Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a prolongé son stage en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le corps de technicien supérieur chargé de l'agriculture pour une durée de neuf mois et a précisé les conditions de son affectation à compter du 15 janvier 2021.
Par un jugement n° 2100056 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Callon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2021 ;
2°) d'annuler cette décision du 24 décembre 2020 ainsi que son reclassement du 15 janvier 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'agriculture de le reclasser sur un poste situé à proximité de son domicile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la décision en litige n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les seuls éléments non validés sont ceux correspondant à des tâches en abattoir qui sont incompatibles avec son état de santé ; un avis favorable a été émis par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche pour occuper un des postes vacants ; les postes de travail qui lui ont été proposés étaient éloignés de son domicile et des cabinets médicaux dans lesquels il se soigne.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête de M. C... en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 2009-1338 du 11 novembre 2009,
- le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... a été admis au concours externe de recrutement de techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture, spécialité vétérinaire et alimentaire. Il a été nommé fonctionnaire stagiaire le 7 octobre 2019 et affecté à la direction départementale de la protection des populations de la Manche (DDPP). Le comité médical départemental de la Manche, saisi par l'administration, a émis le 3 juillet 2020 un avis défavorable à une affectation en abattoir et s'est prononcé pour un reclassement dans un autre emploi. La commission administrative paritaire compétente, lors de sa séance du 26 novembre 2020, a examiné le dossier de titularisation de M. C... et s'est prononcée en faveur d'une prolongation de stage de neuf mois accompagnée d'un changement de lieu de stage. Par une décision du 24 décembre 2020, le ministre chargé de l'agriculture a prolongé le stage de l'intéressé pour neuf mois et lui a proposé trois postes estimés compatibles avec son état de santé. Par un jugement du
17 septembre 2021, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. Dans ce cas, les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal et ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai, ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C... n'a soulevé le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige que dans un mémoire enregistré le 23 août 2021, c'est-à-dire plus de deux mois après l'enregistrement, le 11 janvier 2021, de sa demande devant le tribunal administratif. Dès lors que ce moyen, qui n'était pas d'ordre public, se rattachait à une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens de légalité interne invoqués dans la demande présentée devant le tribunal, ce moyen était irrecevable ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
4. Si, devant la cour, le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce moyen de légalité externe constitue, compte tenu de ce qui vient d'être dit, un moyen nouveau, irrecevable en appel. Au demeurant, si un refus de titularisation est pris en considération de la personne, il ne revêt pas un caractère disciplinaire et ne touche à aucun droit ou à aucune situation acquise, le stagiaire ayant seulement vocation à être titularisé. Par suite, une telle décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de période de scolarité probatoire et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels ou par une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions, médicalement constatée, un élève fonctionnaire a le droit d'accomplir sa période de stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a été nommé technicien du ministère de l'agriculture stagiaire à compter du 7 octobre 2019, a validé l'ensemble des modules de la formation théorique dispensée à l'Institut de formation des personnels du ministère de l'agriculture et a fait preuve d'une bonne adaptation au service lorsqu'il a été affecté à compter de l'été 2020 dans le service santé et protection animale.
7. En revanche, il ressort des évaluations effectuées par le directeur départemental de la protection des populations de la Manche que, lors de son affectation à l'abattoir de Coutances entre octobre 2019 et janvier 2020, l'intéressé a rencontré des difficultés de positionnement à l'égard des membres de l'équipe de travail à l'origine de relations tendues et d'un conflit avec son tuteur principal ; en outre, il n'a pas manifesté de réelle volonté pour que sa formation soit complétée en dehors du planning strict du fonctionnement de la chaîne d'abattage.
8. Dans ces conditions et alors que l'état de santé de M. C..., qui au cours de son stage, a bénéficié de congé de maladie, fait obstacle à ce qu'il puisse exercer ses fonctions au sein d'un abattoir, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu décider de prolonger pour une durée de 9 mois le stage préalable à sa titularisation.
9. En troisième lieu, après consultation le 3 juillet 2020 du comité médical qui a formulé un avis d'inaptitude de M. C... à l'exercice de fonctions de technicien en abattoir et préconisé un reclassement dans un autre emploi, le ministre a proposé d'affecter l'intéressé, lors de cette prolongation, soit en qualité d'inspecteur en santé et protection animale à Blois ou à Lille, soit en qualité d'inspecteur en sécurité sanitaire des aliments à Nanterre.
10. D'une part, si M. C... soutient qu'il bénéficie près de son domicile en Normandie d'un suivi médical opéré par des praticiens de plusieurs spécialités, il n'établit pas, par cette seule allégation, qu'il ne pourrait accéder aux soins qui lui sont nécessaires dans les lieux d'affectation envisagés par l'administration pour la prolongation de son stage.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été placé en situation de pouvoir acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour l'exercice des fonctions, auxquelles il est destiné dans des postes compatibles avec son état de santé.
12. Dans ces conditions, à supposer même que d'autres postes, proches de son domicile et correspondant à son grade auraient été disponibles, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre, en lui proposant d'effectuer sa prolongation de stage sur l'un des trois postes qui lui ont été indiqués et qui, bien qu'éloignés de son domicile, sont compatibles avec son état de santé, le ministre aurait entaché d'illégalité sa décision.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. L'exécution du présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. C... tendant à ce que l'État lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La rapporteure,
C. B...
Le président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03118