contesté méconnaît l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët ;
- le projet contesté méconnaît le principe d'étagement fixé au point 4.1.2 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine approuvé le 19 décembre 2013 sur le territoire de la commune de Clohars-Carnoët.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 28 octobre 2021, M. F... et Mme G... E..., représentés par Mes Josselin et Varnoux, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 20 août 2020 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas totalement rejeté la demande ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
4°) à ce que soit mise à la charge de Mme A... D..., la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande présentée par Mme A... D... devant le tribunal administratif de Rennes était irrecevable ; Mme A... D... n'a pas intérêt à agir contre les décisions contestées ;
- le projet contesté ne méconnaît pas l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la commune de Clohars-Carnoët, représentée par Me Gourvennec, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A... D..., la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet contesté ne méconnaît pas l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 2 août 2021, sous le n° 21NT02193, et un mémoire de production de pièces enregistré le 30 juin 2022 (non communiqué), Mme B... A... D..., représentée par Me Le Port, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de Clohars-Carnoët a délivré un permis de construire de régularisation n° 2 à M. et Mme E..., ainsi que l'arrêté du 29 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët et de M. et Mme E... la somme globale de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët n'était pas régularisable et n'a pas été régularisé ; aucune dérogation aux règles du plan local d'urbanisme n'est possible ; l'adaptation de la règle de l'article UC7 n'est pas rendue nécessaire, en l'espèce, par des considérations techniques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, M. F... et Mme G... E..., représentés par Mes Josselin et Varnoux, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A... D..., la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la commune de Clohars-Carnoët, représentée par Me Gourvennec, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A... D..., la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un courrier du 8 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'à compter de la délivrance, le 17 décembre 2020, du permis de construire modificatif visant à régulariser le vice relevé par le tribunal administratif dans son jugement avant-dire droit du 20 août 2020, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme étaient privées d'objet.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2021, Mme A... D... a produit des observations en réponse au courrier du 8 septembre 2022 de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Leport, représentant Mme A... D..., et de Me Tremouilles, représentant la commune de Clohars-Carnoët.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E... ont déposé le 30 juillet 2018, une demande de permis de construire valant permis de démolir une habitation existante, en vue de l'édification d'une nouvelle maison d'habitation, sur un terrain cadastré à la section AP sous le n°140 situé 14 rue Beg Ar Compaz à Clohars-Carnoët. Par un arrêté du 29 octobre 2018, le maire de Clohars-Carnoët leur a délivré le permis de construire sollicité. Mme B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le maire de Clohars-Carnoët a délivré un permis de construire modificatif n°1 complétant la notice architecturale du projet et motivant l'emploi du régime des adaptations mineures pour l'application de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët. Par un jugement avant-dire-droit du 20 août 2020, le tribunal administratif de Rennes a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, après avoir retenu le moyen soulevé par Mme A... D... tiré de la méconnaissance de la règle principale de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët, d'une part, sursis à statuer sur les conclusions de la demande et fixé à quatre mois à compter de la notification de ce jugement le délai dans lequel M. et Mme E... devaient lui notifier un permis de construire permettant la régularisation du vice retenu, d'autre part, réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par son jugement. Par un nouvel arrêté du 17 décembre 2020, le maire de Clohars-Carnoët a délivré à M. et Mme E... un permis de construire de régularisation n° 2, suite à leur demande tendant à l'obtention du bénéfice d'une adaptation mineure de la règle posée par l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët, à l'exclusion de toute modification de l'implantation de leur projet de construction. Par un jugement du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande. Mme A... D... relève appel de ces jugements du 20 août 2020 et du 11 juin 2021. Par la voie de l'appel incident, M. et Mme E... demandent l'annulation du jugement du 20 août 2020 en tant qu'il n'a pas complètement rejeté la demande de Mme A... D....
2. Les deux requêtes de Mme A... D... sont relatives au même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 20 août 2020 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation prise dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.
4. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'à compter de la délivrance, le 17 décembre 2020, du permis de construire n°2 visant à régulariser le vice relevé par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit du 20 août 2020, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600- 5-1 du code de l'urbanisme étaient privées d'objet. Il suit de là que les conclusions des parties dirigées contre le jugement du 20 août 2020 en tant qu'il prononce un sursis à statuer sur la demande de Mme A... D..., qui ont été présentées postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 17 décembre 2020, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 20 août 2020 :
En ce qui concerne la régularité du jugement avant-dire droit du 20 août 2020 :
5. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens que comportaient les mémoires produits par M. et Mme A... D.... En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que les arrêtés contestés méconnaissaient l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët, moyen qu'il a écarté par des motifs suffisamment précis, en droit et en fait, aux points 24 à 26 du jugement attaqué. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement avant-dire droit du 20 août 2020 :
S'agissant de la fin de non-recevoir opposée à la demande :
6. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... D... est propriétaire de la parcelle contiguë surplombant le terrain d'assiette du projet litigieux, lequel consiste en la construction d'une maison d'habitation dont la toiture sera plus haute que celle de la construction existante. Mme A... D... fait état des conséquences, sur la vue dont elle dispose sur le Doëlan et la mer depuis son habitation, du projet des époux E..., qui affecte ainsi directement les conditions d'occupation et de jouissance de son bien. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature, l'importance et à la localisation du projet contesté, Mme A... D... justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire du 29 octobre 2018 modifié le 19 juillet 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance doit être écartée.
S'agissant du moyen tiré du défaut de saisine de l'architecte des bâtiments de France pour l'obtention du permis de construire modificatif :
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 3 août 2018, le projet contesté a subi des modifications, faisant l'objet d'un permis de construire délivré le 19 juillet 2019 à M. et Mme E.... Il ressort des pièces du dossier que ces changements ont eu pour seul objet de compléter la notice architecturale annexée au dossier de permis de construire initial et de motiver l'utilisation du régime de l'adaptation mineure pour l'application de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët, sans modifier ni l'implantation ni les caractéristiques de la construction projetée. Par suite, la requérante n'établit pas que l'architecte des bâtiments de France aurait dû être consulte´ a` nouveau sur le dossier complété, notamment en l'absence de modifications significatives concernant la protection des intérêts dont il avait la charge.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance et du caractère frauduleux du dossier de demande de permis de construire :
10. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) / f) La surface de plancher des constructions projetées, (...) ". Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ". Et aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; / 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; (...) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres (...) ".
11. D'une part la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. D'autre part, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
13. Mme A... D... soutient que le tableau des surfaces de plancher du formulaire Cerfa de demande du permis de construire est inexact, les surfaces de l'immeuble existant et projeté n'étant pas respectivement de 44 et 64, 61 m2, mais de 55 m2 et 73, 20 m2. Toutefois, elle n'établit pas la réalité de ses allégations en se référant à des calculs fondés sur les mesures approximatives reportées d'après les schémas versés au dossier de demande. En tout état de cause, cette évaluation ne permet pas, compte tenu des modalités de calcul de la surface de plancher résultant des dispositions précitées de l'article R. 111-22 code de l'urbanisme, qui doivent prendre en compte le nu intérieur des façades alors que le calcul de la requérante semble effectué au nu extérieur, de regarder comme établie une inexactitude du dossier de la demande de permis de construire contesté. Par ailleurs, si la requérante soutient que le dossier de demande ne mentionne pas l'intention dissimulée et frauduleuse des pétitionnaires de réaliser un étage sous le plafond de la construction projetée, elle n'établit pas la réalité de son allégation en se bornant à faire valoir que le projet contesté présente des fenêtres de toit et une hauteur sous plafond importante.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant, imprécis, incohérent, inexact ou frauduleux du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme :
15. Aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët : " En secteur UC et UCa : / Les constructions principales doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite des emprises publiques et voies. (...) ".
16. Aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ".
17. D'une part, il est constant que la construction projetée sera implantée, pour une petite partie de son côté ouest, à un peu moins de 5 mètres par rapport à l'alignement de la rue Beg Ar Compaz. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le maire de Clohars-Carnoët a accordé un permis de construire modificatif est fondé sur les dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme et la possibilité de procéder à des adaptions mineures à la règle d'implantation posée par l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
18. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet présente une forme triangulaire très exigüe, ainsi qu'un dénivelé important causé par une pente de 22% (environ 12 degrés). La partie sud-est du terrain, notamment en limite séparative, comporte un sol rocheux ainsi qu'un arbre de haute tige et une haie végétale. Les arrêtés contestés mentionnent les caractéristiques du terrain d'assiette. L'arrêté du 19 juillet 2019 précise que celles-ci ne permettent pas une implantation de la construction en retrait de la bande de 5 mètres comme imposée par l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme, l'abattage d'un arbre de haute tige et de la haie situés au sud et l'accolement de la construction avec l'immeuble voisin étant par ailleurs contraires aux prescriptions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP). Mme A... D... ne contredit pas sérieusement l'allégation de M. et Mme E..., qui produisent plusieurs documents justifiant des difficultés techniques tenant au respect de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme, selon laquelle le projet nécessite une reprise de la base technique de la construction existante. Eu égard à ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet contesté ne pouvait faire l'objet d'une adaptation mineure de la règle prévue par l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët, en application des dispositions précités de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme :
19. Aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët : " Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. / L'annexe n° 3 au présent règlement fixe les normes applicables ". Il résulte de l'annexe 3 au règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët qu'il est exigé une place par tranche de 80 m2 de surface de plancher pour les constructions individuelles à usage d'habitation hors opération d'ensemble. Ces dispositions, qui ne font pas référence à des tranches entamées, doivent être regardées comme exigeant la création d'une place pour chaque tranche complète de 80 m2.
20. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté porte sur la réalisation d'une maison individuelle d'habitation d'une surface de plancher de 64, 61 m². Ainsi qu'il a été dit au point 11, Mme A... D... n'établit ni que les valeurs de surface de plancher renseignées dans le formulaire Cerfa de demande du permis de construire initial seraient inexactes, la surface de plancher de la future construction dépassant en réalité 80 m2. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, le projet contesté ne nécessitait la réalisation d'aucune aire de stationnement sur le terrain propre à l'opération. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët ne peut qu'être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'étagement fixé au point 4.1.2 du règlement du site patrimonial remarquable de Clohars-Carnoët :
21. Aux termes du chapitre 4 du règlement du site patrimonial remarquable (aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine) de Clohars-Carnoët concernant les prescriptions relatives aux constructions neuves et à la modification des constructions récentes : " Ce chapitre concerne les constructions neuves et l'adaptation des constructions postérieures à 1945. D'une manière générale, les nouvelles constructions ne doivent pas remettre en cause la qualité de perception du patrimoine bâti et doivent respecter la structure traditionnelle du bâti. / Aucun style d'architecture n'est imposé a priori. Les projets sont élaborés dans la recherche de l'harmonie avec l'existant. Les choix de projet reposent sur une analyse fine du site sur lequel la construction est envisagée. Les projets sont présentés dans leur contexte (bâti existant alentour dans les secteurs à dominante bâti et environnement dans les secteurs à dominante rurale). / 4-1. Implantation et volumétrie des nouvelles constructions (...) / 4-1-2. Prescriptions spécifiques au secteur " Anse du Doëlan " / L'anse du Doëlan est caractérisé par l'implantation étagée du bâti le long des deux rives entourant le port. Les fortes covisibilités entre les différentes composantes et l'absence d'uniformité dans les modes d'implantations des édifices appellent pour cette entité des prescriptions complémentaires pour encadrer les potentielles constructions nouvelles autour de l'anse. / Site et mode d'implantation / L'implantation de la nouvelle construction sera étudiée depuis différents points de vue, sélectionnés sur les deux rives et à des hauteurs différentes, et devra démontrer sa bonne intégration dans le tissu bâti depuis ces différents points de vue. / Les constructions pourront être refusées ou contraintes dans leur implantation si elles portent atteintes à un élément paysager structurant à l'échelle de l'anse (arbre isolé notamment). / Les nouvelles constructions respecteront les modes d'implantation des différents " étages " de l'anse : dense et à l'alignement en partie basse et en aval, de plus en plus discontinue et en retrait de la rue vers les hauteurs et vers l'aval. Dans la même logique, les nouvelles constructions ne devront pas remettre en cause les variations du rapport minéral/végétal de bas en haut et de l'amont vers l'aval au sein de l'anse. / Les bâtiments situés au même niveau que la future construction constitueront une référence pour le mode d'implantation, sauf si ceux-ci présentent déjà une implantation inappropriée. / Volumétrie / Le principe d'étagement se retrouve aussi dans la volumétrie des constructions. Les constructions aux gabarits les plus hauts et les plus importants sont plutôt situées en partie basse et en aval de l'anse, tandis que les maisons individuelles de gabarits plus modestes occupent les hauteurs. Les nouvelles constructions devront respecter ces grands équilibres, ce qui pourra amener en fonction de la situation de la parcelle d'implantation à limiter le gabarit du futur bâtiment ou à travailler sa volumétrie pour éviter une rupture d'échelle avec son contexte. / Une autre caractéristique de l'anse de Doëlan est l'articulation quasi-systématique au sein de chaque séquence bâtie d'édifices présentant une grande variété de volumes. Afin de respecter cette tendance, les nouvelles constructions ne devront pas nécessairement chercher le mimétisme par rapport à leurs voisines, mais plutôt un volume complémentaire à l'échelle adaptée. / Dans le cas d'un projet de grande envergure, il sera demandé de fractionner la volumétrie, de varier les hauteurs et de mettre en place des espacements non-bâtis afin de conserver le rythme spécifique de ces séquences bâties. (...) ".
22. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 18, que le projet de M. et Mme E... génère une surface de plancher de 64,61 m2, et emportera ainsi une augmentation de 20 m2 par rapport à la surface de la construction à démolir. La construction projetée conservera ainsi un gabarit modeste sur les hauteurs de l'anse du Doëlan. Contrairement à ce que soutient Mme A... D..., les dispositions citées au point 19 du règlement du site patrimonial remarquable de Clohars-Carnoët n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que la hauteur de la construction à démolir soit conservée.
23. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir, que la végétation présente sur le terrain d'assiette du projet sera maintenue et étoffée et qu'une partie de la maison à démolir sera reconstruite à l'identique. L'arrêté contesté du 29 octobre 2018 reprend en outre les prescriptions de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 28 mai 2018, tenant à ce que " les parements de la terrasse seront en pierres et non en bois, afin d'éviter un effet de surélévation de la terrasse ", que " les couvertures (...) devront être en ardoises naturelles ", que " les conduits de fumées et de ventilations seront noir et mat afin de mieux se fondre dans les couvertures en ardoises naturelles ", que les gouttières et descentes d'eaux pluviales seront en zinc ou en métal laqué " et que " les châssis de toit seront en pose encastrée dans la couverture et sans coffres de volets roulants extérieurs, afin de ne pas créer de réhausse en toiture ". Il ressort encore des plans graphiques produits que la construction projetée sera essentiellement implantée au même endroit que la construction existante, et que la nouvelle toiture aura pour effet de dissimuler la terrasse de Mme A... D.... Dans ces conditions, le projet de M. et Mme E... ne remet pas en cause les variations du rapport minéral/végétal de bas en haut et de l'amont vers l'aval au sein de l'anse du Doëlan. Par suite, Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que le projet contesté méconnaîtrait le paragraphe 4-1-2 du règlement du site patrimonial remarquable de Clohars-Carnoët.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme :
24. D'une part, aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët : " En secteur UC : / Les constructions doivent s'implanter soit en limites séparatives, soit avec un recul minimum de 2 m. (...) / Pour toutes les zones : / Une implantation différente pourra être autorisée sous réserve de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager, par exemple : / - pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier, / - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, / - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, / - pour permettre une préservation de la végétation et des talus existants ".
25. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". Aux termes de l'article R. 123-9 du même code, alors en vigueur : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) / 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; / 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; (...) / Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. (...) ". Eu égard à l'objet de ces dispositions, ainsi que de celles de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme citées au point 14, le règlement du plan local d'urbanisme doit fixer des règles précises d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives. Lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, ces règles d'exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures.
26. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits au sein du dossier de demande, que la façade est du projet n'est implantée ni en limite séparative est, ni à au moins deux mètres de cette limite. Pour déroger à la règle générale d'implantation fixée par l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët, le permis de construire contesté du 29 octobre 2018, qui n'a pas été modifié sur ce point par l'arrêté du 19 juillet 2019, est fondé sur la disposition alternative prévue par le même article du règlement. Compte tenu de son champ d'application et de son objet, cette exception, qui permet de ne pas respecter la règle de distance d'implantation des constructions par rapport aux limites parcellaires dans le cas de contraintes d'ordre technique, architectural ou paysager, et qui fixe une liste d'exemples non exhaustive et sans autre précision, ne peut être regardée, eu égard à sa portée, comme suffisamment précise et encadrée. Dans ces conditions, Mme A... D... est fondée à soutenir que le projet contesté est illégal pour avoir été accordé au bénéfice d'une exception elle-même illégale.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 11 juin 2021 :
27. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.
28. D'une part, un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
29. Le vice retenu par le tribunal administratif, tiré de ce que le projet contesté méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme pour avoir été accordé au bénéfice d'une exception elle-même illégale, n'implique pas une modification qui nécessiterait d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Le vice ainsi retenu par les premiers juges était donc régularisable.
30. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le permis de régularisation du 17 décembre 2020 a été accordé sur le fondement d'une adaptation à la règle générale d'implantation fixée par l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët, citée au point 23, en application des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, citées au point 16 et autorisant des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
31. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par les époux E... n'est implantée, ni en limite séparative est, ni à au moins deux mètres de cette limite. Dans ces conditions, le projet contesté n'est pas conforme à la règle générale d'implantation fixée par l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 17, il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la configuration, de la topographie et de la nature du sol du terrain d'assiette du projet, une reprise de la base technique de la construction existante est nécessaire pour l'édification d'une nouvelle construction. Il ressort des pièces du dossier que la base technique du projet contesté va empiéter sur la limite de la distance d'implantation requise par l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme, uniquement pour la partie est du projet, et à hauteur de quelques dizaines de centimètres. Par ailleurs, l'esprit de la règle, qui consiste à ménager le cas échéant un espace de circulation entre les constructions et les fonds ou constructions voisins, demeure respecté compte tenu de l'implantation retenue par le projet litigieux. Par suite, le maire de Clohars-Carnoët a pu légalement accorder au projet de M. et Mme E..., le bénéfice d'une adaptation mineure de la règle générale prévue par l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët.
32. Il résulte des développements qui précèdent que le vice tiré de la méconnaissance par le permis de construire du 29 octobre 2018 modifié le 19 juillet 2019, des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme pour avoir été accordé au bénéfice d'une exception elle-même illégale, a été régularisé par le permis de régularisation délivré le 17 août 2020.
33. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme A... D... et M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 août 2020, le tribunal administratif de Rennes a écarté certains moyens dirigés contre le permis de construire du 29 octobre 2018 modifié le 19 juillet 2019, et a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme, d'autre part, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 11 juin 2021, le même tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Clohars-Carnoët et de M. et Mme E..., qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A... D... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... D... le versement à la commune de Clohars-Carnoët et à M. et Mme E... d'une somme au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A... D... et les conclusions à fin d'appel incident de M. et Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clohars-Carnoët et par M. et Mme E... au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... D..., à la commune de Clohars-Carnoët, à M. F... E... et à Mme G... E....
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
A. C...Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos21NT00061, 21NT02193